Texte 2016014141
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) : programme national belge de sûreté de l'aviation civile visé à l'article 10.1 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ;
2°programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP): programme national belge de contrôle de la qualité visé à l'article 11.1 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;
3°Direction générale Transport aérien: Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;
4°Comité national de sûreté de l'aviation civile: comité visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la création d'un Comité national de sûreté de l'aviation civile et de comités locaux de sûreté d'aéroports ;
5°Directeur général: Directeur général de la Direction générale Transport aérien ;
6°Ministre: ministre qui a le transport aérien dans ses attributions ;
7°Règlement (CE) n° 300/2008: le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;
8°Règlement (UE) n° 185/2010 : le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
Art. 2.La Direction générale Transport aérien est responsable pour la rédaction, l'application et le maintien du :
1°programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) ;
2°programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP).
Art. 3.Le programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) contient :
1°un résumé général de la règlementation internationale et nationale en vigueur concernant la sûreté de la navigation aérienne;
2°les sujets repris dans l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 ;
3°les informations pertinentes des décisions de la Commission européenne en exécution du règlement (UE) n° 185/2010.
Le programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP) contient :
1°un résumé général de la règlementation internationale et nationale en vigueur concernant la sûreté de la navigation aérienne ;
2°les sujets repris dans l'annexe 2 du règlement (UE) n° 300/2008.
Art. 4.Le Directeur général transmet le projet de programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) pour avis au Comité national de sûreté de l'aviation civile.
Dans le cadre du maintien du programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) le Directeur général recueille l'avis visé à l'alinéa 1er.
Art. 5.Le Ministre ou son délégué, le Directeur général, élabore et maintient le programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP).
Art. 6.Le Ministre ou son délégué, le Directeur général, élabore et maintient le programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP).
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.