Texte 2015A24141
Chapitre 1er.Dispositions introductives
Article 1er. L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs ou expérimentaux, curatifs, continus et palliatifs.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi coordonnée, on entend par :
1°" ressortissant européen " :
a)ressortissant d'un État membre de l'Union européenne;
b)ressortissant de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein;
c)ressortissant d'un État avec lequel les Communautés européennes et leurs États membres ont conclu un Accord d'association, entré en vigueur et stipulant que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité.
2°" patient " : la personne physique [2 qui bénéficie de soins de santé]2, à sa demande ou non;
3°" soins de santé " : services dispensés par un praticien professionnel au sens de la présente loi coordonnée, en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie
4°" Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
5°"Loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée" : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
6°" Loi du 15 janvier 1990 sur la Banque-carrefour" : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
7°" Loi d'implantation du 17 décembre 1973 " : la loi du 17 décembre 1973 modifiant la loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales;
["1 8\176 Commission de contr\244le: la Commission f\233d\233rale de contr\244le de la pratique des soins de sant\233, vis\233e \224 l'article 44 de la loi du 22 avril 2019 relative \224 la qualit\233 de la pratique des soins de sant\233."°
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(1L 2022-07-30/01, art. 22, 032; En vigueur : 18-08-2022)
(2L 2024-02-06/05, art. 28, 042; En vigueur : 04-03-2024)
Art. 2/1.[1 Les articles 5/1, 45, 63, 132/1 ainsi que le chapitre 9 " Reconnaissance des qualifications professionnelles - Application de la réglementation européenne " de la présente loi transposent partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.]1
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(1Inséré par AR 2016-06-27/18, art. 2, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Chapitre 2.L'exercice de l'art médical et de l'art pharmaceutique
Art. 3.§ 1er. Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25.
Constitue l'exercice illégal de l'art médical, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa 2.
Il relève également de l'exercice illégal de l'art médical l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1er, à l'égard d'un être humain, de tout acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur.
Le Roi peut, conformément à l'article 142, préciser les actes visés à l'alinéa 4.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les titulaires du titre professionnel de sage-femme agréés conformément à l'article 63, sont autorisés à exercer la pratique des accouchements eutociques, sous réserve de satisfaire aux conditions visées à l'article 25.
Sans préjudice de l'exercice de l'art médical, constitue également l'exercice illégal de l'art médical, l'accomplissement habituel, par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er, de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet la surveillance de la grossesse, de l'accouchement ou du post-partum, ainsi que de toute intervention qui s'y rattache.
["1 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les personnes qui peuvent exercer l'art pharmaceutique conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er, sont habilit\233es \224 prescrire les vaccins autoris\233s uniquement pour la prophylaxie de la grippe, avant sa d\233livrance. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s et la proc\233dure \224 suivre. Le Roi peut limiter cette prescription \224 certains types de vaccins autoris\233s pour la prophylaxie de la grippe. Le Roi peut subordonner cette prescription \224 un protocole de prescription \224 suivre."°
["4 Par d\233rogation au paragraphe 1er, les personnes qui exercent l'art pharmaceutique conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er et qui exercent au sein d'une officine pharmaceutique ouverte au public sont \233galement habilit\233es \224 administrer les vaccins vis\233s au premier alin\233a pour autant qu'elles satisfassent aux conditions vis\233es au \167 4, alin\233as 2 et 5. Dans les cas vis\233s au deuxi\232me alin\233a, le pharmacien peut prescrire et administrer par voie sous-cutan\233e ou par voie intramusculaire de l'adr\233naline lorsque le patient, apr\232s la vaccination vis\233e au deuxi\232me alin\233a, subit un choc anaphylactique."°
["2 \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les personnes qui peuvent exercer l'art pharmaceutique conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er et qui exercent au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sont habilit\233es \224 prescrire, avant leur d\233livrance et leur administration, les vaccins autoris\233s uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, sont \233galement habilit\233es \224 administrer les vaccins autoris\233s uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2, moyennant la r\233ussite d'une formation sp\233cifique, dispens\233e par un m\233decin ou un infirmier \224 ce sujet. Ces personnes doivent \234tre en mesure de prouver \224 tout moment qu'elles ont suivi et r\233ussi cette formation sp\233cifique. La prescription vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est autoris\233e que pour autant que le vaccin soit administr\233 imm\233diatement dans la pharmacie o\249 la prescription et la d\233livrance ont \233t\233 effectu\233es. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 2, le pharmacien peut prescrire et administrer par voie sous-cutan\233e ou par voie intramusculaire de l'adr\233naline lorsque le patient, apr\232s la vaccination vis\233e \224 l'alin\233a 2, subit un choc anaphylactique. La formation sp\233cifique vis\233e \224 l'alin\233a 2, comprend une formation de minimum 8 heures comportant les aspects th\233oriques de la vaccination, y compris la composition des vaccins, les recommandations du Conseil Sup\233rieur de la Sant\233, les allergies \224 certains composants et les r\233actions allergiques aux vaccins, et des aspects pratiques relatifs aux techniques de vaccination, comme l'administration st\233rile, la reconnaissance de r\233actions allergiques graves, \224 savoir le choc anaphylactique, et les techniques de base de la r\233animation. La formation doit \234tre renouvel\233e tous les trois ans."°
["2 \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les personnes qui peuvent exercer l'art pharmaceutique conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er, sont habilit\233es \224 effectuer la pr\233paration de m\233dication de vaccins d\233j\224 d\233livr\233s pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2. La pr\233paration de m\233dication vis\233e \224 l'alin\233a 1er est effectu\233e sur l'ordre du m\233decin prescripteur, dans le cadre d'une campagne de prophylaxie organis\233e par les entit\233s f\233d\233r\233es. Cette pr\233paration de m\233dication peut \234tre effectu\233e dans un centre de vaccination mis en place ou d\233sign\233 par les entit\233s f\233d\233r\233es ou dans un lieu o\249 une vaccination collective est ex\233cut\233e, sous la responsabilit\233 d'un m\233decin. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont responsables de la tra\231abilit\233 de chaque vaccin, de sorte que les vaccins \224 administrer puissent \234tre corr\233l\233s aux emballages primaire et secondaire originaux, selon le cas. A cet effet, le Roi peut d\233terminer les modalit\233s et les donn\233es \224 enregistrer minimales."°
["2 \167 6. Par d\233rogation \224 l'article 42 de la pr\233sente loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution et par d\233rogation aux articles 27 \224 30 de la loi du 22 avril 2019 relative \224 la qualit\233 de la pratique des soins de sant\233, lorsqu'une personne habilit\233e \224 exercer l'art pharmaceutique proc\232de \224 la prescription d'un vaccin tel que vis\233 aux paragraphes 3 ou 4, l'enregistrement de la d\233livrance dans le registre du pharmacien est assimil\233 \224 la prescription."°
["3 \167 7. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les personnes qui peuvent exercer l'art pharmaceutique conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er, et qui exercent au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sont, apr\232s avoir suivi la formation vis\233e \224 l'alin\233a 2, et sans prescription, habilit\233es \224: 1\176 ex\233cuter le pr\233l\232vement d'un \233chantillon en vue de l'ex\233cution d'un test antig\233nique; 2\176 ex\233cuter un test antig\233nique et interpr\233ter le r\233sultat du test antig\233nique; 3\176 communiquer les r\233sultats du test ex\233cut\233 \224 Sciensano. La communication vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, a lieu selon l'article 6, \167 3, de l'Accord de coop\233ration du 25 ao\251t 2020 entre l'Etat f\233d\233ral, la Communaut\233 flamande, la R\233gion wallonne, la Communaut\233 germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de donn\233es par Sciensano et les centres de contact d\233sign\233s par les entit\233s f\233d\233r\233es comp\233tentes ou par les agences comp\233tentes, par les services d'inspections d'hygi\232ne et par les \233quipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts aupr\232s des personnes (pr\233sum\233es) infect\233es par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de donn\233es aupr\232s de Sciensano. Pour l'application du pr\233sent paragraphe, la communication est effectu\233e pour les fins et conform\233ment aux dispositions de l'Accord de coop\233ration pr\233cit\233. Ce traitement concerne les Personnes de cat\233gorie II, telles que vis\233es \224 l'article 1er, \167 1er, 14\176, de l'Accord de coop\233ration pr\233cit\233. Le rapport \224 Sciensano, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, comprend les donn\233es list\233es \224 l'article 6, \167 2 et \167 3, dudit Accord de coop\233ration, selon les dispositions reprises \224 l'article cit\233, pour les objectifs repris \224 l'article 3 du m\234me Accord de coop\233ration. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er et les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 5 ont suivi une formation sp\233cifique dispens\233e par un m\233decin, un infirmier ou un sp\233cialiste en biologie clinique avant d'ex\233cuter les actes vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Ils doivent \234tre en mesure de prouver \224 tout moment qu'ils ont suivi cette formation sp\233cifique. Le pharmacien peut, sous sa responsabilit\233, conform\233ment \224 l'article 24 et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, confier l'ex\233cution des actes vis\233s \224 l'alin\233a 1er \224 un assistant pharmaceutico-technique, pour autant qu'il exerce une surveillance directe et effective et que le nombre d'assistants pharmaceutico-techniques ne d\233passe en aucun cas trois par pharmacien pr\233sent dans la pharmacie. Le Roi peut fixer les modalit\233s et la proc\233dure de cette d\233l\233gation. Par \"test antig\233nique rapide\" on entend, pour l'application du pr\233sent paragraphe, un dispositif m\233dical tel que d\233fini \224 l'article 2, \167 2, 2\176, de la loi du 22 d\233cembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antig\233niques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de donn\233es relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pand\233mie de COVID-19."°
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(1L 2021-07-19/02, art. 5, 025; En vigueur : 01-10-2021)
(2L 2022-02-28/07, art. 2, 029; En vigueur : 12-03-2022)
(3L 2023-07-11/12, art. 51, 039; En vigueur : 12-07-2021)
(4L 2023-10-09/01, art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 1er, nul ne peut exercer l'art dentaire s'il n'est porteur du diplôme de licencié en science dentaire obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25.
Constitue l'exercice illégal de l'art dentaire, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er de toutes interventions ou manipulations pratiquées dans la bouche des patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, en ce compris le tissu alvéolaire, notamment celles qui relèvent de la dentisterie opératoire, de l'orthodontie et de la prothèse buccodentaire.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa 2.
Art. 5.Le remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, e), de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, est réservé aux titulaires des titres professionnels particuliers ou aux praticiens de l'art dentaire qui sont également porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou du grade académique de médecin.
L'alinéa 1er s'applique aussi, pour la durée de leur stage, aux candidats aux titres professionnels particuliers pour les praticiens de l'art dentaire, dont le plan de stage est recevable, et ce jusqu'à deux mois au plus tard après la date de fin de leur stage.
Art. 5/1.[1 On entend par exercice de l'art pharmaceutique, l'accomplissement des activités suivantes :
1°) la préparation, l'offre en vente, la vente en détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments,
2°) la préparation de la forme pharmaceutique des médicaments,
3°) la fabrication et le contrôle des médicaments,
4°) le contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments,
5°) le stockage, la conservation et la distribution des médicaments au stade du commerce de gros,
6°) l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, le stockage, la distribution et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public,
7°) la préparation, le contrôle, le stockage et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux,
8°) la diffusion d'information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation,
9°) le rapport aux autorités compétentes du nombre d'effets indésirables des produits pharmaceutiques,
10°) l'assistance personnalisée des patients en situation d'automédication,
11°) la contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa précédent.]1
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(1Inséré par AR 2016-06-27/18, art. 3, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 6.§ 1er. Nul ne peut exercer l'art pharmaceutique s'il n'est porteur du diplôme légal de pharmacien obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé et s'il ne réunit pas en outre les conditions imposées par l'article 25.
Constitue l'exercice illégal de l'art pharmaceutique, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er [2 d'une des activités visées à l'article 5/1]2.
["2 ..."°
§ 2. Ne tombent pas sous l'application des dispositions du paragraphe 1er :
1°la délivrance par un médecin ou par un praticien de l'art dentaire, dans les conditions éventuellement prescrites par la loi ou par les règlements, de médicaments dans les cas d'urgence ou, à titre gratuit, d'échantillons de médicaments de même que des médicaments à usage compassionnel conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi; ces délivrances ne peuvent donner lieu en faveur du médecin à des honoraires ou bénéfices;
2°la délivrance par un médecin de médicaments destinés à combattre les maladies vénériennes à condition qu'il les ait fait préparer chez un pharmacien de l'arrondissement, avec l'étiquette duquel il sera obligé de les fournir au client;
3°la fabrication et la préparation industrielles, le commerce et la distribution en gros ainsi que l'importation de médicaments dans les conditions prescrites par la loi ou les règlements;
4°la fourniture par un médecin vétérinaire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur de médicaments achetés chez un pharmacien; ces conditions peuvent être modifiées par le Roi;
5°l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, par des personnes autorisées par le Roi, dans un but de prophylaxie contre des maladies contagieuses ou dans un but de traitement des maladies chroniques déterminées par le Roi, d'objets, appareils, substances ou compositions à l'exception des médicaments tels que définis à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ainsi que des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes et psychotropes telles que prévues à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces objets, appareils, substances ou compositions et détermine les conditions de leur offre en vente, vente au détail et délivrance.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière selon laquelle les personnes visées à l'alinéa 1er, qui doivent être rattachées à un centre spécialisé défini par Lui, procèdent à l'offre en vente, au détail et la délivrance.
6°la mise à disposition par un médecin ou une autre personne exerçant une profession agréée aux fins de travaux d'investigation sur la base de connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients, de médicaments pour la recherche aux conditions à fixer éventuellement par le Roi; cette mise à disposition ne peut pas donner lieu à des honoraires ou des profits;
7°la délivrance de médicaments de thérapie cellulaire somatique, comme définie par le Roi, qui ne peut se faire que par le gestionnaire du matériel corporel humain dans un établissement visé par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ou à des fins de recherche scientifique, ou son délégué;
8°la délivrance de médicaments préparés ou achetés par l'État en vue d'une campagne de prophylaxie contre les maladies contagieuses ou de médicaments qui, en raison de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à suivre exclusivement le circuit de distribution pharmaceutique normal. Le Roi peut fixer, sur la base de critères d'un usage sûr, la liste de ces médicaments. Il détermine également les personnes qui peuvent délivrer ces médicaments et peut fixer les conditions et les modalités suivant lesquelles ils peuvent être délivrés.
["1 9\176 la dispensation de m\233dicaments en vue de remplir une obligation l\233gale particuli\232re."°
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(1L 2015-07-17/38, art. 78, 002; En vigueur : 27-08-2015)
(2AR 2016-06-27/18, art. 4, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 7.Les actes pharmaceutiques dans l'exercice de la fonction du pharmacien en matière de dispensation de soins pharmaceutiques comprennent la délivrance responsable de médicaments prescrits ou de médicaments qui sont délivrables sans prescription en vue, en concertation avec les autres professionnels de santé et le patient, d'atteindre des objectifs généraux de santé tels que la prévention, l'identification et la résolution de problèmes liés à l'usage de médicaments. Les soins pharmaceutiques sont destinés à améliorer de façon continue l'usage des médicaments et à conserver ou améliorer la qualité de vie du patient. La concertation interprofessionnelle comprend notamment le renvoi éventuel vers un médecin et l'information du médecin traitant.
Le Roi définit à cette fin, les principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques, couvrant les actes pharmaceutiques que pose le pharmacien dans l'exercice de sa profession. [1 Le Roi peut également imposer au pharmacien des obligations concernant les locaux et le personnel de l'officine.]1
L'exercice de la fonction de pharmacien au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est soumis à une formation continue afin d'assurer la qualité des soins pharmaceutiques.
Le Roi peut fixer les conditions minimales pour la formation continue, visée à l'alinéa 3, et fixer des modalités pour le contrôle du respect de cette disposition.
De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée.
["1 En vue d'assurer la qualit\233 des actes pharmaceutiques et la qualit\233, la s\233curit\233 et l'efficacit\233 des m\233dicaments et des dispositifs m\233dicaux d\233livr\233s, le Roi peut fixer des r\232gles relatives \224 l'organisation, le fonctionnement et la gestion de la pharmacie ouverte au public, de la pharmacie hospitali\232re et du d\233p\244t o\249 sont stock\233s les m\233dicaments, les dispositifs m\233dicaux et les mati\232res premi\232res en vue de leur d\233livrance."°
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(1L 2023-07-11/12, art. 52, 039; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 7/1.[1 § 1er. Il est institué un Conseil fédéral des pharmaciens, dénommé ci-après "Conseil fédéral", qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la profession de pharmacien, en ce compris l'art pharmaceutique.
["2 Le Conseil a \233galement pour mission de donner au ministrequi a la Sant\233 publique dans ses attributions un avis motiv\233 sur les demandes d'agr\233ment comme ma\238tre de stage ou comme service de stage en ce qui concerne les pharmacies hospitali\232res."°
["2 Le Conseil a \233galement pour mission de donner au ministrequi a la Sant\233 publique dans ses attributions, \224 sa demande, un avis motiv\233 sur les demandes d'approbation des formations continues dans le cadre d'une prorogation de l'agr\233ment du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier."°
§ 2. Le Conseil fédéral se compose de 20 membres appartenant à l'une des disciplines suivantes :
a)pharmaciens d'officine ;
b)pharmaciens hospitaliers ;
c)pharmaciens biologistes cliniques ;
d)pharmaciens industriels ;
e)médecins ;
f)représentants de coupoles d'organisation de patients.
Les membres sont particulièrement familiarisés à l'exercice de l'art pharmaceutique.
§ 3. Au Conseil fédéral peuvent encore être ajoutées des personnes siégeant avec voix consultative, à savoir :
- un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ;
- un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
- un représentant de l'Ordre des Pharmaciens.
