Texte 2016003436
Article 1er.A l'article 2, deuxième alinéa, de l' arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, les mots "avec mention du numéro de répertoire," sont insérés entre les mots "une expédition de l'acte," et les mots "une copie distincte".
Art. 2.A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1°, a), est complété avec les mots ", ou, dans le cas prévu à l'article 1287, dernier alinéa, du Code Judiciaire, un extrait littéral de l'acte, chaque fois avec mention du numéro de répertoire";
2°le point 2°, a), est complété avec les mots ", chaque fois avec mention du numéro de répertoire";
3°le point 3°, a), est complété avec les mots ", ou, dans le cas prévu à l'article 93, deuxième alinéa, de la loi hypothécaire, un extrait littéral de l'acte, lorsqu'il y est déclaré par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves, chaque fois avec mention du numéro de répertoire";
4°le point 4°, a), est complété avec les mots ", ou, dans le cas prévu à l'article 84, deuxième alinéa, 1°, de la loi hypothécaire, un extrait comprenant les données exigées par cet article, chaque fois avec mention du numéro de répertoire".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté royal, les mots "annexe 1re " par le mot "annexe".
Art. 4.Dans le même arrêté royal, un article 8/1 rédigé comme suit est inséré :
"Art. 8/1. L'article 171 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas applicable aux :
1°copies d'actes authentiques visées à l'article 2, deuxième alinéa, qui ont été préalablement présentées à l'enregistrement de manière dématérialisée;
2°expéditions ou copies d'actes authentiques visées à l'article 3, deuxième alinéa, 1°, c) et d), 2°, c) et d), 3°, c) et d) et 4, c) et d). ".
Art. 5.Au premier alinéa de l'annexe du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point I, C, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"dans le cas d'une succession vacante, la personne décédée elle-même est considérée comme partie;
en cas d'acquisition d'un bien immeuble en tant que remploi anticipé, l'époux intervenant est également considéré comme partie; "
2°un point IIIbis est inséré, rédigé comme suit :
"IIIbis. pour les actes de fusion et de scission de personnes morales :
A. est considéré comme partie :
a)dans un acte d'une personne morale absorbée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbante existante ou nouvellement constituée;
b)dans un acte d'une personne morale absorbante ou constituée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbée par elle;
c)pour la transmission au bureau de la conservation des hypothèques : toutes les personnes morales existantes concernées dans l'opération et les nouvelles personnes morales qui sont constituées lors de l'opération;
B. les métadonnées mentionnées sous rubrique I.C., respectivement III. des personnes morales visées sous A. sont jointes à la transmission;".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.