Texte 2016003276
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Instauration de la nouvelle taxe sur les établissements de crédit dans le Code des droits et taxes divers
Art. 2.L'article 20111 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 20111. Un établissement de crédit visé à l'article 20110 est redevable de la taxe sur le montant moyen de ses dettes envers la clientèle au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. Pour l'application du présent article, on entend par le montant moyen des dettes envers la clientèle, la moyenne arithmétique des montants qui, conformément aux règles de la Banque nationale de Belgique dans le cadre de la communication territoriale, doivent être mentionnés, à la fin de chaque mois de l'année visée, à la ligne 229 du tableau 00.20 "Dettes envers la clientèle" (colonne 05, Montant total) du Schéma A.".
Art. 3.Dans l'article 20112 du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2012 et remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les mots "à 0,0435 p.c." sont remplacés par les mots "à 0,13231 p.c.".
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 20112/1 rédigé comme suit :
"Art. 20112/1. La taxe annuelle ne s'applique pas aux sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.".
Art. 5.Dans l'article 20113 du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, l'année "2012" est remplacée par l'année "2016";
2°à l'alinéa 2, les mots "et pour la première fois le 1er juillet 2012" sont supprimés.
Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 1ère.- Code des droits de succession
Art. 6.Dans l'intitulé du Livre IIbis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots ", sur les établissements de crédit" sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 161 du même Code, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par les lois du 12 mai 2014 et 18 décembre 2015, le 4° est abrogé.
Art. 8.A l'article 161bis du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 4 est abrogé;
2°dans le paragraphe 6, les mots "un établissement ou une entreprise visés à l'article 161, 4°, 5° ou 6° " sont remplacés par les mots "une entreprise d'assurance visée à l'article 161, 5° ou 6° ".
Art. 9.A l'article 161ter du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois du 5 août 2003, 22 décembre 2003, 17 juin 2013 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est abrogé;
2°au 4°, les mots "des organismes visés à l'article 161, 4°, 5° ou 6° " sont remplacés par les mots "des organismes visés à l'article 161, 5° ou 6° ".
Section 2.- Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 10.Dans l'article 205, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots "en application de l'article 207, alinéas 4 à 7," sont remplacés par les mots "en application de l'article 207, alinéas 4 et 5,".
Art. 11.A l'article 207 du même Code, dernièrement modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés;
2°à l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 4, les mots "conformément à l'alinéa 7" sont remplacés par les mots "conformément à l'alinéa 5";
3°à l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 5, les mots "la réduction visée à l'alinéa 6" sont remplacés par les mots "la réduction visée à l'alinéa 4".
Art. 12.A l'article 239/1 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa premier est abrogé;
2°à l'alinéa 2, les mots "alinéas 6 et 7" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".
Art. 13.Dans l'article 536, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots "de l'article 207, alinéas 4 à 7," sont remplacés par les mots "de l'article 207, alinéas 4 et 5,".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Art. 14.Pour l'exercice d'imposition 2016, un établissement de crédit visé à l'article 20110 du Code des droits et taxes divers est, par dérogation à l'article 20111 du même Code, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, redevable de la taxe sur le montant qui, conformément aux règles de la Banque nationale de Belgique dans le cadre de la communication territoriale, doit être mentionné, au 31 décembre 2015, à la ligne 229 du tableau 00.20 "Dettes envers la clientèle" (colonne 05, Montant total) du Schéma A. Par dérogation à l'article 20113 du même Code tel que modifié par l'article 5 de la présente loi, la taxe due pour l'exercice 2016 doit être acquittée au plus tard le 15 novembre 2016.
Art. 15.Les montants acquittés pour l'exercice d'imposition 2016 à titre de taxes annuelles sur les établissements de crédit visées dans le Code des droits de succession et dans le Code des droits et taxes divers, telles qu'elles existaient préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déduites du montant dû pour l'exercice d'imposition 2016 en application de la présente loi. De ce montant est également déduit la contribution de stabilité financière acquittée en 2016 visée par la loi du 28 décembre 2011 et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 16.Les articles 10 à 13 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.