Ces personnes ne sont pas membres du Conseil fédéral. En aucun cas, elles ne sont prises en compte lors dans l'évaluation de la parité linguistique ou d'autres équilibres, ni pour le fait d'atteindre le quorum de présence et de voix.
§ 4. Le Conseil compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones.
§ 5. Dans chaque discipline, telle que mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er, du point a) au point e) inclus, il y a un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d'une part et de membres qui, depuis cinq ans au moins, ont acquis une expérience approfondie dans la discipline d'autre part.
6. Les membres visés au paragraphe 5 qui occupent une fonction académique sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant soit l'exercice de l'art pharmaceutique, soit l'exercice de la médecine.
§ 7. Les membres visés au paragraphe 5 qui ont acquis une expérience approfondie dans une discipline sont présentés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.
Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er.
§ 8. Tant le ministre ayant la Santé publique dans ses compétences que le Conseil fédéral peuvent constituer des groupes de travail chargés d'une mission pouvant être soit permanente, soit temporaire.
Des experts peuvent également être ajoutés aux groupes de travail du Conseil fédéral, en plus des membres du Conseil fédéral.
§ 9. A chaque membre du Conseil fédéral est ajouté un suppléant qui satisfait aux mêmes conditions.
§ 10. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de six ans.
§ 11. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne le président et le vice-président du Conseil fédéral en-dehors des membres. Le président est un pharmacien.
§ 12. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins des membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant.
Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un premier appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.
§ 13. Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 14. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.]1
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(1Inséré par L 2019-04-22/19, art. 13, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(2L 2022-05-18/08, art. 43, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 8.Chaque officine pharmaceutique est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs pharmaciens-titulaires. Lorsqu'il y a plusieurs pharmaciens-titulaires, l'un d'entre eux est désigné comme responsable pour accomplir les formalités administratives nécessaires dans le cadre de la procédure d'enregistrement visée à l'article 18, § § 1er et 3.
Chaque pharmacien-titulaire est responsable sur le plan pénal, civil et disciplinaire des actes pharmaceutiques, de la gestion de l'officine pharmaceutique pour autant que celle-ci ait une influence directe sur les actes pharmaceutiques et de l'application de la législation, notamment des dispositions relatives aux bonnes pratiques pharmaceutiques en officine. Lorsqu'il y a plusieurs pharmaciens-titulaires, ils sont tous responsables de façon solidaire des responsabilités visées ci-dessus comme s'ils exerçaient ces tâches en leur nom et pour leur compte propre.
Un pharmacien ou des pharmaciens ne peuvent être titulaires que d'une seule officine pharmaceutique. [1 Le Roi peut, en vue d'assurer la qualité des actes pharmaceutiques et la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicament, des dispositifs médicaux et des matières premières, instaurer des incompatibilités supplémentaires pour le pharmacien titulaire d'une pharmacie.]1
Le Roi peut déterminer des conditions et modalités pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 2 [1 ainsi que la responsabilité des pharmaciens non titulaires]1.
Si le détenteur de l'autorisation visée aux articles 9 ou 17 n'assure pas lui-même la responsabilité de l'officine pharmaceutique ou si le détenteur d'autorisation est une personne morale, un ou plusieurs pharmaciens-titulaires sont désignés par le détenteur d'autorisation en vue d'assurer la responsabilité de l'officine pharmaceutique conformément à l'alinéa 1er. Lorsqu'il y a plusieurs pharmaciens-titulaires, le détenteur d'autorisation désigne le pharmacien-titulaire qui va accomplir les formalités administratives nécessaires dans le cadre de la procédure d'enregistrement visée à l'article 18, § § 1er et 3 pour lesquelles un pharmacien-titulaire est responsable, tel que visé à l'alinéa 1er.
Dans les cas visés à l'alinéa 5, le détenteur de l'autorisation met à la disposition d'un ou des pharmaciens-titulaires les moyens et l'équipement nécessaires pour l'exercice de la profession. Il laisse au(x) pharmacien(s)-titulaire(s) une autonomie suffisante et n'impose aucun acte ou aucune restriction qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques qui lui ou leur sont imposées.
Tout pharmacien-titulaire d'une officine pharmaceutique [1 ...]1 est soumis à une procédure d'enregistrement, le cas échéant, en application de l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer les modalités de cet enregistrement [1 ...]1. [1 ...]1
["1 ..."°
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(1L 2023-07-11/12, art. 53, 039; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 8/1.[1 Le détenteur de l'autorisation d'exploitation veille à ce que la pharmacie ouverte au public fasse l'objet d'un audit externe. L'audit couvre toutes les parties et activités de la pharmacie.
Le Roi détermine la périodicité, la procédure et les modalités de l'audit externe.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 21, 031; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 8/2.[1 Le pharmacien-titulaire de chaque pharmacie ouverte au public remplit le formulaire mis à disposition par l'AFMPS.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er contient des questions relatives aux activités de la pharmacie, aux produits qui y sont préparés et délivrés, à sa structure en termes de personnel, à la réalisation de l'autoévaluation et de l'audit externe.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er est transmis à l'AFMPS via un site web sécurisé prévu à cet effet.
Le Roi précise le contenu du formulaire visé aux alinéas 1er et 2, et détermine la procédure et les modalités de réponse au formulaire.
L'obligation de remplir le formulaire visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux pharmacies qui sont temporairement fermées.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 22, 031; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 8/3.[1 § 1er. L'AFMPS traite des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du suivi de l'obligation de remplir le formulaire visé à l'article 8/2 et dans le cadre du suivi des inspections et des contrôles des pharmacies.
Pour le traitement visé à l'alinéa 1er, l'AFMPS agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 2. La finalité du traitement des données est de vérifier le respect de l'obligation de remplir le formulaire visé à l'article 8/2, ainsi que le suivi des inspections et contrôles des pharmacies.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er comprend les données provenant de:
1°la plateforme e-Health;
2°le pharmacien titulaire remplissant le formulaire visé à l'article 8/2.
§ 4. Le traitement des données à caractère personnel comprend les données relatives aux pharmaciens-titulaires.
§ 5. Les catégories de données qui peuvent être enregistrées lors du traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er sont les suivantes:
1°informations d'identité, dont le numéro de registre national au sens de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2°des adresses;
3°des adresses e-mail;
4°des données relatives à la qualité de pharmacien-titulaire, notamment la date à laquelle la personne est devenue pharmacien-titulaire;
5°des données collectées au moyen du formulaire en ligne mis à disposition par l'AFMPS et qui concernent les activités de la pharmacie, les produits qui y sont préparés et fournis et la structure du personnel, l'auto-évaluation réalisée par le pharmacien titulaire ainsi que l'audit externe de la pharmacie.
§ 6. Les données visées aux paragraphes 4 et 5 sont conservées pendant dix ans.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 23, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 8/4.[1 § 1er. Seuls les membres du personnel statutaire, contractuel ou les mandataires de l'AFMPS désignés par l'Administrateur général de l'AFMPS ont accès aux dossiers, données ou applications électroniques du traitement de données personnels.
§ 2. Les personnes désignées n'accèdent aux dossiers, données ou applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des finalités pour lesquelles les données sont traitées.
Le droit d'accès est individuel. Il ne peut pas être transféré.
Tout accès aux dossiers, données ou applications électroniques fait l'objet d'une vérification par le système de gestion de l'identité de la personne qui sollicite l'accès et de sa correspondance au profil défini.
Chaque accès ou tentative d'accès aux dossiers, données ou applications fait l'objet d'un enregistrement automatisé dont le contenu et la durée de conservation sont fixés par un règlement interne soumis pour avis au Délégué à la protection des données de l'AFMPS.
Le Délégué à la protection des données de l'AFMPS contrôle périodiquement les accès dans le but de détecter les incidents de sécurité.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 24, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 8/5.[1 Les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'AFMPS prennent les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel contenues dans les traitements de données à caractère personnel auxquelles ils ont accès.
Les données à caractère personnel peuvent être communiquées aux autres membres du personnel de l'AFMPS qu'à ceux initialement désignés pour autant que cette communication présente un intérêt pour l'accomplissement des missions relatives au contrôle de la qualité des soins pharmaceutiques dans les pharmacies ouvertes au public visées à l'article l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et que cette communication soit proportionnée au but poursuivi.
Les infractions au présent article sont punies par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 25, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 8/6.[1 Le Roi peut établir les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent être adoptés par l'AFMPS pour mettre en oeuvre le traitement de données à caractère personnel.
Il peut notamment préciser quelles données sont contenues dans les catégories visées à l'article 8/3, § 5, préciser les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent être mis en oeuvre pour assurer le respect des délais de conservation visés à l'article 8/3, § 6, la gestion des accès aux données visés à l'article 8/4 et la communication des données visées à l'article 8/5.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 26, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 8/7.[1 § 1. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé tient un registre public d'officines pharmaceutiques: le cadastre.
L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé intègre les données suivantes dans le cadastre pour chaque pharmacie disposant d'une autorisation d'exploitation et les rend publiques sur son site internet:
1°le nom du détenteur de l'autorisation d'exploitation;
2°si connu, le numéro d'entreprise du détenteur de l'autorisation;
3°le nom de l'exploitant, s'il est différent de la personne visée sous 1° ;
4°le numéro d'entreprise de l'exploitant, s'il est différent de la personne visée sous 1°.
Le Roi fixe les données autres que les données à caractère personnel à inclure dans le cadastre.
L'enregistrement dans et la publication via le cadastre poursuivent les finalités suivants:
1°contrôler et faire respecter les règles de répartition établis pour les pharmacies ouvertes au public;
2°permettre à toute personne qui dispose d'un intérêt légitime de vérifier le statut d'autorisation relative à une pharmacie et l'identité du titulaire d'autorisation;
3°fournir aux citoyens une liste complète des pharmacies disponibles.
Les données visées à l'alinéa 2 sont publiées au cadastre tant que l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé n'a pas été informée d'un changement les concernant conformément aux arrêtés royaux pris en vertu des habilitations législatives conférées au Roi concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public. Elles sont opposables aux tiers dès le lendemain du jour de la publication.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé enregistre, conformément à l'article 8, alinéa 7, le nom et le numéro d'identification du Registre national des pharmaciens-titulaires des pharmacies ouvertes au public.
L'enregistrement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er poursuit les finalités suivantes:
1°pouvoir déterminer, à tout moment, qui est responsable de la pharmacie, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, afin de permettre à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé d'exercer ses missions de contrôle et d'inspection;
2°pouvoir déterminer, à tout moment, qui est chargé d'accomplir les formalités administratives visées à l'article 8, alinéa 1er.
L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé utilise le numéro d'identification du Registre national visé à l'alinéa 1er comme clé unique pour identifier sans ambiguïté le pharmacien titulaire et alimenter CoBRHA en application du paragraphe 3.
Seule l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé a accès au registre visé à l'alinéa 1er.
§ 3. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé alimente quotidiennement CoBRHA (Common Base Registry For Healthcare Actor), étant une partie du système de gestion des accès et des utilisateurs que la plateforme eHealth doit instaurer en vertu de l'article 5, 4., de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, avec les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et au paragraphe 2.
§ 4. Après la levée ou l'expiration de l'autorisation d'exploitation d'une pharmacie ouverte au public, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé conserve les données du cadastre et du registre visé au paragraphe 2 pendant dix ans au maximum.
Le délai visé au premier alinéa est prolongé en cas de litige ou de procédure pénale, dans le cadre des compétences de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, concernant la personne inscrite au cadastre ou au registre visé au § 2 ou les informations qui y sont inscrites la concernant et, jusqu'à la fin du litige ou de la procédure pénale, respectivement.
§ 5. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les traitements de données à caractère personnel visés par le présent article.
§ 6. Le Roi peut établir les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent être adoptés par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour mettre en oeuvre le traitement de données visé au présent article. Il peut notamment préciser les modalités de la publication sur le site web de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.]1
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(1Inséré par L 2023-07-11/12, art. 54, 039; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 8/8.[1 L'AFMPS traite des données à caractère personnel nécessaires pour:
1°octroyer des autorisations, agréments ou des certificats, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;
2°assurer la surveillance de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Le traitement visé à l'alinéa 1er est réalisé conformément aux dispositions du Chapitre IV/3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des produits de santé.]1
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(1Inséré par L 2024-04-09/29, art. 27, 045; En vigueur : 27-05-2024)
Art. 9.[1 § 1er. L'ouverture, le transfert ou la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public sont subordonnés à autorisation préalable, ci-après dénommée "autorisation d'implantation", accordée au demandeur, qui doit être une seule personne physique ou une seule personne morale.
La demande visée au premier alinéa est publique et fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé dont la procédure est déterminée par le Roi.
L'autorisation d'implantation visée à l'alinéa 1er est personnelle et n'est pas transférable.
Sauf en cas de force majeure et sans préjudice des règles déterminées par et en vertu de l'article 14, l'autorisation d'exploitation de l'officine pharmaceutique ne peut être adaptée qu'au plus tôt cinq ans après la première ouverture de l'officine pharmaceutique conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l'article 18, § 3.
§ 2. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, en vue d'assurer dans l'intérêt de la santé publique une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments dans toutes les régions du pays, compte tenu des différentes formes de délivrance.
Il est statué sur les demandes qui concernent l'ouverture, la fusion ou le transfert de deux ou plusieurs officines dans un même voisinage selon les critères de préférence arrêtés par le Roi.
§ 3. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'officines ouvertes au public pour la période qu'Il détermine. Il détermine également la période pendant laquelle des demandes ou renouvellements de demande pour l'ouverture d'une officine ouverte au public peuvent être introduits.
§ 4. Lors de la fermeture définitive ou temporaire d'une officine ouverte au public, une autorisation préalable accordée au détenteur de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 18 est requise. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe les conditions pour le maintien d'une autorisation d'exploitation en cas de fermeture temporaire.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 51, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 10.[1 Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'autorisation d'exploitation visée à l'article 18 peut être suspendue ou levée, et l'utilisation des locaux, espaces, installations et objets attachés à l'officine peut être limitée, suspendue ou interdite. Il fixe également les conditions et modalités dans lesquelles une officine pharmaceutique ouverte au public illicitement peut être fermée.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 52, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 11.
<Abrogé par L 2018-10-30/06, art. 53, 027; En vigueur : 01-12-2021>
Art. 12.[1 Le Roi règle la procédure pour l'application de l'article 9 §§ 1er et 4, et de l'article 17, et au moins:
1°la composition du dossier de demande;
2°la manière dont le dossier doit être introduit;
3°l'examen de la recevabilité.
Une demande n'est déclarée recevable par l'Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé que si elle est complète et introduite conformément aux dispositions déterminées par le Roi.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 54, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 13.[1 L'autorisation d'implantation visée à l'article 9, § 1er, est accordée pour une seule parcelle cadastrale.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 54, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 14.[1 Après avoir obtenu l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles permettant de déterminer et d'apprécier la valeur de transmission des éléments corporels et incorporels des officines, ainsi que celles relatives à la surveillance de cette transmission.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 56, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 15.[1 Le Roi peut constituer un fonds dont Il règle l'organisation et le fonctionnement. Ce fonds, doté de la personnalité juridique, est alimenté par des redevances établies à charge des personnes titulaires d'une autorisation de tenir une officine ouverte au public.
Ce fonds a pour mission d'indemniser la fermeture d'officines ou d'octroyer des aides à certaines d'entre elles, selon des critères et des modalités fixés par le Roi.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 57, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 16.[1 § 1er. L'activité d'une pharmacie peut être exercée en dehors de la parcelle cadastrale visée à l'article 13, à condition que:
1°la livraison physique des médicaments ne se produise que sur la parcelle cadastrale visée à l'article 13;
2°la (les) parcelle(s) cadastrale(s) supplémentaire(s) soit (soient) limitrophe(s) à la parcelle cadastrale pour laquelle (lesquelles) l'adresse administrative a été attribuée et que celle(s)-ci forme(nt) une unité fonctionnelle;
3°l'autorisation d'exploitation de la pharmacie en question ait été adaptée conformément aux règles visées par et en vertu de l'article 18, § 3.
Si la pharmacie n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation d'implantation, pour l'application de l'alinéa premier, 1°, la délivrance physique des médicaments est limitée à la parcelle cadastrale liée à l'adresse administrative indiquée sur l'autorisation d'exploitation qui a été délivrée sur la base du premier enregistrement de la pharmacie.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles plus précises selon lesquelles une parcelle cadastrale non limitrophe, située dans un rayon de 50 kilomètres, peut être enregistrée pour l'exécution d'une des activités suivantes:
1°la vente à distance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l'[2 article 3, § 4]2, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
2°la préparation médicamenteuse automatisée visée à l'article 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
§ 3. Les activités visées dans le présent article sont accessoires à l'exploitation de la pharmacie sur la parcelle cadastrale visée à l'article 13, à savoir la parcelle cadastrale liée à l'adresse administrative indiquée sur l'autorisation d'exploitation délivrée en vertu du premier enregistrement de la pharmacie.
Aucune activité accessoire ne peut être exercée si la pharmacie n'est pas effectivement exploitée au lieu visé au premier alinéa.
Le Roi peut déterminer des règles plus précises pour assurer la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans une pharmacie.]1
["2 \167 4. La cessation d'activit\233 d'une pharmacie sur une parcelle vis\233e au paragraphe 1 ou 2 doit \234tre enregistr\233e selon la proc\233dure pr\233vue sur base de l'article 18, \167 3."°
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(1L 2018-10-30/06, art. 58, 027; En vigueur : 01-12-2021)
(2L 2023-07-11/12, art. 55, 039; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 17.[1 Par dérogation à l'article 9, § 2, le Roi peut fixer les conditions et modalités selon lesquelles une autorisation d'implantation peut être accordée pour le transfert d'une officine ouverte au public vers les bâtiments des aéroports en tenant compte des besoins d'une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments.]1
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(1L 2018-10-30/06, art. 59, 027; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 18.[1 § 1er. Pour l'exploitation d'une pharmacie ouverte au public sur un lieu, une autorisation préalable est exigée, ci-après dénommée "autorisation d'exploitation", accordée à une seule personne physique ou à une seule personne morale.
