Texte 2016022101

24 FEVRIER 2016. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2015 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2016 et mise à jour au 26-09-2016)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-3-2016
Numéro
2016022101
Page
15926
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-02-24/06
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2015, respectivement fixée :

à 4.535 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 22 décembre 2014 pour leur activité professionnelle complète;

à 2.200 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes :

* pour les médecins de médecine générale :

- les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la pratique;

* pour les médecins spécialistes :

- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....) uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés.

Art. 2.

<Abrogé par AR 2016-08-16/11, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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