Texte 2016009101
Article 1er.§ 1er. Pour l'année civile 2016, la contribution pour une licence de classe A s'élève à 21.163 euros, pour une licence de classe A+ 21.163 euros, pour une licence de classe B 10.581 euros et pour une licence de classe B+ 10.581 euros.
En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 684 euros par appareil avec un minimum de 20.579 euros.
§ 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C, la contribution s'élève à 720 euros.
§ 3. La contribution pour une licence de classe E s'élève à 3.528 euros pour des titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard. Pour les titulaires de licence de classe E qui fournissent les services de la société de l'information, la contribution s'élève à 12.077 euros. Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.765 euros par tranche entamée de 50 appareils.
§ 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 12.077 euros, pour une licence de classe F1+ 12.077 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.622 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.664 euros.
La contribution pour les jeux automatiques tels que définis à l'article 43/4, § 2, 3e alinéa, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 427 euros.
§ 5. Pour une licence de classe G1, la contribution s'élève à 21.163 euros et pour une licence de classe G2 118 euros.
Art. 2.Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard, le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2016 pour le 1er mars 2016 au plus tard.
Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2016 pour le 1er mars 2016 au plus tard.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 4.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.