§ 2. L'autorisation d'exploitation visée au paragraphe 1er est accordée au demandeur, une seule personne physique ou une seule personne morale, après avoir suivi la procédure d'enregistrement dans les conditions et modalités fixées par le Roi. L'autorisation d'exploitation est personnelle et n'est pas transférable.
Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi détermine la procédure visée à l'alinéa 1er. Il peut soumettre l'autorisation d'exploitation à une inspection préalable des locaux, du matériel et de l'équipement de la pharmacie. S'Il fait usage de la possibilité de soumettre l'autorisation d'exploitation à une inspection préalable, il en fixe les conditions et règles plus précises.
La procédure d'enregistrement doit être suivie si:
1°le détenteur fait usage de l'autorisation d'implantation visée aux articles 9 et 17;
2°en cas de fermeture définitive ou temporaire de la pharmacie, telle que visée à l'article 9, § 4;
3°en cas de réouverture de la pharmacie après une fermeture temporaire avec maintien d'autorisation telle que visée à l'article 9, § 4;
4°la pharmacie est cédée.
§ 3. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe la procédure d'enregistrement pour l'adaptation de l'autorisation d'exploitation en application de l'article 16. Il peut soumettre l'extension de l'autorisation d'exploitation à une inspection préalable des locaux, du matériel et de l'équipement de la pharmacie. S'Il fait usage de la possibilité de soumettre l'extension de l'autorisation d'exploitation à une inspection préalable, il en fixe les conditions et règles plus précises.
§ 4. L'autorisation d'exploitation visée au paragraphe 1er devient caduque si la pharmacie:
1°[3 a été fermée pendant plus de trois ans sans qu'une demande de transfert ou de fusion ait été introduite au plus tard dans les deux ans suivant la fermeture;]3
2°a été cédée.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les d\233lais vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, d\233butent le 1er d\233cembre 2021 pour les officines d\233j\224 ferm\233es le 1er d\233cembre 2021."°
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(1L 2018-10-30/06, art. 60, 027; En vigueur : 01-12-2021)
(2L 2023-07-11/12, art. 56,2°, 039; En vigueur : 01-12-2021)
(3L 2023-07-11/12, art. 56,1°, 039; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 19.
<Abrogé par L 2018-10-30/06, art. 61, 027; En vigueur : 01-12-2021>
Art. 20.Le médecin ou le praticien de l'art dentaire autorisé à tenir un dépôt s'approvisionne en médicaments et en dispositifs médicaux implantables soit dans une officine pharmaceutique ouverte au public, soit dans une officine hospitalière. Il ne peut délivrer ces médicaments et dispositifs médicaux implantables que dans le cadre d'un acte médical.
En vue de l'application de l'article 8, le médecin visé à l'alinéa 1er conclut un accord avec un titulaire d'une officine ouverte au public ou d'une officine hospitalière.
Pour l'application de la présente loi, le dépôt est assimilé à une officine non ouverte au public. Si l'accord visé à l'alinéa 2 est conclu avec un titulaire d'une officine hospitalière, le dépôt est, pour l'application de la présente loi, également assimilé à une officine hospitalière.
Si le titulaire visé à l'alinéa 3 n'assume pas lui-même la responsabilité pour l'officine pharmaceutique, un pharmacien-titulaire est désigné par ce titulaire en vue d'assumer la responsabilité pour l'officine pharmaceutique.
Le titulaire qui assume la responsabilité pour l'officine pharmaceutique est chargé des formalités administratives requises dans le cadre de la procédure d'enregistrement visée à l'article 8, alinéa 6.
Le Roi peut fixer les modalités et conditions pour l'approvisionnement, la gestion et le contrôle de ces dépôts qui sont séparés du cabinet médical ou d'autres lieux où le médecin reçoit et examine des patients, leur donne des avis ou leur administre des soins.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article. A cette date, l'article 4, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est abrogé.
Art. 21.Le Roi peut, après avis des organisations professionnelles de pharmaciens les plus représentatives et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans l'intérêt de la santé publique, veiller à ce que les produits, autres que médicaments, mis en vente en pharmacie et qui bénéficient de la confiance de leur clientèle, répondent à certains critères de qualité.
Art. 22.L'exercice simultané de l'art médical et de l'art pharmaceutique est interdit même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions. [1 Cette interdiction d'exercice simultané ne s'applique pas aux cas visés dans les §§ 3, 4 et 5 de l'article 3.]1
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(1L 2022-02-28/07, art. 3, 029; En vigueur : 12-03-2022)
Art. 23.§ 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, fixer les conditions dans lesquelles les médecins [2 et les dentistes]2 peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive.
Le Roi peut également, conformément à la procédure prévue à l'article 141, fixer les conditions dans lesquelles les actes visés à l'alinéa précédent peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l'art infirmier [3 en vertu de l'article 45, § 1er et § 1/1]3.
La liste des actes visés aux alinéas précédents, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises sont arrêtées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 141.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis des Académies royales de médecine et après avis, chacun en ce qui le concerne, du Conseil fédéral des Sages-femmes, du Conseil fédéral de l'art infirmier, du Conseil fédéral de la Kinésithérapie et du [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1, la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles.
§ 2. Les porteurs du diplôme légal de pharmacien ou de licencié en sciences chimiques sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique que le Roi détermine conformément aux dispositions de l'article 140 et dont Il fixe les modalités d'exécution dans les mêmes conditions.
Sauf exceptions déterminées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 140, les pharmaciens ne peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, fixer les conditions dans lesquelles les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique peuvent, sous leur propre responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes relatifs à la biologie clinique.
La liste de ces actes, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification que doivent remplir les titulaires d'une profession paramédicale sont arrêtées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2.
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2017-08-11/05, art. 25, 010; En vigueur : 07-09-2017)
(3L 2024-05-18/06, art. 2, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 24.Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, fixer les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des auxiliaires l'exécution de certains actes relatifs à l'art pharmaceutique.
La liste de ces actes, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises des auxiliaires sont arrêtées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2.
Art. 25.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 69, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 26.Pour l'application des articles 27, 28 et 29, l'on entend par :
1°nuit profonde : la période de vingt-trois heures à huit heures;
2°horaire normal de pratique : la période, du lundi au vendredi, de huit heures à dix-huit heures, sauf les jours fériés;
3°période de permanence : la période en dehors de l'horaire normal de pratique;
4°continuité des soins : le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique;
5°permanence médicale : la dispensation régulière et normale des soins de santé à la population, durant la période de permanence;
6°fermeture quotidienne : fermeture de la pratique d'un professionnel de santé en dehors de l'horaire normal de pratique.
Art. 27.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 70, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 28.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 71, 028; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 28/1.[1 § 1er. Dans le cadre de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19, les professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui disposent d'un visa peuvent être réquisitionnés pour dispenser des soins de santé qui sont nécessaires pour faire face aux effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°lorsque, dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, il y a un manque de professionnels de soins de santé pour gérer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19 ;
2°lorsque le manque visé au 1° ne peut plus être comblé en augmentant la capacité nécessaire au moyen des procédures habituelles de mobilisation des professionnels de soins de santé sur base des plans de crise ou sur base volontaire et que le manque de capacité ne permet plus d'assurer un bon déroulement de l'organisation des soins dans un lieu de pratique ;
3°la réquisition se fait uniquement en vue de gérer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19.
§ 2. Le ministre de l'Intérieur, en concertation avec le ministre de la Santé publique, peut donner au gouverneur de province l'ordre de réquisitionner visé au paragraphe 1er, dans l'un des cas suivants :
1°soit après avoir été informé par le gouverneur de province ou l'inspecteur d'hygiène d'un problème de capacité dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés ;
2°soit à la demande du responsable d'un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, par le biais du gouverneur de province ou de l'inspecteur d'hygiène.
Dans le cas défini au 1°, le ministre de la Santé publique, préalablement à l'ordre de réquisition, prend contact avec le responsable pour voir si des efforts suffisants ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière volontaire.
Dans le cas cité au 2°, le responsable doit démontrer que, préalablement à l'ordre de réquisition, les efforts suffisants ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière classique ou volontaire.
La/les catégorie(s) de professionnels de soins de santé à réquisitionner ainsi que leur nombre sont déterminés en concertation avec le responsable concerné, l'inspecteur d'hygiène et le gouverneur de province.
L'ordre de réquisition tient compte de la distance existante entre le lieu de pratique pour lequel la réquisition doit avoir lieu, et le lieu de résidence du professionnel réquisitionné. Sont ainsi réquisitionnés de manière prioritaire et dans la mesure du possible les professionnels de soins de santé établis dans la même localisation.
Lorsque des professionnels de la santé sont réquisitionnés pour des institutions relevant de la compétence des entités fédérées, le ministre fédéral de la Santé publique en informe préalablement le(s) ministre(s) compétent(s) des entités concernées.
§ 3. L'ordre de réquisition :
1°se fait par voie écrite ou lorsque les circonstances l'exigent, par voie orale avec une confirmation écrite ultérieure ;
2°est signé par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Intérieur ;
3°comprend une description de la justification, de la nature, de la quantité et de la durée des prestations et des conditions ;
4°est communiqué par le gouverneur de la province où est situé le lieu de pratique connaissant un manque de capacité,par voie électronique ou via un autre support, à l'intéressé qui en accuse réception.
§ 4. Les professionnels de soins de santé réquisitionnés sont sous la responsabilité du lieu de pratique auquel ils sont affectés. Ce lieu de pratique s'assure du statut concernant les assurances nécessaires.
Dans le cas où la personne réquisitionnée est salariée elle informe son employeur de la réquisition. Le lien juridique initial avec son employeur est maintenu et la personne réquisitionnée conserve l'ensemble de ses droits, conditions de salaire et de travail.
L'employeur peut récupérer ses frais auprès du lieu de pratique auquel les professionnels réquisitionnés sont affectés, à l'exception des frais généraux.
La réquisition ne peut constituer un motif de licenciement.
Si la personne réquisitionnée n'est pas salariée, sa rémunération est à charge du lieu de pratique auquel elle est affectée selon les barèmes fixés dans la nomenclature ou, à défaut, selon les barèmes appliqués dans le secteur concerné.
§ 5. La personne morale dont le personnel est réquisitionné et qui estime subir un dommage important du fait que les prestations prévues ne sont pas effectuées, en avertit le gouverneur de province. Le gouverneur de province prend en considération ces objections et prend une décision dans les 12 heures. Cette décision peut consister en une révision de la réquisition en conséquence de quoi celle-ci devient caduque, ou en une confirmation de la réquisition.
§ 6. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque est réquisitionné en vertu des mesures imposées conformément au présent article, ne remplit pas ses obligations, sans pouvoir le justifier par un empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent ou à une autre raison grave.
En cas d'empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent, de raisons médicales ou d'une autre raison grave, l'intéressé en avertit dans les plus brefs délais le gouverneur de province ayant procédé à la réquisition, qui apprécie au cas par cas si le motif invoqué est légitime.]1
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(1Inséré par AR 16 2020-04-29/02, art. 1, 022; En vigueur : 04-05-2020 à 31-12-2020)
Art. 29.§ 1er. Il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un système d'appel unifié de permanence médicale permettant à la population de joindre [1 la permanence visée à l'article 21 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé]1. Le Roi fixe le fonctionnement de ce système d'appel, ainsi que les normes de qualité minimales, les modalités d'appel et le numéro pour les appels téléphoniques.
Une organisation professionnelle, un groupement ou l'employeur visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2, peut s'associer au système d'appel unifié de permanence médicale.
["1 Dans la mesure o\249 le syst\232me d'appel unifi\233 est op\233rationnel dans la zone concern\233e, une coop\233ration fonctionnelle vis\233e \224 l'article 21, alin\233a 2, de la loi du 22 avril 2019 relative \224 la qualit\233 de la pratique des soins de sant\233 s'y associe."°
§ 2. Les organisations professionnelles, les groupements ou les employeurs visés à l'article 28, § 1er, alinéa 2, qui s'associent au système d'appel unifié de permanence médicale délèguent à ce système d'appel le choix de la réponse qui est apportée, par les préposés du système d'appel aux demandes des patients qui font appel à ce système d'appel. [1 Les coopérations fonctionnelles visées à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé qui s'associent au système d'appel unifié pour la permanence médicale délèguent à ce système d'appel unifié le choix de la réponse que donneront les personnes désignées au sein de ce système d'appel unifié aux questions des patients faisant appel à ce système d'appel unifié.]1
Les préposés du système d'appel unifié évaluent les demandes des patients qui font appel à ce système d'appel unifié et y apportent les réponses médicales les plus adéquates et conformes aux protocoles de permanence médicale validés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le Roi peut créer un organe ou désigner un organe existant pour proposer les protocoles visés à l'alinéa 2.
§ 3. Le Roi fixe, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités pour l'enregistrement des appels.
Ces modalités concernent plus particulièrement la nature des données d'appel à enregistrer et leur structuration, et permettent d'évaluer le fonctionnement du système d'appel, tant en ce qui concerne le respect des normes de qualité minimales que l'organisation d'un suivi interne de qualité.
§ 4. Le Roi fixe, par profession, la date de l'entrée en vigueur du présent article.
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(1L 2019-04-22/20, art. 64, 028; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 30.Il est interdit d'empêcher ou d'entraver par voies de fait ou violences l'exercice régulier et normal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique par une personne réunissant les conditions requises.
Art. 31.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 72, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 31/1.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 73, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 32.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 74, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 33.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 75, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 34.§ 1er. Dans le cadre de l'organisation ou de la reconnaissance par les pouvoirs publics d'une activité relative à l'art de guérir sous son aspect préventif, le Roi peut prévoir l'obligation pour le praticien de l'art de guérir, responsable de cette activité, de transmettre au praticien traitant que la personne consultante désigne expressément à cette fin, les résultats des examens auxquels elle a été soumise.
Le Roi peut, en outre, prévoir l'obligation pour le praticien de l'art de guérir responsable d'une activité visée à l'alinéa 1er, de communiquer avec l'accord de la personne intéressée, le dossier médical de celle-ci au praticien responsable d'une autre activité relative à l'art de guérir sous son aspect préventif, sauf si cette autre activité concerne l'inspection médicale des travailleurs.
En cas de non-respect de l'obligation imposée en exécution des deux alinéas précédents, la reconnaissance de l'activité qui y est visée et les avantages financiers qui sont éventuellement liés à cette reconnaissance peuvent être refusés ou retirés.
Le Roi fixe, sur avis du conseil national de l'Ordre intéressé, les modalités selon lesquelles sera effectuée la transmission des résultats des examens visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe ou la communication du dossier médical visée à l'alinéa 2.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 3, les conseils de l'Ordre dont les praticiens relèvent, veillent au respect des dispositions prises en vertu du paragraphe 1er et [1 la chambre compétente de la commission de contrôle]1 veille au respect des dispositions prises en vertu du paragraphe 1er par les praticiens visés aux articles 4 et 63.
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(1L 2022-07-30/01, art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 2, les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 [1 , 63, 68/1 et 68/2]1 ont droit, dans le respect des règles de la déontologie, à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires, pour les prestations qu'ils ont fournies.
Sans préjudice de l'application des taux éventuellement fixés par ou en vertu de la loi ou prévus par des statuts ou par des conventions auxquelles les praticiens ont adhéré, ceux-ci fixent librement le montant de leurs honoraires, sous réserve de la compétence, en cas de contestation, de l'Ordre dont ils relèvent ou des tribunaux.
Si des critères généraux sont déterminés par la commission paritaire nationale compétente prévue par l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967, instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales, et sont rendus obligatoires par le Roi en vertu de l'article 8 de cet arrêté, les statuts et les conventions visés ci-dessus doivent y être conformes.
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(1L 2015-05-10/06, art. 161, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 36.Est interdit tout accord préalable qui lie l'honoraire à l'efficacité d'un traitement.
Art. 37.Sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 2, lorsqu'un praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6 [1 , 63, 68/1 et 68/2]1 utilise pour l'exercice de sa profession du personnel, des locaux et du matériel n'ayant pas fait ou ne faisant pas pour la totalité l'objet d'un paiement à quelque autre titre que ce soit, et qui sont mis à sa disposition par un tiers, les conditions de cette utilisation sont fixées dans un statut ou une convention expresse entre le praticien et le tiers.
Si des critères généraux sont déterminés par la commission paritaire nationale compétente, prévue par l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales, et sont rendus obligatoires par le Roi, en vertu de l'article 8 de cet arrêté, le statut ou la convention visée à l'alinéa précédent doit y être conforme.
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(1L 2015-05-10/06, art. 162, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 38.§ 1er. Est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens, dans le cas où plusieurs pharmaciens-titulaires sont responsables d'une officine pharmaceutique ou dans le cadre d'une officine pharmaceutique exploitée par une personne morale.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 35 et 37 est interdite toute convention quelconque conclue entre les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43 [1 , 63, 68/1 et 68/2]1,soit entre ces praticiens et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des fournisseurs d'appareils médicaux ou de prothèses, lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.
Dans le cadre de leur profession, il est interdit aux praticiens visés à l'alinéa 1er, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, des primes, avantages, invitations, ou l'hospitalité offerts ou octroyés par d'autres professionnels ou par des tiers.
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(1L 2015-05-10/06, art. 163, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 39.Il est interdit à tout praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43 [1 , 63, 68/1 et 68/2]1 de prêter d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou de lui servir de prête-nom, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique.
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(1L 2015-05-10/06, art. 164, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 40.Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui constatent que des médicaments fournis à leurs malades par le pharmacien sont mal préparés, contraires à la recette ou gâtés, les cachettent et invitent les malades à ne les remettre qu'à ceux qui viendront les chercher au nom de [1 la chambre compétente de la commission de contrôle]1.
