Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
(Pour l'Accord, voir : 2016-02-16/13)