Texte 2016018305

30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-9-2016
Numéro
2016018305
Page
64513
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-30/16
Entrée en vigueur / Effet
03-10-2016
Texte modifié
2009024403
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, et la directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 modifiant l'annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC), ainsi que la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 portant modalités d'application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance et aux méthodes de diagnostic.".

Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :

"4° la surveillance, les zones tampons, les méthodes d'échantillonnage et de diagnostic à utiliser en rapport avec leur statut sanitaire ou celui de zones ou compartiments de territoire nationale en ce qui concerne les maladies non exotiques des animaux aquatiques;

les méthodes de diagnostic à utiliser pour les examens de laboratoire en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de maladies répertoriées;

les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou confirmée d'une maladie répertoriée dans le territoire national, une zone ou un compartiment non déclaré indemne de cette maladie.".

Art. 3.Dans l'article 29, § 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° d'appliquer les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut "indemne de la maladie" ou, dans le cas d'une ferme individuelle dont le statut sanitaire est indépendant des eaux naturelles avoisinantes, d'appliquer les mesures prévues pour retrouver le statut "indemne de la maladie" en conformité avec les dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I, ou".

Art. 4.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° déterminer les limites d'une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclaré infecté. Ces zones de protection et de surveillance respectives sont conformes aux dispositions telles que déterminés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I.";

dans le paragraphe 3, inséré par l' arrêté royal du 17 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'Agence alimentaire peut notamment appliquer les mesures prévues dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe I, afin d'obtenir le statut sanitaire de catégorie III.".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Levée des mesures

Art. 30/1. Le vétérinaire officiel lève les mesures si les dispositions déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I sont respectées.".

Art. 6.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Elaboration et approbation des programmes de surveillance et d'éradication

Art. 33. § 1er. Lorsque le territoire national est connu comme étant non infecté mais n'est pas déclaré indemne, notamment pour le statut sanitaire catégorie III de l'annexe 3, partie A, d'une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, le Ministre peut fixer les modalités d'un programme de surveillance afin de recevoir le statut indemne pour une ou plusieurs de ces maladies. Ce programme est conforme aux dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I.

§ 2. Lorsque le territoire national est connu comme étant infecté, notamment pour le statut sanitaire catégorie V de l'annexe 3, partie A, pour une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, le Ministre peut fixer les modalités d'un programme d'éradication afin de recevoir le statut indemne pour une ou plusieurs de ces maladies. Ce programme est conforme aux dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe I.".

Art. 7.Dans l'article 39 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toutefois, pour les zones ou les compartiments indemnes de la maladie dans le territoire national non déclaré indemne de la maladie, et dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, la surveillance ciblée est conforme aux dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe I.".

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE 8. - Laboratoires et méthodes de diagnostic".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 40/1 rédigé comme suit :

"Méthodes de diagnostic

Art. 40/1. Pour les maladies non exotiques de l'annexe 4, partie B, les méthodes de diagnostic sont conformes aux dispositions déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe II.".

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 1, modifiée par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complétée par les q), r), s), t), u), v), et w), rédigés comme suit :

"q)"septicémie hémorragique virale (SHV) ", une maladie causée par le virus de la septicémie hémorragique virale (VSHV), également dénommé virus d'Egtved, qui appartient au genre Novirhabdovirus et à la famille des Rhabdoviridae;

r)"nécrose hématopoïétique infectieuse" (NHI), une maladie causée par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (VNHI), qui appartient au genre Novirhabdovirus et à la famille des Rhabdoviridae;

s)"herpèsvirose de la carpe koï (HVCK)", une maladie causée par l'herpèsvirus koï (HVK), qui appartient à la famille des Alloherpesviridae et dont le nom scientifique est "herpèsvirus cyprin 3" (CyHV-3);

t)"anémie infectieuse du saumon (AIS)", une maladie causée par une infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l'AIS (VAIS), qui appartient au genre Isavirus et à la famille des Orthomyxoviridae;

u)"infection à Marteilia refringens", une infection causée par le protozoaire Marteilia refringens, qui appartient au phylum des Paramyxea;

v)"infection à Bonamia ostreae", une infection causée par le protozoaire Bonamia ostreae, qui appartient au phylum des Haplosporidia;

w)"maladie des points blancs (MPB) ", une maladie causée par le virus du syndrome des points blancs (VSPB), qui est un virus à ADN double brin qui appartient au genre Whispovirus et à la famille des Nimaviridae.".

Art. 11.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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