Ils donnent le plus tôt possible connaissance de ce fait au secrétaire de la commission pour que ce dernier puisse faire chercher ces médicaments et les remettre à la commission laquelle examinera l'affaire et agira selon l'importance du cas.
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(1L 2022-07-30/01, art. 25, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 41.L'application humaine de matériel corporel humain visé dans la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ainsi que de produits fabriqués industriellement dans le cadre de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire somatique et de l'ingénierie tissulaire, se fait exclusivement par un praticien visé à l'article 3, et ce dans un hôpital agréé qui relève du champ d'application de laloi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ou dans un hôpital exploité par le Ministère de la Défense de l'État belge.
Le praticien visé à l'alinéa 1er doit être complètement indépendant de la structure intermédiaire, de l'établissement de production et des tiers tels que visés dans la loi précitée, qui ont effectué une ou plusieurs opérations avec le matériel corporel humain visé ou avec le matériel corporel humain au moyen duquel le produit visé a été préparé, ainsi que de l'entreprise ou de la personne qui a fabriqué le produit.
Art. 42.Toute ordonnance:
1°indique autant que possible le mode d'emploi du médicament;
2°est datée par le médecin, par le praticien de l'art dentaire ou par toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu de la présente loi coordonnée, sur papier ou de manière électronique [3 ...]3;
3°est signée par le médecin, par le praticien de l'art dentaire ou par toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu de la présente loi coordonnée [3 ...]3.
["3 Les proc\233dures mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, s'appliquent \233galement aux cat\233gories d'ordonnances autres que les prescriptions de m\233dicaments"°
["2 Si la signature \233lectronique est utilis\233e, il doit s'agir d'une signature \233lectronique qualifi\233e au sens de l'article 3.12. du r\232glement (UE) n\176 910/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE."°
Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de la prescription. Il fixe en outre les conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les ordonnances en milieu ambulatoire et extra-hospitalier. [3 Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité assurent la gestion exclusive et centralisée de l'ensemble des prescriptions électroniques y compris les ordonnances autres que les prescriptions de médicaments. Les administrations susvisées sont responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La finalité de la prescription électronique est de permettre l'exécution par le praticien professionnel légalement compétent de la prescription rédigée par le prescripteur légalement habilité au bénéfice d'un patient déterminé. Seules les personnes concernées (le patient, le prescripteur) et le destinataire (le praticien professionnel chargé d'exécuter la prescription) ont accès au contenu de la prescription électronique. Elle mentionne le nom et le prénom du patient, le médicament ou le produit de santé, la date, le nom et, le prénom du prescripteur et sa signature. Ces données sont complétées le cas échéant des numéros d'identification instaurés par ou en vertu de la loi. La prescription électronique est conservée dans la base de données unique jusqu'à son exécution et pendant une durée maximale d'un an à partir de la signature de la prescription.]3 La signature d'une ordonnance ne peut être déléguée. Le Roi peut également déterminer le contenu et les modalités de la prescription en vue de la reconnaissance en Belgique des prescriptions issues par des prescripteurs établis dans un autre État membre ainsi qu'en vue de la reconnaissance dans un autre État membre des prescriptions issues par des prescripteurs établis en Belgique.
Lorsqu'un médecin ou un praticien de l'art dentaire prescrit un médicament toxique à une dose supérieure à celle qui est prévue dans la réglementation en la matière, il répète cette dose en lettres et la confirme par une nouvelle signature.
Le Roi peut, pour la prescription des médicaments contenant des substances soporifiques ou stupéfiantes ainsi que des substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance, imposer l'utilisation de feuillets spéciaux dont Il fixe le modèle; Il arrête la liste de ces substances. Le Roi peut soumettre la remise de ces feuillets spéciaux à la perception d'une rétribution.
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(1L 2018-09-05/01, art. 93, 014; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2018-09-20/14, art. 34, 015; En vigueur : 20-10-2018)
(3L 2022-05-18/08, art. 144, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Chapitre 3.L'exercice de la kinésithérapie
Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, et sans restreindre la notion d'art médical visée à cet article, nul ne peut exercer la kinésithérapie s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les titulaires de l'agrément, visé à l'alinéa 1er, qui répondent aux critères visés à l'article 92, §1er, 4°, peuvent obtenir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.
§ 2. Le Roi peut fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er et de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé.
Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire en kinésithérapie ou d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études.
§ 3. Nul ne peut porter le titre professionnel de kinésithérapie s'il n'est titulaire de l'agrément visé au paragraphe 1er.
§ 4. Est considéré comme exercice illégal de la kinésithérapie, le fait pour une personne qui n'y est pas autorisée en vertu du paragraphe 1er de procéder habituellement à :
1°des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l'application d'une ou plusieurs des formes suivantes de thérapie :
a)la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au patient, à des fins médicales, avec ou sans assistance physique;
b)la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des techniques de massage, à des fins médicales;
c)les thérapies physiques, consistent à appliquer au patient, à des fins médicales, des stimuli physiques non invasifs tels que les courants électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultra-sons, le chaud et le froid ou la balnéation;
2°des examens et des bilans de motricité du patient visant à contribuer à l'établissement d'un diagnostic par un médecin ou à instaurer un traitement constitué d'interventions visées au 1°;
3°la conception et la mise au point de traitements constitués d'interventions visées au 1°;
4°la kinésithérapie périnatale et la rééducation abdomino-pelvienne.
§ 5. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 4.
§ 6. Les personnes agréées en vertu du paragraphe 1er ne peuvent exercer la kinésithérapie qu'à l'égard des patients qui sont envoyés sur la base d'une prescription faite par une personne habilitée à exercer l'art médical en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, ou, pour ce qui concerne la kinésithérapie en cas de dysfonction temporomandibulaire, qui sont envoyés par une personne habilitée à exercer l'art dentaire en vertu de l'article 4.
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
Le Roi peut fixer la liste des motifs et des situations dans lesquelles les personnes agréées en vertu du paragraphe 1er peuvent déroger à la condition visée à l'alinéa 1er.
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(1L 2019-04-22/20, art. 77, 028; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 43.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3, et sans restreindre la notion d'art médical visée à cet article, nul ne peut exercer la kinésithérapie s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a [2 ...]2.
Les titulaires de l'agrément, visé à l'alinéa 1er, qui répondent aux critères visés à l'article 92, §1er, 4°, peuvent obtenir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.
§ 2. Le Roi peut fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er et de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé.
Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire en kinésithérapie ou d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études.
§ 3. Nul ne peut porter le titre professionnel de kinésithérapie s'il n'est titulaire de l'agrément visé au paragraphe 1er.
§ 4. Est considéré comme exercice illégal de la kinésithérapie, le fait pour une personne qui n'y est pas autorisée en vertu du paragraphe 1er de procéder habituellement à :
1°des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l'application d'une ou plusieurs des formes suivantes de thérapie :
a)la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au patient, à des fins médicales, avec ou sans assistance physique;
b)la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des techniques de massage, à des fins médicales;
c)les thérapies physiques, consistent à appliquer au patient, à des fins médicales, des stimuli physiques non invasifs tels que les courants électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultra-sons, le chaud et le froid ou la balnéation;
2°des examens et des bilans de motricité du patient visant à contribuer à l'établissement d'un diagnostic par un médecin ou à instaurer un traitement constitué d'interventions visées au 1°;
3°la conception et la mise au point de traitements constitués d'interventions visées au 1°;
4°la kinésithérapie périnatale et la rééducation abdomino-pelvienne.
§ 5. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 4.
§ 6. Les personnes agréées en vertu du paragraphe 1er ne peuvent exercer la kinésithérapie qu'à l'égard des patients qui sont envoyés sur la base d'une prescription faite par une personne habilitée à exercer l'art médical en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, ou, pour ce qui concerne la kinésithérapie en cas de dysfonction temporomandibulaire, qui sont envoyés par une personne habilitée à exercer l'art dentaire en vertu de l'article 4.
["1 ..."°
["1 ..."°
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Le Roi peut fixer la liste des motifs et des situations dans lesquelles les personnes agréées en vertu du paragraphe 1er peuvent déroger à la condition visée à l'alinéa 1er.
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(1L 2019-04-22/20, art. 77, 028; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFL 2022-06-24/09, art. 6, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 44.§ 1er. Il est institué, auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, un Conseil fédéral de la Kinésithérapie.
§ 2. Le Conseil fédéral de la Kinésithérapie a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à la kinésithérapie.
§ 3. Le Conseil fédéral de la Kinésithérapie peut également donner aux Gouvernements des communautés, à leur demande, des avis en toutes matières relatives aux études et à la formation des kinésithérapeutes.
§ 4. Le Conseil fédéral de la Kinésithérapie est composé de :
1°quatorze membres, kinésithérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans au moins quatre personnes exerçant leur profession depuis au moins dix ans dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie;
2°six membres habilités à exercer l'art médical en vertu de l'article 3, § 1er, dont trois pratiquent la médecine générale et trois pratiquent des spécialités médicales différentes, l'un de ces derniers pratiquant la médecine physique;
3°deux fonctionnaires représentant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les fonctionnaires visés au 3° siègent avec voix consultative et assurent le secrétariat du conseil.
Chaque membre du conseil est pourvu d'un suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le Roi pour une période de six ans, renouvelable une fois.
Les membres visés au paragraphe 4, 1° et 2°, sont nommés sur des listes doubles présentées par les associations et organisations professionnelles représentatives des professions auxquelles ils appartiennent.
§ 6. Lors de la première constitution du Conseil fédéral de la Kinésithérapie, peuvent être considérés comme kinésithérapeutes les personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur la proposition du Conseil d'agrément des kinésithérapeutes de cet institut.
§ 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral de la kinésithérapie.
Celui-ci ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant. Si les membres du Conseil fédéral de la kinésithérapie ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour. Le Conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Les décisions du conseil sont, en ce qui concerne les avis visés à l'article 143, alinéa 1er, prises à la majorité des deux tiers des membres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que cette majorité comprenne au moins un membre visés au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.
Chapitre 4.L'exercice de l'art infirmier
Art. 45.[1 § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 s'il n'est porteur d'[2 un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux obtenu suite à une formation d'au moins trois années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents]2[2 ...]2
La formation d'[2 infirmier responsable de soins généraux]2 comprend au minimum 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et la durée de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.
Dans le cadre de l'enseignement théorique, les [2 candidats infirmiers responsables de soins généraux]2 acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu de ce paragraphe 1er. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d'infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.
Dans le cadre de l'enseignement clinique, les [2 candidats infirmiers responsables de soins généraux]2 apprennent, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le [2 candidat infirmier responsable de soins généraux]2 apprend non seulement à travailler en équipe, mais aussi à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.
La [2 formation d'infirmier/-ière responsable de soins généraux]2 donne la garantie que le professionnel concerné :
a)a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :
i)la connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins infirmiers généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain ;
ii) la connaissance de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins infirmiers ;
iii) l'expérience clinique adéquate ; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade ;
iv) la capacité de participer à la formation pratique du personnel de soins de santé et l'expérience de la collaboration avec ce personnel ;
v)l'expérience dans le domaine de la collaboration avec d'autres professionnels de soins de santé.
b)est au moins en mesure d'appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d'infirmiers ou dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en soins infirmiers :
i)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au a) i), ii) et iii), afin d'améliorer la pratique professionnelle ;
ii) la compétence de collaborer de manière efficace avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au a) iv) et v) ;
iii) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au a) i) et ii) ;
iv) la compétence d'engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe ;
v)la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches ;
vi) la compétence d'assurer et d'évaluer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers ;
vii) la compétence d'assurer une communication professionnelle claire et complète et de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé ;
viii) la compétence d'analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier/-ière.
Cette disposition est d'application à toute personne débutant une formation infirmière à partir de l'année scolaire ou académique qui suit le 18 janvier 2016.]1
["1 \167 1/1. Toute personne ayant termin\233 ou d\233but\233 une formation d'infirmier avant le 18 janvier 2016, ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est d\233fini \224 l'article 46 que si elle est porteuse du dipl\244me ou du titre de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier gradu\233 ou d'infirmi\232re gradu\233e, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmi\232re, du \" Diploma van gegradueerde verpleegkundige \" d\233livr\233 par la Communaut\233 flamande dans le cadre de l'enseignement sup\233rieur professionnel, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitali\232re [2 ..."°
Toute personne débutant une formation infirmière pendant le second semestre de l'année scolaire ou de l'année académique 2015-2016 y est assimilée.]1
["2 \167 1/2. Nul ne peut, en tant qu'assistant en soins infirmiers, exercer l'art infirmier tel qu'il est d\233fini \224 l'article 46, dans les limites des comp\233tences et des activit\233s qui lui sont attribu\233es par le Roi, s'il n'est porteur d'un dipl\244me ou d'un titre d'assistant en soins infirmiers obtenu suite \224 une formation d'au moins trois ann\233es d'\233tudes comprenant au minimum 3800 heures d'enseignement th\233orique et clinique, qui peuvent \234tre exprim\233es en cr\233dits ECTS \233quivalents, la dur\233e de l'enseignement th\233orique repr\233sentant au moins un tiers et la dur\233e de l'enseignement clinique au moins la moiti\233 de la dur\233e minimale de la formation. Les candidats assistants en soins infirmiers sont form\233s dans le cadre des connaissances, des aptitudes et des comp\233tences professionnelles vis\233es dans le paragraphe 1er. L'assistant en soins infirmiers est un praticien de l'art infirmier qui peut agir de mani\232re autonome dans des situations moins complexes. Dans des situations plus complexes, il travaille au sein d'une \233quipe de soins structur\233e en \233troite collaboration avec l'infirmier responsable des soins g\233n\233raux ou avec le m\233decin lorsqu'il n'y a pas d'infirmier responsable des soins g\233n\233raux qui fait partie de l'\233quipe de soins. L'assistant en soins infirmiers agit dans le cadre de la pr\233vention, du maintien et de la promotion de la sant\233 en relation avec la qualit\233 de vie. [4 L'\233valuation initiale du degr\233 de complexit\233 de la situation est effectu\233e par l'infirmier responsable des soins g\233n\233raux ou par le m\233decin lorsque l'infirmier responsable des soins g\233n\233raux ne fait pas partie de l'\233quipe. Ils assurent \233galement, quand ils le jugent n\233cessaire, une r\233\233valuation de la complexit\233 de la situation. Uniquement dans le cas de prestations techniques \224 r\233aliser pour une p\233riode de moins de 24 heures, l'\233valuation initiale de la complexit\233 de la situation peut \234tre effectu\233e par l'assistant en soins infirmiers."°
Le Roi fixe, après avis [4 du Conseil fédéral de l'art infirmier]4, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les prestations techniques infirmières que l'assistant en soins infirmiers peut pratiquer ainsi que les conditions dans lesquelles il peut accomplir ces prestations.
Cette disposition est d'application à toute personne débutant une formation d'assistant en soins infirmiers à partir de l'année scolaire ou académique 2023-2024.
Toute personne porteuse d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière qui a commencé sa formation infirmière avant l'année scolaire ou académique 2023-2024, peut de plein droit exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 sous les mêmes conditions d'exercice que les infirmiers responsables de soins généraux visés dans le paragraphe 1er.]2
§ 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d'infirmier gradué.
Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l'art infirmier, dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie. [3 Il ou elle peut procéder de plein droit à la vaccination des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2,5 ans, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]3
§ 3. Les diplômes, brevets ou titres équivalents sont délivrés conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 5, 005; En vigueur : 18-07-2016)
pas en français
(2L 2023-06-28/03, art. 3, 037; En vigueur : 24-07-2023)
(3L 2023-11-13/04, art. 4, 041; En vigueur : 04-12-2023)
(4L 2024-05-18/06, art. 3, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 46.[1 § 1er. On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités qui constituent ensemble les soins infirmiers.
Les soins infirmiers peuvent être préventifs, curatifs et/ou palliatifs et sont réalisés de manière autonome et, le cas échéant, interprofessionnelle, en concertation avec le patient et son entourage. Ils sont de nature technique, relationnelle et/ou éducative. Ils s'adressent aux individus et leur entourage, groupes et collectivités et tiennent compte d'une approche personnalisée et intégrée, incluant notamment les composantes psychologique, sociale, économique, culturelle et spirituelle. Ils tiennent comptent des acquis scientifiques, technologiques, des normes de qualité et de la déontologie professionnelle.
Les soins infirmiers comprennent:
1°
a)observer, identifier, évaluer et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social;
b)poser le diagnostic infirmier et déterminer les soins infirmiers à dispenser, prescrire des soins infirmiers, coordonner les soins infirmiers, déléguer des prestations techniques de l'art infirmier, superviser l'exécution des soins et des prestations techniques de l'art infirmier délégués;
c)collaborer à l'établissement du diagnostic médical, participer à la surveillance clinique de l'état de santé, apprécier l'évolution de cet état de santé et participer, en tant que membre de l'équipe interdisciplinaire de soins ou non, à l'exécution des traitements prescrits;
d)informer et conseiller le patient et/ou son entourage, réaliser l'information sur la santé et l'éducation à la santé;
e)assurer une assistance continue, accomplir ou contribuer à accomplir des intervention et des actes par lesquels le prestataire de l'art infirmier vise le maintien, l'amélioration et le rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu'ils soient sains ou malades;
f)collaborer à la planification précoce des soins, prodiguer les soins palliatifs et soulager la douleur, dispenser les soins en fin de vie et assurer l'accompagnement lors du processus de deuil;
g)prendre de façon indépendante des mesures urgentes vitales et agir dans les situations de crise ou de catastrophe;
h)analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant praticien de l'art infirmier;
2°l'exécution des prestations techniques de l'art infirmier, nécessitant ou non une prescription du médecin ou du dentiste.
