Texte 2016015038
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et l'annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 3, les annexes additionnelles au Protocole, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe, visée à l'alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une annexe, visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
Art. 4.Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications des annexes au Protocole adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition de modification d'une annexe visée à l'alinéa1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique
(NOTE : pour le Protocole , voir 2010-10-29/12)