Texte 2016011338
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 8 mai 2014, le 56° est remplacé par ce qui suit :
"56° "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;"
Art. 3.Dans l'article 7 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 12 mars 2012, est complété par les mots suivants :
"et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.";
2°dans le § 2, modifié par la loi du 8 mai 2014, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :
"Lorsqu'il s'agit d'installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.";
3°dans le § 2, alinéa 3, modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots suivants sont inséré entre les mots "Pour les installations visées au deuxième alinéa" et les mots "qui se connectent à une installation pour la transmission d'électricité" :
"dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 et";
4°dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Pour les installations visées au deuxième alinéa dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016 et qui se connectent à une installation nécessaire pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1, le prix minimal de l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.";
5°dans le § 2, alinéa 6, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 5";
6°le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, est abrogé.
Art. 4.L'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure d'application aux installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 précitée, dont le financial close a lieu entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2016, si le titulaire de la concession domaniale a déjà, préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sollicité auprès de la commission le contrôle du coût total à prendre en considération dans le cadre de l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production d'électricité et présenté, à cet effet, l'offre ou les offres à prendre en considération, en application de l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 précitée.