Le Roi établit, conformément aux dispositions de l'article 141, la liste des prestations techniques de l'art infirmier, précisant si une prescription médicale préalable est nécessaire, ainsi que, le cas échéant, leurs modalités d'exécution;
3°l'exécution d'actes relevant de la médecine tels que visés à l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 à la demande d'un médecin ou d'un dentiste.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les modalités et les critères de qualification particuliers permettant aux professionnels de l'art infirmier de prescrire des médicaments et des produits de santé. Le Roi définit, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier et du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les catégories de médicaments et de produits de santé qui peuvent ou ne peuvent pas être prescrits de manière autonome.
§ 3. Les actes définis au paragraphe 1, 3° peuvent uniquement être exécutés par les infirmiers visés à l'article 45, § 1er et § 1/1.
§ 4. Les actes et prestations de soins infirmiers, tel que visés au paragraphe 1, 1°, 2° et 3°, sont consignés dans un dossier infirmier.]1
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(1L 2024-05-18/06, art. 4, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 46/1.[1 § 1er. Nul ne peut porter le titre d'infirmier de pratique avancée s'il n'est titulaire d'un agrément et s'il ne répond pas aux dispositions du présent article. Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er.
Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée. Par dérogation, le porteur d'un des masters dans le domaine des sciences de la santé peut également, à titre transitoire, être autorisé à porter le titre d'infirmier de pratique avancée aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46, l'infirmier de pratique avancée a, un rôle d'expertise en art infirmier. En vertu de son rôle d'expertise en art infirmier, il permet ou initie l'actualisation continue et le renouvellement de l'art infirmier et initie l'art infirmier fondé sur des données probantes afin de promouvoir la qualité et la sécurité des soins infirmiers. En outre, l'infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du constat, du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé du patient.
Les soins visés dans le premier alinéa sont effectués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et ont lieu en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels des soins de santé.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier et, pour ce qui concerne les actes médicaux, du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les activités cliniques que l'infirmier de pratique avancée peut pratiquer. Il peut également, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier et, pour ce qui concerne les actes médicaux, du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, fixer les conditions dans lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut accomplir ces activités.
§ 3. Les prestations infirmières de pratique avancée, telles que visées dans le paragraphe 2, sont consignées dans le dossier de patient.]1
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(1L 2024-05-18/06, art. 5, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 46/2.[1 § 1er. Nul ne peut porter le titre d'infirmier chercheur clinicien s'il n'est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et s'il ne répond pas aux dispositions du présent article.
Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les critères pour obtenir le titre d'infirmier chercheur clinicien. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de doctorat.
§ 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46 et l'article 46/1, § 2, l'infirmier chercheur clinicien a un rôle d'expertise clinique et des compétences académiques avancées. En vertu de son rôle d'expertise clinique, l'infirmier chercheur clinicien accomplit principalement des activités de recherche et d'enseignement dont l'objectif essentiel est le développement de connaissances nouvelles et la mise en oeuvre de pratiques "Evidence-Based" dans les soins et l'art infirmier. En raison de sa fonction de lien entre le secteur des soins et celui de l'enseignement, l'infirmier chercheur clinicien a un rôle de conseil en vue d'optimaliser la qualité des soins et la profession infirmière.]1
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(1Inséré par L 2023-06-28/03, art. 5, 037; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 47.
<Abrogé par L 2015-05-10/06, art. 156, 006; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 47/1.[1 Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les conditions dans lesquelles les infirmiers responsables de soins généraux peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, déléguer aux professionnels des soins de santé au sens de la présente loi l'exécution de certaines prestations techniques de l'art infirmier mentionnées à l'article 46, § 1er.
Ne peuvent être pris en compte pour l'exécution de certaines prestations techniques de l'art infirmier dans le cadre de la délégation telle que mentionné à l'alinéa 1er, que les professionnels des soins de santé disposant d'un titre professionnel conformément à la présente loi pour lequel une formation d'au moins trois années d'études avec minimum 3.800 heures d'enseignement qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, a été terminée avec fruit. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut également autoriser la délégation aux aides-soignants.
La délégation visée à l'alinéa 1er a lieu dans le cadre d'une équipe de soins structurée.
L'équipe de soins structurée est une équipe prédéfinie composée de professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui, ensemble et de manière coordonnée, prennent soin d'un groupe déterminé de patients ou un type de soins déterminé. Par "soin", on entend l'exécution d'activités liées à l'établissement d'un diagnostic, à l'exécution d'un traitement prescrit ou à des mesures liées à la médecine préventive; et par "coordonnée", on entend le fait que les membres de l'équipe de soins structurée travaillent sur base d'un dossier de patient partagé et sur base d'accords concernant la mise en oeuvre des soins dans le cadre du plan de soins, de la continuité et la permanence de la pratique, et de la concertation commune au sujet des patients.
Dans le respect de l'autonomie de leur pratique professionnelle, les professionnels des soins de santé décident, de manière volontaire, de participer à l'équipe de soins structurée et ne peuvent être contraints ou obligés d'accepter une délégation de prestations techniques infirmières.
Au sein de cette équipe de soins structurée, un infirmier responsable de soins généraux assure la coordination des soins infirmiers, dénommé ci-après "infirmier coordinateur".
La décision de mettre en oeuvre la délégation visée à l'alinéa 1er est prise de manière autonome par l'infirmier coordinateur qui ne peut être contraint ou obligé de déléguer des prestations techniques infirmières.
Les prestations techniques infirmières sont accomplies sous la supervision de l'infirmier coordinateur qui doit être accessible et qui décide si sa présence physique est requise ou non pour l'exécution de l'activité déléguée. En cas d'absence pour congé de maladie ou pour congé de l'infirmier coordinateur et s'il n'y a pas d'autre infirmier responsable des soins généraux présent dans l'institution, un médecin qui fait partie de l'équipe de soins structurée peut garantir le contrôle durant son absence.
La liste des prestations techniques infirmières visées à l'alinéa 1er et les modalités de leur exécution sont arrêtées par le Roi après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier.
Une formation est suivie préalablement à l'accomplissement des prestations visées par les professionnels de soins de santé ainsi autorisés sur la base du présent article. Les conditions de formation requises en fonction des prestations techniques sont fixées par le Roi après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier. Cette formation est:
- soit organisée en collaboration avec les établissements d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation d'infirmier responsable de soins généraux, ou d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier de pratique avancée;
- soit dispensée sur le lieu de pratique par un infirmier responsable de soins généraux ayant la compétence nécessaire dans l'activité à enseigner.
La formation est une formation clinique et concerne tant l'exécution des prestations techniques que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de celles-ci. La formation est adaptée selon les connaissances, aptitudes et compétences dont disposent les professionnels de soins de santé ainsi autorisés.
La preuve de réussite avec fruit de la formation est fournie:
- au moyen d'une attestation de réussite délivrée par l'établissement d'enseignement ayant organisé la formation, ou
- par une instance reconnue par l'autorité publique compétente qui valide l'exécution compétente des prestations susmentionnées par le professionnel de soins de santé pour l'exercice des prestations susmentionnées.
Cette preuve est reprise dans le portfolio du professionnel de soins de santé.]1
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(1Inséré par L 2024-05-18/06, art. 6, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 48.ul ne peut porter [1 un des titres professionnels visés dans les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2]1, s'il ne répond pas aux [1 conditions fixées par les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2]1.
Celui qui réunit les conditions de qualification requises par la législation d'un pays étranger ne peut porter qu'un des titres professionnels visés à l'article 45 et ce, moyennant l'autorisation donnée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qui est chargé de l'exécution des arrêtés établissant les conditions de qualification requises, ou par un fonctionnaire délégué par lui.
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(1L 2023-06-28/03, art. 6, 037; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 49.Il est interdit à tout praticien de l'art infirmier de prêter d'une manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer l'art infirmier.
Art. 50.ul ne peut attribuer à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, [1 un des titres professionnels visés dans les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2]1, si ces personnes ne répondent pas aux [1 conditions fixées par les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2]1.
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(1L 2023-06-28/03, art. 7, 037; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 51.Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un Conseil fédéral de l'art infirmier.
Art. 52.Le Conseil fédéral de l'art infirmier a pour tâche de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toute matière relative à l'art infirmier et, en particulier, en matière d'exercice de l'art infirmier et des qualifications requises
Le Conseil fédéral de l'art infirmier peut également donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et aux autorités des communautés, compétentes en matière d'enseignement, à leur demande ou d'initiative, des avis en toute matière relative aux études et à la formation des personnes visées à l'article 45.
["1 Le Conseil f\233d\233ral de l'art infirmier a \233galement pour t\226che de donner les avis vis\233s \224 l'article 141, alin\233a 1er."°
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(1L 2024-05-18/06, art. 7, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 53.§ 1er. Le Conseil fédéral de l'art infirmier est composé de :
1°a) 12 membres et autant de suppléants représentant les praticiens de l'art infirmier qui ne sont pas détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière;
b)chaque fois 2 membres et autant de suppléants représentant chaque catégorie de praticiens de l'art infirmier détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière;
c)membres et autant de suppléants représentant les aides-soignants;
2°6 membres et autant de suppléants représentant les médecins;
3°3 fonctionnaires désignés par les autorités compétentes pour l'enseignement en vertu des articles 127 et 130, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée dans le cas où elles souhaitent être représentées;
4°1 fonctionnaire représentant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qui assurera le secrétariat.
Les fonctionnaires vises aux 3° et 4° siègent avec voix consultative.
§ 2. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans, renouvelable une fois; les membres visés au paragraphe 1er, 1° et 2° le sont sur une liste double de candidats présentés par les associations et organisations professionnelles représentatives des personnes en cause; les membres visés au paragraphe 1er, 3° sont nommés sur désignation des autorités concernées; le membre visé au paragraphe 1er, 4° est nommé sur proposition du ministre dont il relève.
§ 3. Pour que le Conseil fédéral de l'art infirmier puisse délibérer valablement, au moins la moitié des 12 membres représentant les praticiens de l'art infirmier qui ne sont pas détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, la moitié des membres représentant les praticiens de l'art infirmier détenteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, au moins la moitié des membres représentant les aides-soignants et les médecins, dont au moins un membre représentant les aides-soignants et un membre représentant les médecins, lorsque le Conseil doit donner un avis sur une matière qui les concerne spécifiquement, doivent être présents.
Si les membres du Conseil fédéral de l'art infirmier ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; le Conseil peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Art. 54.Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral de l'art infirmier. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, sont présents.
Art. 55.
<Abrogé par L 2024-05-18/06, art. 8, 046; En vigueur : 09-06-2024>
Art. 55.
<Abrogé par L 2024-05-18/06, art. 8, 046; En vigueur : 09-06-2024>
Art. 56.Nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans avoir été enregistré au sein des services du gouvernement, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Art. 56.
Nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans avoir été enregistré [1 ...]1.
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(1DCFL 2022-06-24/09, art. 8, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 57.Il est interdit à tout aide-soignant de prêter d'une manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer une ou plusieurs activités infirmières autorisées aux aides-soignants.
Art. 58.Nul ne peut attribuer à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, le titre professionnel visé à l'article 56, si ces personnes ne répondent pas aux conditions fixées par les articles 56 et 60.
Art. 59.On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister [1 l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers]1, sous son contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par [1 l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers]1 dans une équipe structurée.
Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier [1 ...]1, les activités mentionnées à l'article 46, § 1er, 1° et 2°, que l'aide soignant peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction d'aide soignant, conformément à l'alinéa 1er.
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(1L 2024-05-18/06, art. 9, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 60.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 78, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 61.§ 1er. Il est créé une Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier a pour mission de rendre un avis sur les demandes d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, ainsi que de vérifier le respect des modalités d'enregistrement en tant qu'aide-soignant. Elle a aussi pour mission de contrôler le bon respect des conditions fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le maintien du titre ou de la qualification concerné, et de proposer au ministre des sanctions lorsque, en cas de contrôle, il est établi que ces conditions ne sont pas remplies.
§ 3. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier.
Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de l'art infirmier visé à l'article 51 et celui de membre de la Commission technique de l'art infirmier visée à l'article 55, § 1er.
Art. 61.
<Abrogé par DCFL 2022-06-24/09, art. 9, 035; En vigueur : 31-05-2023>
Chapitre 5.L'exercice de la profession de sage-femme
Art. 62.§ 1er. Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend par exercice de la profession de sage-femme :
1°l'accomplissement autonome des activités suivantes :
a)le diagnostic de la grossesse;
b)l'assurance, durant la grossesse, l'accouchement et le post-partum, de la surveillance de la femme et la dispensation à celle-ci de soins et conseils;
c)le suivi des grossesses normales, la pratique des accouchements eutociques et la dispensation des soins au nouveau-né et au nourrisson bien portant;
d)les mesures préventives, la recherche des risques chez la mère et l'enfant;
e)en cas d'urgence, les gestes nécessaires dans l'attente d'une aide médicale spécialisée;
f)l'information et l'éducation à la santé, vis-à-vis de la femme, de la famille et de la société;
g)l'éducation prénatale et à la préparation à la parenté;
["2 h) l'\233tablissement des rapports \233crits n\233cessaires."°
2°la collaboration avec le médecin, sous la responsabilité de celui-ci, à la prise en charge et au traitement des problèmes de fertilité, des grossesses et des accouchements à risque, et des nouveau-nés qui se trouvent dans des conditions de maladie particulière constituant une menace pour leur vie, ainsi qu'aux soins à donner dans ces cas.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les actes qui peuvent être accomplis en application du paragraphe 1er par les personnes agréées comme porteur du titre professionnel de sage-femme [1 ...]1.
§ 3. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de prescrire des médicaments.
Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, et de l'Académie royale de médecine, les prescriptions médicamenteuses qui peuvent être rédigées de manière autonome dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants dans ou en dehors d'un hôpital. La prescription contraceptive est limitée aux trois mois qui suivent l'accouchement.
§ 4. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne.
§ 5. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage femme de réaliser des échographies fonctionnelles, et non morphologiques.
Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des sages femmes, et de l'Académie royale de médecine, la liste des motifs et des situations dans lesquelles le titulaire du titre professionnel de sage femme peut recourir à l'échographie.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 7, 005; En vigueur : 18-07-2016)
(2AR 2020-05-29/26, art. 2, 023; En vigueur : 15-06-2020)
Art. 63.L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office [1 au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de sage-femme obtenu à la suite d'une formation à temps plein de sage-femme et délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme étranger ou acquis antérieurement déclaré équivalent par l'autorité compétente]1.
["1 La formation de sage-femme comprend au minimum : - soit trois ann\233es d'\233tudes, qui peuvent \234tre exprim\233es en cr\233dits ECTS \233quivalents, comprenant au moins 4600 heures d'enseignement th\233orique et pratique, dont un tiers au moins de la dur\233e minimale de la formation est constitu\233 de pratique clinique ; - soit deux ann\233es d'\233tudes, qui peuvent \234tre exprim\233es en cr\233dits ECTS \233quivalents, comprenant au moins 3600 heures, et est subordonn\233e \224 la possession d'un dipl\244me d'infirmier ; - soit dix-huit mois, qui peuvent \234tre exprim\233s en cr\233dits ECTS \233quivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonn\233e \224 la possession d'un dipl\244me d'infirmier et suivie d'une pratique professionnelle d'un an. La formation qui permet d'obtenir le titre de sage-femme donne la garantie que le professionnel concern\233 a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : a) une connaissance approfondie des sciences qui sont \224 la base des activit\233s de sage-femme, notamment de la ma\239eutique, de l'obst\233trique et de la gyn\233cologie ; b) une connaissance ad\233quate de la d\233ontologie de la profession et de la l\233gislation pertinente pour l`exercice de la profession ; c) des connaissances ad\233quates en m\233decine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et en pharmacologie dans le domaine de l'obst\233trique et du nouveau-n\233, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'\233tat de sant\233 et l'environnement physique et social de l'\234tre humain, et de son comportement ; d) une exp\233rience clinique ad\233quate acquise dans des \233tablissements agr\233\233s permettant \224 la sage-femme de dispenser, de fa\231on ind\233pendante et sous sa propre responsabilit\233, dans la mesure n\233cessaire et \224 l'exclusion des cas pathologiques, les soins pr\233nataux, de proc\233der \224 un accouchement et d'en assurer les suites dans des \233tablissements agr\233\233s, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la r\233animation n\233onatale dans l'attente d'un m\233decin ; e) une compr\233hension ad\233quate de la formation du personnel de sant\233 et exp\233rience de la collaboration avec ce personnel. Toute personne ayant termin\233 ou d\233but\233 une formation de sage-femme avant le 18 janvier 2016, ne peut exercer la profession de sage-femme telle que d\233finie \224 l'article 62 que si elle est porteuse d'un dipl\244me d'enseignement sup\233rieur de sage-femme, d\233livr\233 par un \233tablissement scolaire reconnu par l'autorit\233 comp\233tente, ou d'un dipl\244me d\233clar\233 \233quivalent par l'autorit\233 comp\233tente. Toute personne d\233butant une formation de sage-femme pendant le second semestre de l'ann\233e scolaire ou de l'ann\233e acad\233mique 2015-2016 y est assimil\233e."°
L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour conserver l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme, la sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans le domaine de l'obstétrique en suivant une formation permanente. La durée minimale et les modalités de la formation permanente sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.
L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme peut être retiré si, après avoir reçu un avertissement, l'intéressé(e) ne suit pas de formation permanente. Les modalités de retrait de l'agrément sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.
Il est constitué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil fédéral des Sages-femmes qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux sages-femmes qui sont de la compétence fédérale.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 8, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 63.
L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office [1 au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de sage-femme obtenu à la suite d'une formation à temps plein de sage-femme et délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme étranger ou acquis antérieurement déclaré équivalent par l'autorité compétente]1.
