Texte 2016000380

8 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-6-2016
Numéro
2016000380
Page
36534
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-08/02
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2016
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er/1, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1er/1. Pour l'application du présent chapitre, par bourse, il y a lieu d'entendre : l'allocation pour suivre des études et/ou pour effectuer des travaux de recherches octroyée entièrement ou partiellement par ou pour le compte de :

l'Etat belge par ou en vertu de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, ou les organisations de droit belge qu'il finance à cet effet en vertu de l'article 27, § 5, de ladite loi ou en vertu de l'article 5, § 2, 5°, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique Belge sous la forme de société de droit public;

les communautés, les régions, les provinces et les communes;

les établissements d'enseignement supérieur, organisés, reconnus ou subsidiés en vertu de la législation fédérale ou communautaire;

les organisations internationales de droit public dont la Belgique est membre;

les fondations d'utilité publique reconnues par arrêté royal. "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1er/1/1. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le montant de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi est fixé comme suit :

l'étranger âgé de moins de 18 ans : gratuit;

l'étranger âgé de 18 ans ou plus :

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° et 10°, de la loi : 215 euros;

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi : 160 euros;

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 8°, de la loi : 60 euros.

§ 2. Les dérogations au paiement des montants visés au paragraphe 1er sont établies comme suit :

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par un étranger visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la loi : gratuit;

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par les membres de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre pour autant qu'ils faisaient partie de son ménage dans l'autre Etat membre : 60 euros;

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 6°, de la loi introduites par un enfant handicapé célibataire âgé de plus de 18 ans, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins : gratuit;

les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 7°, 8° et 9°, de la loi introduites par un étranger bénéficiant d'une bourse telle que visée à l'article 1er/1 : gratuit. A cette fin, l'étranger produira la preuve qu'il est titulaire d'une bourse octroyée par un organisme ou une autorité visé à l'article 1er/1 au moyen d'un formulaire type dont le modèle est arrêté par le Ministre ou par une attestation délivrée par la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

§ 3. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 s'entendent par demande et par personne.

Le paiement du montant visé aux paragraphes 1er et 2 s'effectue par virement sur le compte bancaire BE57 6792 0060 9235.

La personne effectuant le paiement, mentionnera en communication du virement les nom et prénom(s) de l'étranger ainsi que sa date de naissance et sa nationalité en respectant la structure suivante : " NomPrenom(s)NationalitéJJMMAAAA ". ".

Art. 3.A l'article 1er/2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le paiement du solde et d'en apporter la preuve " sont insérés entre le mot " effectuer " et les mots " dans un délai " et les mots " le paiement du solde " sont supprimés;

dans l'alinéa 3, les mots " 1er/1, § 2 " sont remplacées par les mots " 1er/1/1, § 3 ".

Art. 4.Dans l'annexe 42, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 février 2015, les mots " article 1er/1, de l'arrêté royal " sont remplacés par les mots " article 1er/1/1, de l'arrêté royal " et les mots " et qu'il n'en a pas apporté la preuve " sont insérés entre les mots " le paiement du solde restant dû " et les mots " dans les trente jours suivants le jour ".

Art. 5.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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