Lex Iterata

Texte 2016009074

16 FEVRIER 2016. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance d'Anvers et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, [des tribunaux de l'entreprise] et des tribunaux de police <AR 2019-06-06/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2016 et mise à jour au 08-10-2025)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-2-2016
Numéro
2016009074
Page
13222
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-02-16/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2016
Texte modifié
2014009088
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance d'Anvers

Article 1er.[1 Le tribunal de première instance d'Anvers est réparti en trois divisions.

En matière civile, à l'exception des affaires liées à une procédure pénale :

- la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Merksem, de Deurne, de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich et de Zandhoven;

- la deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek;

- la troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.

En matière pénale, y compris le traitement des intérêts civils :

- la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Merksem, de Deurne, de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich et de Zandhoven;

- la deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Lierre, de Malines, de Willebroek et de Heist-op-den-Berg, à l'exception des communes de Hulshout et de Herenthout;

- la troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des communes de Hulshout et de Herenthout, des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.]1

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(1AR 2020-12-16/15, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2021)

Art. 2.Les affaires pénales relatives à l'environnement, à l'urbanisme, à la sécurité alimentaire, aux hormones, à l'agriculture, au bien-être animal et au dopage relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 3.Les affaires de droit pénal fiscal et les affaires pénales concernant les douanes et accises relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 4.Les affaires pénales en matière de propriété intellectuelle relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 5.Les affaires pénales en matière d'extradition relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 6.Les affaires pénales en matière de traite des êtres humains relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 7.Les affaires socio-économiques attribuées à la compétence d'une chambre à trois juges en application de l'article 92, § 1/1, du Code judiciaire relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 8.Les affaires pénales en matière d'infractions militaires relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Art. 9.[1 Les affaires pénales financières relèvent de la compétence exclusive de la division d'Anvers.

Les affaires pénales relatives à la cybercriminalité relèvent de la compétence exclusive de la division de Malines.]1

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(1AR 2020-12-16/15, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2021)

Art. 9/1.[1 La division d'Anvers est exclusivement compétente pour les affaires civiles visées aux articles 569, 5°, 572 et 1395 du Code judiciaire, à l'exception des convocations dans le cadre de l'article VII.147/24 du Code de droit économique.

La division d'Anvers est également exclusivement compétente pour les matières visées à :

- l'article 2.2.5.43 ainsi qu'au livre 2, titre 2, chapitre 6 et au livre 3, titre 2, chapitre 4 du Code belge de la Navigation ;

- l'article 3.47 du Code flamand du logement de 2021 ;

- l'article 16.5.2, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

- l'article 6.3.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

- l'article 11.5.11 du décret flamand du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ]1.

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(1AR 2025-09-18/18, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2025)

Art. 9/2.[1 Pour les affaires civiles visées à l'article 584 du Code judiciaire, les divisions d'Anvers et de Turnhout sont exclusivement compétentes. La division d'Anvers traite les affaires des divisions d'Anvers et de Malines, la division de Turnhout traite les affaires de la division de Turnhout.

Cet article ne vise pas les demandes urgentes de désignation d'un administrateur judiciaire pour une succession. Ces demandes sont traitées par toutes les divisions. ]1

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(1Inséré par AR 2025-09-18/18, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2025)

Art. 9/3.[1 La division d'Anvers est exclusivement compétente pour les demandes de récusation des juges de paix et/ou des juges au tribunal de police. ]1

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(1Inséré par AR 2025-09-18/18, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2025)

Art. 9/4.[1 . La division de Turnhout est exclusivement compétente pour les affaires pénales concernant la fabrication de cocaïne et la fabrication de drogues de synthèse, à l'exception de l'acide gamma-hydroxybutyrique. ]1

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(1Inséré par AR 2025-09-18/18, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2025)

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police

Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.