["1 La formation de sage-femme comprend au minimum : - soit trois ann\233es d'\233tudes, qui peuvent \234tre exprim\233es en cr\233dits ECTS \233quivalents, comprenant au moins 4600 heures d'enseignement th\233orique et pratique, dont un tiers au moins de la dur\233e minimale de la formation est constitu\233 de pratique clinique ; - soit deux ann\233es d'\233tudes, qui peuvent \234tre exprim\233es en cr\233dits ECTS \233quivalents, comprenant au moins 3600 heures, et est subordonn\233e \224 la possession d'un dipl\244me d'infirmier ; - soit dix-huit mois, qui peuvent \234tre exprim\233s en cr\233dits ECTS \233quivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonn\233e \224 la possession d'un dipl\244me d'infirmier et suivie d'une pratique professionnelle d'un an. La formation qui permet d'obtenir le titre de sage-femme donne la garantie que le professionnel concern\233 a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : a) une connaissance approfondie des sciences qui sont \224 la base des activit\233s de sage-femme, notamment de la ma\239eutique, de l'obst\233trique et de la gyn\233cologie ; b) une connaissance ad\233quate de la d\233ontologie de la profession et de la l\233gislation pertinente pour l`exercice de la profession ; c) des connaissances ad\233quates en m\233decine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et en pharmacologie dans le domaine de l'obst\233trique et du nouveau-n\233, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'\233tat de sant\233 et l'environnement physique et social de l'\234tre humain, et de son comportement ; d) une exp\233rience clinique ad\233quate acquise dans des \233tablissements agr\233\233s permettant \224 la sage-femme de dispenser, de fa\231on ind\233pendante et sous sa propre responsabilit\233, dans la mesure n\233cessaire et \224 l'exclusion des cas pathologiques, les soins pr\233nataux, de proc\233der \224 un accouchement et d'en assurer les suites dans des \233tablissements agr\233\233s, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la r\233animation n\233onatale dans l'attente d'un m\233decin ; e) une compr\233hension ad\233quate de la formation du personnel de sant\233 et exp\233rience de la collaboration avec ce personnel. Toute personne ayant termin\233 ou d\233but\233 une formation de sage-femme avant le 18 janvier 2016, ne peut exercer la profession de sage-femme telle que d\233finie \224 l'article 62 que si elle est porteuse d'un dipl\244me d'enseignement sup\233rieur de sage-femme, d\233livr\233 par un \233tablissement scolaire reconnu par l'autorit\233 comp\233tente, ou d'un dipl\244me d\233clar\233 \233quivalent par l'autorit\233 comp\233tente. Toute personne d\233butant une formation de sage-femme pendant le second semestre de l'ann\233e scolaire ou de l'ann\233e acad\233mique 2015-2016 y est assimil\233e."°
["2 ..."° L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour conserver l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme, la sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans le domaine de l'obstétrique en suivant une formation permanente. La durée minimale et les modalités de la formation permanente sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.
L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme peut être retiré si, après avoir reçu un avertissement, l'intéressé(e) ne suit pas de formation permanente. [2 ...]2
Il est constitué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil fédéral des Sages-femmes qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux sages-femmes qui sont de la compétence fédérale.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 8, 005; En vigueur : 18-07-2016)
(2DCFL 2022-06-24/09, art. 10, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 64.Il est créé une commission d'agrément pour les sages-femmes auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
La commission d'agrément pour les sages-femmes a pour mission de rendre un avis sur les demandes d'agrément autorisant les sages-femmes à porter le titre professionnel, ainsi que de rendre un avis sur l'enregistrement des formations permanentes. Elle a aussi pour mission de contrôler le respect des conditions fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le maintien du titre concerné, et de proposer au ministre des sanctions lorsque, en cas de contrôle, il est établi que ces conditions ne sont pas remplies.
Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'agrément pour les sages-femmes.
Art. 64.
<Abrogé par DCFL 2022-06-24/09, art. 2, 035; En vigueur : 31-05-2023>
Chapitre 6.L'exercice de la profession de secouriste-ambulancier
Art. 65.Sans préjudice de l'application de l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, nul ne peut exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Art. 65.
Sans préjudice de l'application de l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, nul ne peut exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré [1 ...]1i.
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(1DCFL 2022-06-24/09, art. 12, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 66.On entend par secouriste-ambulancier une personne spécifiquement formée pour assister le médecin, [1 l'infirmier responsable de soins généraux]1 ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins, d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l'art infirmier [1 ...]1 ainsi que du Conseil national des Secours médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence, les activités mentionnées à l'article 46, § 1er, 1°, 2°, et 3°, que le secouriste-ambulancier peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, conformément à l'alinéa 1er.
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(1L 2024-05-18/06, art. 10, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 67.Il est interdit à tout secouriste-ambulancier de prêter d'une manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer une ou plusieurs activités relevant de la profession de secouriste-ambulancier.
Art. 68.Nul ne peut attribuer à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, le titre professionnel visé à l'article 65, si ces personnes ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 65.
Chapitre 6/1.- [1 L'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 165, 006; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 68/1.[1 § 1er. [2 En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er]2, nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, peut \233galement exercer la psychologie clinique, le titulaire d'un agr\233ment en orthop\233dagogie clinique qui poss\232de une connaissance suffisante de la psychologie clinique. Le Roi d\233termine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante."°
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le porteur du dipl\244me dans le domaine de la psychologie clinique qui a entam\233 le stage professionnel vis\233 au paragraphe 4, peut \233galement exercer la psychologie clinique sans \234tre agr\233\233 au pr\233alable, \233tant entendu que la d\233rogation est limit\233e dans le temps \224 la dur\233e du stage professionnel."°
§ 2. Le Roi fixe [2 ...]2 les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.
L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. [5 Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant le 1er septembre 2016, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins quatre années d'études ou 240 ECTS, et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.]5. [9 Sont également assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes qui sont autorisées à porter le titre de psychologue en application de l'article 14 de la loi du 8 novembre 1993 et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.]9
§ 3. [2 Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend]2 par exercice de la psychologie clinique, [2 ...]2 l'accomplissement habituel d'actes [3 ...]3 ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne.
["2 Le Roi peut clarifier et d\233crire les actes vis\233s \224 l'alin\233a 1er et fixer les conditions de leur exercice."°
§ 4. [2 En vue de l'[3 agrément en]3 psychologie clinique, le [3 le porteur d'un diplôme dans le domaine de la psychologie clinique tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2]3, au terme de sa formation, suit un stage professionnel.
L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique.
["4[8 L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'\224 l'\233gard des \233tudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs \233tudes en psychologie clinique au cours de l'ann\233e acad\233mique 2025-2026 ou au cours des ann\233es acad\233miques suivantes."° Les étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études de psychologie clinique au 1er septembre 2016 ou au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études de psychologie clinique.]4
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.
Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.
Les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.
Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6.]2]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 166, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2016-07-10/05, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(3L 2019-04-22/19, art. 2, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(4L 2022-04-10/06, art. 2, 030; En vigueur : 01-05-2022)
(5L 2022-05-18/08, art. 44, 031; En vigueur : 09-06-2022)
(6DCFL 2022-06-24/09, art. 13, 035; En vigueur : 31-05-2023)
(7L 2023-06-25/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2023)
(8L 2024-03-21/23, art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2024)
(9L 2024-05-18/13, art. 12, 048; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 68/1.
["1 \167 1er. [2 En dehors des praticiens vis\233s \224 l'article 3, \167 1er"° , nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément [7 ...]7.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, peut \233galement exercer la psychologie clinique, le titulaire d'un agr\233ment en orthop\233dagogie clinique qui poss\232de une connaissance suffisante de la psychologie clinique. Le Roi d\233termine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante."°
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le porteur du dipl\244me dans le domaine de la psychologie clinique qui a entam\233 le stage professionnel vis\233 au paragraphe 4, peut \233galement exercer la psychologie clinique sans \234tre agr\233\233 au pr\233alable, \233tant entendu que la d\233rogation est limit\233e dans le temps \224 la dur\233e du stage professionnel."°
§ 2. Le Roi fixe [2 ...]2 les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.
L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. [5 Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant le 1er septembre 2016, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins quatre années d'études ou 240 ECTS, et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.]5. [10 Sont également assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes qui sont autorisées à porter le titre de psychologue en application de l'article 14 de la loi du 8 novembre 1993 et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.]10
§ 3. [2 Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend]2 par exercice de la psychologie clinique, [2 ...]2 l'accomplissement habituel d'actes [3 ...]3 ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne.
["2 Le Roi peut clarifier et d\233crire les actes vis\233s \224 l'alin\233a 1er et fixer les conditions de leur exercice."°
§ 4. [2 En vue de l'[3 agrément en]3 psychologie clinique, le [3 le porteur d'un diplôme dans le domaine de la psychologie clinique tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2]3, au terme de sa formation, suit un stage professionnel.
L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique.
["4[9 L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'\224 l'\233gard des \233tudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs \233tudes en psychologie clinique au cours de l'ann\233e acad\233mique 2025-2026 ou au cours des ann\233es acad\233miques suivantes."° Les étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études de psychologie clinique au 1er septembre 2016 ou au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études de psychologie clinique.]4
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.
Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.
Les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.
Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6.]2]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 166, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2016-07-10/05, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(3L 2019-04-22/19, art. 2, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(4L 2022-04-10/06, art. 2, 030; En vigueur : 01-05-2022)
(5L 2022-05-18/08, art. 44, 031; En vigueur : 09-06-2022)
(6DCFL 2022-06-24/09, art. 13, 035; En vigueur : 31-05-2023)
(7DCFL 2022-06-24/09, art. 1, 035; En vigueur : 31-05-2023)
(8L 2023-06-25/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2023)
(9L 2024-03-21/23, art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2024)
(10L 2024-05-18/13, art. 12, 048; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 68/2.[1 § 1er. [2 En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er,]2 nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, peut \233galement exercer l'orthop\233dagogie clinique, le titulaire d'un agr\233ment en psychologie clinique qui poss\232de une connaissance suffisante de l'orthop\233dagogie clinique."°
["2 Le Roi d\233termine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante."°
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le porteur du dipl\244me dans le domaine de l'orthop\233dagogie clinique qui a entam\233 le stage professionnel vis\233 au paragraphe 4, peut \233galement exercer l'orthop\233dagogie clinique sans \234tre agr\233\233 au pr\233alable, \233tant entendu que la d\233rogation est limit\233e dans le temps \224 la dur\233e du stage professionnel."°
§ 2. Le Roi fixe [2 ...]2 les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.
L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique.
["5 Sont assimil\233es au porteur d'un dipl\244me universitaire dans le domaine de l'orthop\233dagogie clinique, les personnes porteuses d'un dipl\244me d'enseignement universitaire dans le domaine des sciences de l'\233ducation ou de l'orthop\233dagogie d\233livr\233 avant le 1er septembre 2016, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins quatre ann\233es d'\233tudes ou 240 ECTS, et pouvant justifier d'une exp\233rience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de l'orthop\233dagogie clinique."°
§ 3. [2 Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes [3 ...]3 qui ont pour but la prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes.
Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice.]2
§ 4. [2 En vue de l'[3 agrément en]3 orthopédagogie, [3 le porteur d'un diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique tel que visé dans le paragraphe 2, alinéa 2]3 suit, au terme de sa formation, un stage professionnel.
L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard d'orthopédagogues cliniciens qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà l'orthopédagogie clinique.
["4[7 L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'\224 l'\233gard des \233tudiants en orthop\233dagogie clinique qui terminent avec fruit leurs \233tudes en orthop\233dagogie clinique au cours de l'ann\233e acad\233mique 2025-2026 ou au cours des ann\233es acad\233miques suivantes."° Les étudiants en orthopédagogie clinique qui ont entamé leurs études d'orthopédagogie clinique au 1er septembre 2016 ou au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études d'orthopédagogie clinique.]4
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.
Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.
Les maîtres de stage et services de stage en orthopédagogie clinique sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement délégué par lui.
Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6.]2]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 167, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2016-07-10/05, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(3L 2019-04-22/19, art. 3, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(4L 2022-04-10/06, art. 3, 030; En vigueur : 01-05-2022)
(5L 2022-05-18/08, art. 45, 031; En vigueur : 09-06-2022)
(6L 2023-06-25/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2023)
(7L 2024-03-21/23, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 68/2.
["1 \167 1er. [2 En dehors des praticiens vis\233s \224 l'article 3, \167 1er,"° nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément [6 ...]6.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, peut \233galement exercer l'orthop\233dagogie clinique, le titulaire d'un agr\233ment en psychologie clinique qui poss\232de une connaissance suffisante de l'orthop\233dagogie clinique."°
["2 Le Roi d\233termine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante."°
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le porteur du dipl\244me dans le domaine de l'orthop\233dagogie clinique qui a entam\233 le stage professionnel vis\233 au paragraphe 4, peut \233galement exercer l'orthop\233dagogie clinique sans \234tre agr\233\233 au pr\233alable, \233tant entendu que la d\233rogation est limit\233e dans le temps \224 la dur\233e du stage professionnel."°
§ 2. Le Roi fixe [2 ...]2 les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.
L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique.
["5 Sont assimil\233es au porteur d'un dipl\244me universitaire dans le domaine de l'orthop\233dagogie clinique, les personnes porteuses d'un dipl\244me d'enseignement universitaire dans le domaine des sciences de l'\233ducation ou de l'orthop\233dagogie d\233livr\233 avant le 1er septembre 2016, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins quatre ann\233es d'\233tudes ou 240 ECTS, et pouvant justifier d'une exp\233rience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de l'orthop\233dagogie clinique."°
§ 3. [2 Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes [3 ...]3 qui ont pour but la prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes.
Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice.]2
§ 4. [2 En vue de l'[3 agrément en]3 orthopédagogie, [3 le porteur d'un diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique tel que visé dans le paragraphe 2, alinéa 2]3 suit, au terme de sa formation, un stage professionnel.
L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard d'orthopédagogues cliniciens qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà l'orthopédagogie clinique.
["4[8 L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'\224 l'\233gard des \233tudiants en orthop\233dagogie clinique qui terminent avec fruit leurs \233tudes en orthop\233dagogie clinique au cours de l'ann\233e acad\233mique 2025-2026 ou au cours des ann\233es acad\233miques suivantes."° Les étudiants en orthopédagogie clinique qui ont entamé leurs études d'orthopédagogie clinique au 1er septembre 2016 ou au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études d'orthopédagogie clinique.]4
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.
Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.
Les maîtres de stage et services de stage en orthopédagogie clinique sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement délégué par lui.
Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6.]2]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 167, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2016-07-10/05, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(3L 2019-04-22/19, art. 3, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(4L 2022-04-10/06, art. 3, 030; En vigueur : 01-05-2022)
(5L 2022-05-18/08, art. 45, 031; En vigueur : 09-06-2022)
(6DCFL 2022-06-24/09, art. 1, 035; En vigueur : 31-05-2023)
(7L 2023-06-25/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2023)
(8L 2024-03-21/23, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 68/2/1.[1 § 1er. La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire.
§ 2. La psychothérapie est exercée par un praticien, tel que visé aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, au sein d'une relation psychothérapeute-patient, dans le but d'éliminer ou d'alléger des difficultés, conflits et troubles psychologiques dont souffre le patient.
§ 3. Pour pouvoir exercer la psychothérapie, le praticien, tel que visé au § 2, a suivi une formation spécifique en psychothérapie dans un établissement universitaire ou une haute école. La formation compte au minimum 70 crédits ECTS.
Le praticien a également suivi un stage professionnel dans le domaine de la psychothérapie de minimum deux ans de pratique à temps plein ou son équivalent en cas d'exercice à temps partiel.
La formation spécifique et le stage professionnel peuvent avoir lieu simultanément.
Le Roi peut déterminer des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 2.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, des praticiens professionnels autres que les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2 peuvent également exercer de manière autonome la psychothérapie, pour autant qu'ils ressortissent d'une des catégories suivantes :
a)praticiens professionnels qui, au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes :
1°ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;
2°ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;
3°ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l'exercice de la psychothérapie;
b)praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes :
1°ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;
2°ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;
c)praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier qui donne droit à un titre professionnel conformément à la présente loi, aux conditions cumulatives suivantes :
1°ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;
2°ils ont terminé avec fruit une formation spécifique en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;
3°ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2.
§ 5. Par dérogation aux §§ 2 à 4, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels peuvent également exercer la psychothérapie, pour autant qu'elles satisfassent aux conditions cumulatives suivantes :
a)il s'agit de la pratique non autonome de certains actes psychothérapeutiques sous la surveillance d'un praticien, tels que visés aux §§ 2 à 4;
b)la pratique a lieu dans un cadre interdisciplinaire avec intervision.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ressortissent par ailleurs d'une des catégories suivantes :
a)ceux qui, au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes :
1°ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;
2°ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;
3°ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l'exercice de la psychothérapie;
b)ceux qui, au 1er septembre 2016 ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes :
1°ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;
2°ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;
c)ceux qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant de l'année académique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier, aux conditions cumulatives suivantes :
1°ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;
2°ils ont terminé avec fruit la formation spécifique en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;
3°ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2.
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est applicable aux praticiens de la psychothérapie visés au présent paragraphe.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir recueilli l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, également autoriser d'autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie. Il fixe, le cas échéant, les conditions auxquelles ils peuvent exercer la psychothérapie. Ces conditions portent au minimum sur leur formation préparatoire.
§ 7. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, décrire la psychothérapie et fixer les conditions relatives à l'exercice de cette discipline, dont la matière qui doit être traitée et le stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2.]1
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(1Inséré par L 2016-07-10/05, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(NOTE : par son arrêt n° 170/2016 du 22-12-2016 (M.B. 27-12-2016, p. 89690) la Cour constitutionnelle suspend l'article 11, en tant qu'il insère l'art. 68/2/1 de la présente loi et en ce qu'il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie)
(NOTE : par son arrêt n° 39/2017 du 16-03-2017 (M.B. 03-04-2017, p. 47984 la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, mais uniquement en ce qu'il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie.)
