Texte 2016009073
Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre orientale
Article 1er.Le tribunal de première instance de Flandre orientale est réparti en trois divisions.
La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de [2 Merelbeke-Melle]2[1 et de Zelzate]1.
La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost, des cantons de [2 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht]2, de Lokeren, de Ninove, [1 de Saint-Nicolas, de Termonde, de Hamme et de Wetteren]1.
La troisième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [1 d'Audenarde, de Grammont et de Herzele]1.
----------
(1AR 2018-05-17/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2018)
(2AR 2024-12-20/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.La division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale est exclusivement compétente pour:
1°en matière civile :
les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt conformément à l'article 569, 32°, du Code judiciaire;
2°[1 en matière pénale, devant les chambres correctionnelles statuant sur le fond :
- les matières fiscales et les douanes et accises ;
- l'environnement ;
- l'urbanisme ;
- le bien-être animal.]1
----------
(1AR 2024-02-07/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police
Art. 3.L'article 6 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.