Texte 2016018319
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, le 3°, abrogé par l'arrêté royal du 1 février 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° disposer d'un médecin spécialiste en biologie clinique ou d'un pharmacien habilité à effectuer les analyses de biologie clinique ";
2°au § 1er, la disposition figurant en 5°, modifiée par l'arrêté royal du 1er février 2005, est remplacée par ce qui suit :
" 5° disposer d'une personne qui assure la mise en place et le suivi d'un système de qualité basé sur les principes de bonne pratique, qui dispose de l'expérience requise à cet effet, qui a terminé avec succès une formation adéquate et a obtenu au moins un diplôme de master (ou équivalent). ";
3°le § 1er est complété par le 13° rédigé comme suit :
" 13° disposer d'un médecin responsable pour les aspects médicaux dans l'établissement. Le cas échéant, le médecin visé au 2° ou 3° peut se charger de cette tâche. ".
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.