Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération et l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, faite à Bruxelles le 5 février 2015, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération et l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, faite à Bruxelles le 5 février 2015
(Pour la Convention, voir : 2015-02-05/22)