Texte 2016003104

25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Lucky 7's", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
15-4-2016
Numéro
2016003104
Page
25920
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-25/19
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2016
Texte modifié
2015003033
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 645.000, soit en multiples de 645.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art.3. Par quantité de 645.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150.057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euro) Montant total des lots (euro) 1 chance de gain sur
1 50.000 50.000 645.000
6 2.500 15.000 107.500
50 250 12.500 12.900
5.000 25 125.000 129
7.000 15 105.000 92,14
18.000 10 180.000 35,83
22.000 5 110.000 29,32
98.000 2 196.000 6,58
TOTAL 150.057 TOTAL 793.500 TOTAL 4,30

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent :

six chiffres qui peuvent varier et qui ont été sélectionnés parmi une série de chiffres allant de 01 à 15;

dans la " zone de gain " un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

§ 2. Un billet est gagnant lorsque parmi les six chiffres visés au paragraphe premier, alinéa premier, 1°, figurent trois fois le chiffre " 7 ". Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné dans la " zone de gain ".

Le billet qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1 est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit:

" Art.5/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. "

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit :

" Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. "

Art. 6.Dans l'article 8, § 1, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre " 10 " est remplacé par le chiffre " 15 " et le chiffre " 12 " par le chiffre " 17 ".

Art. 7.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux. "

Art. 8.Les billets " Lucky 7's " émis avant le 18 avril 2016 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", dans sa version en vigueur au 27 février 2015.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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