Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session
(NOTE : pour la Convention, voir 2006-06-15/58)