Texte 2016009074
Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance d'Anvers
Article 1er.[1 Le tribunal de première instance d'Anvers est réparti en trois divisions.
En matière civile, à l'exception des affaires liées à une procédure pénale :
- la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Merksem, de Deurne, de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich et de Zandhoven;
- la deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek;
- la troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.
En matière pénale, y compris le traitement des intérêts civils :
- la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Merksem, de Deurne, de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich et de Zandhoven;
- la deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Lierre, de Malines, de Willebroek et de Heist-op-den-Berg, à l'exception des communes de Hulshout et de Herenthout;
- la troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des communes de Hulshout et de Herenthout, des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.]1
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(1AR 2020-12-16/15, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 2.Les affaires pénales relatives à l'environnement, à l'urbanisme, à la sécurité alimentaire, aux hormones, à l'agriculture, au bien-être animal et au dopage relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 3.Les affaires de droit pénal fiscal et les affaires pénales concernant les douanes et accises relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 4.Les affaires pénales en matière de propriété intellectuelle relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 5.Les affaires pénales en matière d'extradition relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 6.Les affaires pénales en matière de traite des êtres humains relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 7.Les affaires socio-économiques attribuées à la compétence d'une chambre à trois juges en application de l'article 92, § 1/1, du Code judiciaire relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 8.Les affaires pénales en matière d'infractions militaires relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Art. 9.[1 Les affaires pénales financières relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.
Les affaires pénales relatives à la cybercriminalité relèvent de la compétence exclusive de la division de Malines.]1
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(1AR 2020-12-16/15, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 9/1.[1 Les affaires civiles visées aux articles 569, 5°, 571, 572 et 1395 du Code judiciaire relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.]1
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(1Inséré par AR 2019-06-06/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2019)
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police
Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 11.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.