Art. 68/2/2.[1 § 1er. Les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, qui exercent la psychothérapie de manière autonome, ainsi que les praticiens autonomes de la psychothérapie, tels que visés à l'article 68/2/1, § 4, peuvent être aidés par des assistants, dénommés les professions de support en soins de santé mentale.
Les professions de support en soins de santé mentale ne posent aucun acte diagnostique et thérapeutique autonome mais exécutent des prescriptions à la demande de et sous la supervision des praticiens professionnels mentionnés à l'alinéa 1er ou des praticiens de la psychothérapie mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, fixer la liste des professions de support en soins de santé mentale, ainsi que les critères généraux d'agrément des professions de support en soins de santé mentale.
Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, déterminer les critères spécifiques qui s'appliquent à chacune des professions de support en soins de santé mentale.]1
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(1Inséré par L 2016-07-10/05, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 68/3.[1 § 1er. Il est institué un Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après "Conseil fédéral", qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes matières relatives à l'exercice de la psychothérapie.
§ 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la psychothérapie.
§ 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels suivants :
a)le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 psychologues cliniciens;
b)le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de 4 orthopédagogues cliniciens;
c)le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins.
Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones.
Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé mentale, soit la psychothérapie d'autre part.
Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique, sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art médical.
Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives.
Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 5.
Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts.
Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel visé à l'alinéa 1er, b).
§ 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire.
Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral.
§ 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 6. [2 Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le président et le vice-président du Conseil fédéral sont nommés par le Roi en dehors des membres du Conseil fédéral, pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.]2
§ 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant.
Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.
Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.]1
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(1Inséré par L 2016-07-10/05, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2023-06-25/04, art. 4, 036; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 68/4.[1 § 1er. Il est institué une Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de rendre un avis, dans des cas individuels, quant à l'octroi, au contrôle, et au maintien de l'agrément visé à l'article 68/1, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 68/2, § 1er.
§ 3. Le Roi fixe la procédure pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé à l'article 68/1, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 68/2, § 1er.
§ 4. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 68/4.
<Abrogé par DCFL 2022-06-24/09, art. 15, 035; En vigueur : 31-05-2023>
Chapitre 7.L'exercice des professions paramédicales
Art. 69.Au sens du présent chapitre, on entend par exercice d'une profession paramédicale :
1°l'accomplissement habituel par des personnes autres que celles visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43 [1 , 45, 68/1 et 68/2]1 de prestations techniques auxiliaires liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement, telles qu'elles pourront être précisées en exécution de l'article 71.
2°l'exécution habituelle des actes visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3;
3°l'exécution des actes visés à l'article 24.
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(1L 2015-05-10/06, art. 170, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 70.Le Roi établit la liste des professions paramédicales.
Art. 71.§ 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, préciser les prestations visées à l'article 69, 1° et fixer les conditions de leur exécution.
Il peut en outre, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, définir les conditions de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui accomplissent ces prestations.
§ 2. Le Roi peut, sur avis du [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1, déterminer les titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations et actes visés à l'article 69.
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 72.§ 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6 [2 , 43, 68/1 et 68/2]2, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi fixe, sur avis du [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne concernent que les professionnels pour lesquels le Roi a déjà fixé l'entrée en vigueur conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Pour les autres professionnels, jusqu'au moment où le Roi aura fixé l'entrée en vigueur à leur égard conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, les dispositions suivantes s'appliquent :
Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6 [2 , 43, 68/1 et 68/2]2 pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il ne justifie des qualifications exigées [3 ...]3.
["3 ..."°
["3 ..."°
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2015-05-10/06, art. 171, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(3L 2019-04-22/20, art. 65, 028; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 72.
§ 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6 [2 , 43, 68/1 et 68/2]2, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément [5 ...]5.
§ 2. [5 ...]5
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°.
["3 Le Gouvernement flamand d\233termine la liste de certifications qui prouvent que le d\233tenteur r\233pond aux conditions de qualification, d\233termin\233es par le Roi, en ex\233cution de l'article 71, \167 1er, alin\233a 2. Le d\233tenteur d'une telle certification est reconnu de plein droit comme praticien d'une profession param\233dicale."°
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne concernent que les professionnels pour lesquels le Roi a déjà fixé l'entrée en vigueur conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Pour les autres professionnels, jusqu'au moment où le Roi aura fixé l'entrée en vigueur à leur égard conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, les dispositions suivantes s'appliquent :
Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6 [2 , 43, 68/1 et 68/2]2 pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il ne justifie des qualifications exigées [4 ...]4.
["4 ..."°
["4 ..."°
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2015-05-10/06, art. 171, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCFL 2019-03-29/21, art. 2, 026; En vigueur : indéterminée )
(4L 2019-04-22/20, art. 65, 028; En vigueur : 01-01-2022)
(5DCFL 2022-06-24/09, art. 2, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 73.1er. Nul ne peut porter un titre professionnel se rapportant à une des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er ou à des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il n'est titulaire de l'agrément visé à l'article 72, § 1er.
§ 2. Le paragraphe qui précède ne concerne que les professionnels pour lesquels le Roi a déjà fixé l'entrée en vigueur conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Pour les autres professionnels, jusqu'au moment où le Roi aura fixé l'entrée en vigueur à leur égard conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, la disposition de l'alinéa suivant s'applique :
Nul ne peut porter un titre professionnel se rapportant à une des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er ou à des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il n'est titulaire de l'agrément visé à l'article 69, 2° en 3°.
§ 3. La personne qui répond aux conditions de qualification exigées par la législation de pays étrangers, ne peut porter un titre professionnel se rapportant à une des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou à des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, que moyennant autorisation donnée par le ministre chargé de l'exécution des arrêtés établissant les conditions de qualification exigées.
Art. 74.Nul ne peut attribuer à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, un titre professionnel se rapportant à une des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou à des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, si ces personnes ne répondent pas aux conditions de qualification exigées.
Art. 75.Il est interdit à toute personne qualifiée au sens du présent chapitre de prêter de manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer une profession paramédicale.
Art. 76.Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1 dénommé ci après " le conseil ".
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 77.Le conseil donne au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives aux professions paramédicales.
["1 Le Conseil a \233galement pour mission de fournir les avis vis\233s \224 l'article 141, alin\233a 2."°
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(1L 2024-05-18/06, art. 11, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 78.§ 1er. Le conseil se compose :
1°d'un président, occupant ou ayant occupé une profession paramédicale;
2°d'un membre par profession paramédicale se rapportant à des actes ou prestations visés à l'article 69.
Un tiers au moins des membres appartenant à cette catégorie doivent exercer leur profession dans un établissement de soins;
3°de docteurs en médecine, chirurgie et accouchements parmi lesquels d'au moins deux médecins proposés par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux créé au sein de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité.
Compte non tenu des médecins proposés par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux dont question ci-dessus, la moitié au moins des membres médecins doivent exercer leur art dans un établissement de soins;
4°d'un praticien de l'art dentaire;
5°d'un pharmacien;
6°de deux fonctionnaires qui exerceront les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint;
7°de trois fonctionnaires désignés par les autorités compétentes pour l'enseignement en vertu des articles 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution.
Les fonctionnaires visés aux 6° et 7° siègent avec voix consultative.
Le nombre total des médecins, praticiens de l'art dentaire et pharmaciens visés aux 3°, 4° et 5° sera égal à celui des membres visés au 2°.
§ 2. Les membres non fonctionnaires sont pourvus d'un suppléant.
§ 3. Le président et les autres membres effectifs et suppléants sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à l'exception des membres fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d'un établissement public qui en relève, qui sont nommés par le Roi sur proposition du ministre dont ils dépendent. Les fonctionnaires désignés au paragraphe 1er, 7°, sont désignés par le Gouvernement concerné.
Le Roi nomme un vice-président parmi les membres non fonctionnaires.
§ 4. Le mandat des membres non fonctionnaires a une durée de quatre ans et est renouvelable.
Art. 79.Le bureau du conseil se compose du président, du vice-président, du secrétaire ou du secrétaire adjoint ainsi que de quatre membres visés à l'article 78, § 1er, 2°, de deux membres non fonctionnaires visés à l'article 78, § 1er, 3°, de l'un des membres visés à l'article 78, § 1er, 4°, et de l'un des membres visés à l'article 78, § 1er, 5°, choisis à la majorité simple des voix.
Art. 80.Le bureau est chargé de l'organisation du travail du conseil, de la répartition des tâches et de la gestion des affaires courantes. Il est, en outre, chargé de la ratification prévue à l'article 82.
Art. 81.§ 1er. Le conseil peut créer en son sein des sections chargées de l'examen des questions se rapportant :
1°aux prestations visées à l'article 69, 1°;
2°à la collaboration des membres des professions paramédicales à l'exécution des actes visés à l'article 69, 2° et 3°.
§ 2. Moyennant l'autorisation du bureau, chaque section peut faire appel à des personnes étrangères au conseil et choisies en raison de leur compétence dans les matières confiées particulièrement à chacune des sections.
Art. 82.Sauf dans les matières dont le conseil se réserve l'examen, les avis de chacune des sections sont considérés comme donnés par le conseil lui-même, s'ils sont ratifiés par le bureau. A défaut de ratification par le bureau, ils sont soumis au conseil.
Art. 83.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 84.
<Abrogé par L 2024-05-18/06, art. 12, 046; En vigueur : 09-06-2024>
Chapitre 8.Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé
Section 1ère.Qualifications professionnelles particulières et titres professionnels particuliers
Art. 85.Le Roi établit la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, alinéa 1er, 43, 45, 63 [1 , 68/1, 68/2 et 69]1.
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(1L 2015-05-10/06, art. 172, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 86.Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Art. 86.
Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet [1 ...]1.
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(1DCFL 2022-06-24/09, art. 17, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 87.Nul ne peut attribuer à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, un des titres ou une des qualifications visés à l'article 85, si ces personnes n'ont pas été agréées conformément à l'article 88.
Art. 88.L'agrément visé à l'article 86 est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis, lorsqu'ils existent, des Conseils auxquels cette compétence est attribuée.
La pratique exclusive de la spécialité, à laquelle l'agrément visé à l'article 86 se rapporte, par un professionnel des soins de santé visé dans la présente loi coordonnée, peut valoir comme un des critères pour l'obtention et le maintien de l'agrément.
Art. 88.
["1 ..."°
La pratique exclusive de la spécialité, à laquelle l'agrément visé à l'article 86 se rapporte, par un professionnel des soins de santé visé dans la présente loi coordonnée, peut valoir comme un des critères pour l'obtention et le maintien de l'agrément.
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(1DCFL 2022-06-24/09, art. 18, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 89.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut agréer une association sans but lucratif de rôle linguistique français et une association sans but lucratif de rôle linguistique néerlandais, en vue de coordonner la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste. Le Roi définit les critères d'octroi et de maintien de l'agrément et la procédure d'agrément de ces associations.
Art. 90.Les critères d'agrément ou d'habilitation ainsi que les conditions de reconnaissance d'une qualification professionnelle particulière, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en attendant que de nouvelles dispositions soient fixées en vertu des articles 85 et 88.
Section 2.Maîtrise de l'offre
Art. 91.§ 1er. Une Commission de planification offre médicale est instituée auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. La mission de cette Commission consiste à :
1°examiner les besoins en matière d'offre médicale en ce qui concerne les professions visées aux articles 3, § 1er, et 4. Pour déterminer ces besoins, il sera tenu compte de l'évolution des besoins relatifs aux soins médicaux, de la qualité des prestations de soins et de l'évolution démographique et sociologique des professions concernées [1 et de la population. Les avis visés portent sur les besoins [2 par Communauté]2]1;
2°évaluer de manière continue l'incidence qu'a l'évaluation de ces besoins sur l'accès aux études pour les professions visées aux articles 3, § 1er, et 4;
3°adresser annuellement aux ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions un rapport sur la relation entre les besoins, les études et le passage à l'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers, visés à l'article 85 et le titre professionnel visé à l'article 43, § 3.
§ 3. En vue d'assurer ses missions légales, la Commission de planification peut traiter des données à caractère personnel relatives aux professionnels des soins de santé.
Les résultats de ce traitement ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une diffusion ou d'une publication que si l'identification des personnes est impossible.
Peuvent être collectées de manière permanente :
1°dans la banque de données visée à l'article 97, les données qui y sont enregistrées;
2°auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, les données relatives aux activités professionnelles individuelles.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission de planification. La Commission de planification peut se faire aider par des experts.
La Commission de planification est présidée par un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Santé publique, désigné par le ministre.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, étendre les missions de la Commission de planification aux autres professions visées à l'article 85.
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(1L 2018-03-22/01, art. 2, 012; En vigueur : 08-04-2018)
(2L 2022-11-27/04, art. 2, 034; En vigueur : 19-12-2022)
Art. 92.§ 1er. [1 § 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1°le Roi peut déterminer, [4 après avis de la Commission de planification Offre médicale]4, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86;
["3 1\176 bis le Roi d\233termine dans un d\233lai de deux ans \224 compter de l'entr\233e en vigueur de la loi du 29 mars 2019 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative \224 l'exercice des professions des soins de sant\233, visant \224 instaurer un contingentement des m\233decins et des dentistes form\233s dans une universit\233 \233trang\232re, apr\232s avis de la Commission de planification, le nombre global de m\233decins et de dentistes qui, apr\232s avoir obtenu le dipl\244me de docteur en m\233decine ou le dipl\244me de licenci\233 en sciences dentaires d\233livr\233 par une universit\233 \233trang\232re, ont annuellement acc\232s \224 l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 86 ; 1\176 ter le Roi d\233termine dans le d\233lai pr\233vu au 1\176 bis, apr\232s avis de la Commission de planification, le nombre global de m\233decins qui, annuellement, apr\232s avoir r\233ussi la formation de base en m\233decine et une sp\233cialisation dans une universit\233 \233trang\232re, peuvent faire viser leur dipl\244me conform\233ment \224 l'article 25 et exercer leur art en Belgique ; 1\176 quater le Roi d\233termine dans le d\233lai pr\233vu au 1\176 bis, apr\232s avis de la Commission de planification, le nombre global de praticiens de l'art dentaire qui, annuellement, apr\232s avoir r\233ussi la formation de base de praticien de l'art dentaire et une sp\233cialisation dans une universit\233 \233trang\232re, peuvent faire viser leur dipl\244me conform\233ment \224 l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;"°
2°le Roi peut déterminer, [4 après avis de la Commission de planification Offre médicale]4, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du 14 juillet 1994;
3°le Roi peut déterminer, [4 après avis de la Commission de planification Offre médicale]4, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;
4°le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de candidats;
5°le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au nombre total de candidats fixés pour cette même année.]1
["2 \167 1er/1. [4 ..."° ]2
§ 2. La mesure visée au paragraphe 1er, 1°:
1°ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés aux articles 3, § 1er, et 4;
2°est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il ressort notamment du rapport de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, que les besoins fixés par communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par communauté en ce qui concerne la maîtrise des besoins.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de planification, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, déterminer par communauté le nombre de candidats ayant accès aux différents titres professionnels ou groupes de titres professionnels particuliers.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3, moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 85.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, fixer la liste des titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés aux articles 3, § 1er, 4, et 23, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application.
§ 6. Lorsqu'un candidat doit faire partie de deux groupes de professionnels des soins de santé dont le nombre est réglementairement limité conformément au paragraphe 1er, il ne doit être repris que dans un seul groupe.
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(1L 2018-03-22/01, art. 3, 012; En vigueur : 08-04-2018)
(2L 2018-03-22/01, art. 4, 012; En vigueur : 08-04-2018)
(3L 2019-03-29/44, art. 2, 017; En vigueur : 07-06-2019)
(4L 2022-11-27/04, art. 3, 034; En vigueur : 19-12-2022)
Art. 92.
§ 1er. [1 § 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1°le Roi peut déterminer, [5 après avis de la Commission de planification Offre médicale]5, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86;
["3 1\176 bis le Roi d\233termine dans un d\233lai de deux ans \224 compter de l'entr\233e en vigueur de la loi du 29 mars 2019 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative \224 l'exercice des professions des soins de sant\233, visant \224 instaurer un contingentement des m\233decins et des dentistes form\233s dans une universit\233 \233trang\232re, apr\232s avis de la Commission de planification, le nombre global de m\233decins et de dentistes qui, apr\232s avoir obtenu le dipl\244me de docteur en m\233decine ou le dipl\244me de licenci\233 en sciences dentaires d\233livr\233 par une universit\233 \233trang\232re, ont annuellement acc\232s \224 l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 86 ; 1\176 ter le Roi d\233termine dans le d\233lai pr\233vu au 1\176 bis, apr\232s avis de la Commission de planification, le nombre global de m\233decins qui, annuellement, apr\232s avoir r\233ussi la formation de base en m\233decine et une sp\233cialisation dans une universit\233 \233trang\232re, peuvent faire viser leur dipl\244me conform\233ment \224 l'article 25 et exercer leur art en Belgique ; 1\176 quater le Roi d\233termine dans le d\233lai pr\233vu au 1\176 bis, apr\232s avis de la Commission de planification, le nombre global de praticiens de l'art dentaire qui, annuellement, apr\232s avoir r\233ussi la formation de base de praticien de l'art dentaire et une sp\233cialisation dans une universit\233 \233trang\232re, peuvent faire viser leur dipl\244me conform\233ment \224 l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;"°
2°le Roi peut déterminer, [5 après avis de la Commission de planification Offre médicale]5, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du 14 juillet 1994;
3°le Roi peut déterminer, [5 après avis de la Commission de planification Offre médicale]5, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;
4°le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de candidats;
5°le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au nombre total de candidats fixés pour cette même année.]1
["2 \167 1er/1. [5 ..."° ]2
§ 2. La mesure visée au paragraphe 1er, 1°:
1°ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés aux articles 3, § 1er, et 4;
2°est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il ressort notamment du rapport de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, que les besoins fixés par communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par communauté en ce qui concerne la maîtrise des besoins.
