Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Corée relatif au programme vacances-travail, fait à Bruxelles le 14 avril 2014
(Pour l'Accord, voir : 2014-04-14/05)