§ 3. [4 Le Gouvernement flamand peut déterminer le nombre de candidats qui, après l'obtention du diplôme visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, peuvent ou doivent pendant une période de référence déterminée avoir accès à des formations menant à des titres professionnels ou à des groupes de titres professionnels faisant l'objet de l'agrément, visé à l'article 86.]4
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3, moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 85.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, fixer la liste des titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés aux articles 3, § 1er, 4, et 23, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application.
§ 6. Lorsqu'un candidat doit faire partie de deux groupes de professionnels des soins de santé dont le nombre est réglementairement limité conformément au paragraphe 1er, il ne doit être repris que dans un seul groupe.
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(1L 2018-03-22/01, art. 3, 012; En vigueur : 08-04-2018)
(2L 2018-03-22/01, art. 4, 012; En vigueur : 08-04-2018)
(3L 2019-03-29/44, art. 2, 017; En vigueur : 07-06-2019)
(4DCFL 2019-03-29/21, art. 3, 026; En vigueur : 21-12-2020)
(5L 2022-11-27/04, art. 3, 034; En vigueur : 19-12-2022)
Art. 92/1.[1 § 1er. [3 ...]3
§ 2. [3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de l'augmentation des futurs quotas de la Communauté flamande en vue d'une réduction accélérée du déficit en Communauté flamande tel que fixé dans l'avis 2017/03 de la Commission de planification.]3]1
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(1Inséré par L 2018-03-22/01, art. 5, 012; En vigueur : 08-04-2018)
(2L 2022-07-30/02, art. 2, 033; En vigueur : 08-08-2022)
(3L 2023-06-28/04, art. 2, 038; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 92/2.[1 § 1er. Le nombre global de candidats déterminé par le Roi pour la Communauté flamande, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, est réparti par les universités flamandes offrant une formation de master en médecine ou en dentisterie, au prorata du nombre d'étudiants ayant réussi la formation de master en médecine ou en dentisterie au cours de l'année académique précédente.
Le cas échéant, si, conformément à l'article 92, § 3, le Gouvernement flamand a déterminé le nombre de candidats, qui après l'obtention du diplôme visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, peuvent ou doivent pendant une période de référence déterminée avoir accès à des formations menant à des titres professionnels ou à des groupes de titres professionnels faisant l'objet de l'agrément, visé à l'article 86, ce nombre est aussi réparti entre les universités flamandes offrant une formation de master en médecine ou en dentisterie, au prorata du nombre d'étudiants qui ont réussi la formation de master en médecine ou en dentisterie au cours de l'année académique précédente.
Les universités flamandes sont autorisées à moduler le résultat mathématique de la répartition au prorata d'un commun accord afin de l'arrondir à des nombres entiers.
Chaque université flamande peut transférer une place pour un candidat attribuée à l'université respective conformément aux alinéas 1er et 2 du présent article à une autre université après approbation des universités concernées et du candidat pour lequel la place est transférée.
§ 2. Chaque université détermine le nombre de candidats qui peuvent être admis par année et par spécialité aux formations menant aux titres professionnels particuliers qui font l'objet de l'agrément visé à l'article 86.
Lors de la répartition, l'université prend au moins en considération :
1°le nombre de candidats déterminé par université conformément au § 1er du présent article ;
2°le nombre de maîtres de stage et de services de stage universitaires et non-universitaires agréés disponibles ;
3°la mesure dans laquelle il est possible pour l'université d'offrir un stage répondant aux exigences qu'impose au stage la législation relative à l'agrément des médecins généralistes et des médecins spécialistes ou la législation relative à l'agrément des dentistes généralistes et des dentistes spécialistes, et ce pendant toute la durée du stage.
§ 3. Chaque université établit, le cas échéant en concertation avec les autres universités, une procédure objective de sélection des candidats qui, pour chaque spécialité, auront accès aux formations menant aux titres professionnels qui font l'objet de l'agrément visé à l'article 86. Les critères de sélection peuvent être liés aux subdivisions de formation des programmes de bachelier et de master en médecine ou en dentisterie. La procédure et les critères de sélection sont publiés avant le début de la procédure de sélection.]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-29/21, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 92/3.[1 § 1er. Pour les années 2023 à 2028 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à condition de respecter l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 juin 2008.
Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 12 juin 2008 pour cette même année.
§ 2. Pour les années 2023 à 2027 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés d'une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 19 août 2011 pour cette même année.]1
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(1Inséré par L 2023-06-28/04, art. 3, 038; En vigueur : 24-07-2023)
Section 3.Fin de carrière
Art. 93.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation au sein du Comité de concertation instauré par la présente loi, en application de l'article 77bis de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, des règles relatives à la fin de carrière pour les praticiens visés à l'article 3, § 1er.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont de la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, des règles relatives à la fin de carrière pour les professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés à l'alinéa 1er.
Section 4.Évaluation
Art. 94.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 79, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5.Structure et organisation de la pratique
Art. 95.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 80, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Section 6.Organes
Art. 96.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, le Roi :
1°crée un " Conseil supérieur des Professions de la santé " qui peut se composer de sections relatives à chacune des professions visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 63 [1 , 68/1, 68/2 et 69]1;
2°en fixe la composition. La section médicale se compose comme suit : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les organisations professionnelles représentatives, les organismes assureurs, les universités et les associations scientifiques;
3°a) en fixe les missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale des praticiens des professions visées à l'article 3, § 1er, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de la dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens;
b)en fixe les missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 63 [1 , 68/1, 68/2 et 69]1, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou des commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens.
4°en fixe le fonctionnement. Avant que des décisions définitives ne soient prises, à cet égard, par les organes appropriés, ainsi qu'en ce qui concerne les matières visées au 3°, une concertation préalable doit être organisée au sein du Comité de Concertation approprié, qui a été instauré par cette loi.
Sur proposition du ministre compétent, différents sections peuvent se réunir entre elles.
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(1L 2015-05-10/06, art. 174, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 96/1.[1 Le Roi peut, par profession, fixer les critères auxquels une organisation professionnelle doit répondre pour être représentative afin de pouvoir proposer des membres pour les Conseils visés dans la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 46, 031; En vigueur : 09-06-2022)
Section 7.Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé
Art. 97.§ 1er. Pour chaque praticien d'une profession des soins de santé, visée dans la présente loi coordonnée, des données relatives à leur signalétique, à leur agrément, à certaines caractéristiques de leur activité professionnelle sont enregistrées et tenues à jour dans une banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé.
La Direction générale des Professions de la santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée.
§ 2. L'enregistrement visé au paragraphe 1er a pour but :
1°de rassembler les données nécessaires à l'exécution des missions de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, relatives à la force de travail, à son évolution et à sa répartition géographique, aux caractéristiques démographiques et sociologiques des professionnels;
2°de permettre l'exécution des missions réglementaires des administrations et l'échange des données, autorisées en fonction de leurs missions réglementaires respectives, entre les établissements publics de sécurité sociale, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public désignés, et également dans un but de simplification administrative;
3°de créer la possibilité d'améliorer la communication avec et entre les professionnels des soins de santé.
Art. 98.Les données récoltées sont les suivantes :
1°les données d'identification : par données d'identification on entend toutes les données qui permettent l'identification du praticien, y compris le numéro du registre national, ainsi que les données relatives aux titres professionnels et qualifications professionnelles particulières visés à l'article 85 ou aux titres académiques dont il est titulaire, le domicile, et l'adresse professionnelle;
2°les données relatives à l'agrément : par données relatives à l'agrément, on entend les données administratives nécessaires à l'exécution des modalités d'agrément visées à l'article 88;
3°les données de sécurité sociale : par données transmises par les établissements publics de sécurité sociale, on entend le fait qu'un praticien d'une des professions visées à l'article 97, § 1er, l'exerce comme travailleur salarié ou indépendant à titre principal ou accessoire ou qu'il est admis à la pension de retraite;
4°les données volontairement mises à disposition par un praticien et le concernant : par données volontairement mises à disposition, on entend les données qu'un praticien met à la disposition d'autres praticiens, telles que notamment des adresses électroniques, une clef publique de cryptage, des titres académiques, des domaines particuliers de recherche ou d'activité. La liste des domaines particuliers de recherche ou d'activité pouvant être mentionnés peut être fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis du Conseil compétent visé à l'article 88.
Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre ou compléter, sur proposition de la Commission de planification visée à l'article 91, § 1er, la liste des données.
Art. 99.Les services, organismes et personnes suivants procurent à la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé les données suivantes :
1°l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité : les données disponibles d'identification visées à l'article 98, 1°, de tout praticien d'une des professions visées à l'article 97, § 1er, qui s'inscrit à l'Institut national, y compris le numéro INAMI qui lui est attribué, l'adresse professionnelle ainsi que la liste des médecins conseils;
2°le registre national des personnes physiques, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : la mise à jour des données suivantes : le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national, le nom, les prénoms, l'adresse, la date de naissance, la nationalité, le sexe, le cas échéant, la date de décès;
3°l'Office national de Sécurité Sociale, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un praticien parmi les professions visées à l'article 97, § 1er, est travailleur salarié, le numéro d'immatriculation de son employeur, l'extrait du répertoire des employeurs correspondant et le régime de travail;
4°l'Institut national d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un des praticiens visés à l'article 97, § 1er, est indépendant à titre principal ou complémentaire;
5°[1 le Service fédéral des Pensions]1, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de sécurité sociale : le fait qu'un praticien d'une des professions visées à l'article 97, § 1er, est admis à la pension de retraite;
6°le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : les données d'identification récoltées lors de la procédure d'octroi du visa et lors de la procédure d'agrément visée à l'article 88 et les données relatives à l'agrément des praticiens des professions de la santé visée à l'article 97, § 1er;
7°l'Ordre, en ce qui concerne les adresses professionnelles ainsi que les données relatives à l'inscription au tableau et au retrait temporaire ou définitif du droit d'exercice mais sans mentionner les raisons ayant justifié ce retrait;
8°les praticiens d'une des professions, visées à l'article 97, § 1er, dont la profession ne dispose pas d'Ordre et qui ne disposent pas d'un numéro INAMI, eux-mêmes en ce qui concerne l'adresse du lieu où ils exercent principalement leur profession;
9°le praticien d'une des professions visées à l'article 1er, lui-même, les données qu'il estime devoir rectifier ou compléter et les données qu'il met volontairement à disposition, visées à l'article 98, 4°;
10°les établissements de soins agréés, les maisons de repos et les organismes publics ou privés dispensant des soins ou exerçant des activités préventives, annuellement, les nom et prénoms, la profession des professionnels de soins de santé qui y travaillent comme indépendant;
11°l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un travailleur visé à l'article 97, § 1er, exerce son activité comme travailleur salarié;
12°l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un travailleur visé à l'article 97, § 1er, exerce son activité à l'étranger, hors de l'Union européenne;
13°le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, récoltées dans le cadre des missions de surveillance visées dans la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions.
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(1L 2016-03-18/03, art. 182, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 100.Le droit d'accès aux données enregistrées dans la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé est limité comme suit :
1°tout professionnel des soins de santé, enregistré dans la banque de données, a accès aux données qui le concernent; conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée, il a en outre le droit d'obtenir sans frais la rectification de ces données;
2°pour autant qu'ils n'aient pas un autre accès direct à ces données et pour autant qu'ils soient habilités, par une loi ou en vertu de celle-ci, à connaître les informations concernées, les établissements publics de sécurité sociale et les autorités publiques ont accès à toutes les données d'identification;
3°les Ordres compétents, les mutualités visées dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et les compagnies d'assurances ont accès aux données d'identification, sans toutefois avoir accès au numéro d'identification du registre national des personnes physiques.
Les mutualités et les compagnies d'assurances ont en outre accès aux données relatives à l'agrément des pratiques;
4°le public a accès aux nom et prénoms, au(x) titre(s) professionnel(s) et qualifications professionnelles particulières et aux informations sur le droit d'un praticien déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique et, sauf opposition du praticien, à son adresse professionnelle principale; un praticien qui n'exerce plus de manière substantielle la profession pour laquelle il a été enregistré peut demander que son enregistrement ne soit plus accessible au public;
5°les professionnels de soins de santé visés à l'article 97, § 1er, ont accès aux nom et prénoms, au(x) titre(s) professionnel(s) et qualifications professionnelles particulières et à l'adresse professionnelle principale ainsi qu'aux données volontairement mises à disposition visées à l'article 98, 4°;
6°la Direction générale des Professions de la santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Institut national d'Assurance Maladie et Invalidité ont accès aux données relatives à l'agrément;
7°la plate-forme eHealth, instituée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, a accès à toutes les données d'identification, aux données relatives à l'agrément, ainsi qu'à celles relatives à l'autorisation d'exercice mais pas, en cas de retrait de l'autorisation d'exercice, aux données relatives aux raisons ayant causé le retrait;
8°Les autorités d'autres États membres ont accès aux données enregistrées dans la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé, dans le contexte de soins de santé transfrontaliers, conformément aux chapitres II et III et aux mesures nationales d'exécution des dispositions de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des Directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Les échanges d'informations se font dans le cadre du Système d'information du marché intérieur créé en application de la Décision 2008/49/CE de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en uvre du Système d'information du marché intérieur (IMI).
Art. 101.Les données enregistrées dans la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé sont la propriété de l'État belge. La commercialisation du contenu des données, par la vente, la location, la distribution ou toute autre forme de mise à disposition à des tiers est interdite. Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support de l'activité de l'utilisateur légitime est expressément interdite.
Chapitre 8/1.[1 . L'agrément ]1
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(1DCFL 2022-06-24/09, art. 19, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 101/1.[1 . Le Gouvernement flamand agrée les professions des soins de santé, titres professionnels particuliers, aptitudes professionnelles particulières et qualifications professionnelles, visés à la présente loi. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-24/09, art. 20, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 101/2.[1 Le Gouvernement flamand détermine les procédures pour :
1°l'agrément, visé à l'article 101/1, sur la base d'une formation belge et de diplômes déclarés équivalents tels que visés à l'article 145, § 1er ;
2°le maintien et le retrait de l'agrément, visé à l'article 101/1.
Pour l'accomplissement de la tâche visée à l'article 101/1, le Gouvernement flamand peut constituer des organes consultatifs. Dans ce cas, il peut déterminer les tâches, la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement de ces organes consultatifs, ainsi que l'indemnité de participation aux réunions de ces derniers. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-24/09, art. 1, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 101/3.[1 . Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour :
1°l'agrément des qualifications professionnelles en application de la directive, visée à l'article 103, 3°, de la présente loi ;
2°le maintien et le retrait de l'agrément, visé au point 1°. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-24/09, art. 22, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 101/4.[1 Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour :
1°l'agrément sur la base d'une autre formation que celle visée à l'article 101/2, alinéa premier, 1°, de la présente loi, à laquelle la directive visée à l'article 103, 3°, et l'article 145, § 1er, de la présente loi, ne s'appliquent pas ;
2°le maintien et le retrait de l'agrément, visé au point 1°. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-24/09, art. 23, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Chapitre 9.Reconnaissance des qualifications professionnellesApplication de la réglementation européenne
Art. 102.[1 La coopération administrative visée à l'article 10 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, ainsi que les procédures et les droits visés à l'article 27 de la même loi, sont d'application.]1
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(1AR 2016-06-27/18, art. 9, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Section 1ère.Définitions
Art. 103.Pour l'application du présent chapitre on entend par :
1°" ministre " : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°[1 " Direction générale " : la Direction générale " Soins de santé " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;]1
3°[1 " Directive " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;]1
4°" État membre " : État membre de l'Union européenne, ainsi que les pays auxquels s'applique la Directive;
5°" migrant " : a) un ressortissant d'un État membre, ou b) un ressortissant d'un pays tiers autorisé à s'établir en Belgique conformément aux dispositions des articles 14 et suivants ou des articles 61/6 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6°" qualifications professionnelles " : qualifications qui sont attestées par un titre de formation en rapport avec la santé publique, une attestation de compétence en rapport avec la santé publique, une expérience professionnelle ou une combinaison de deux ou trois précédents;
7°" profession de soins de santé " : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de la présente loi coordonnée, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. L'utilisation d'un titre professionnel réservée en vertu de la présente loi coordonnée aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice;
8°" expérience professionnelle " : [1 l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel,]1 de la profession de soins de santé concernée dans un État membre;
9°" la Communauté européenne " : l'ensemble des États membres;
10°" autorité compétente " : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la directive;
11°" titre de formation " : a) un diplôme, certificat ou autre titre en rapport avec la santé publique délivré par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne, ou b) un titre de formation en rapport avec la santé publique délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un État membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle;
12°" épreuve d'aptitude " : [1 un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences]1 professionnelles du migrant ou du prestataire de service, [1 qui est effectué ou reconnu par l'autorité compétente]1 et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du migrant ou du prestataire de service à exercer une profession de soins de santé en Belgique; pour permettre ce contrôle, la Direction générale établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le migrant ou du prestataire de service, ne sont pas couvertes par le diplôme ou d'autres titres de formation dont le migrant ou le prestataire de service fait état; l'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le migrant ou le prestataire de service est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance; cette épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique; cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique;
13°" stage d'adaptation " : l'exercice d'une profession de soins de santé effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire; le stage fait l'objet d'une évaluation quant à l'aptitude du migrant à exercer la profession de soins de santé en question en Belgique;
14°" formation réglementée " : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession de soins de santé déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle; La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
["2 15\176 \" stage professionnel \" : une p\233riode d'exercice professionnel effectu\233e sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'acc\232s \224 une profession de soins de sant\233 r\233glement\233e et qui peut avoir lieu au cours ou \224 l'issue d'un enseignement d\233bouchant sur un dipl\244me ; 16\176 \" carte professionnelle europ\233enne \" : un certificat \233lectronique prouvant soit que le prestataire de service ou migrant satisfait \224 toutes les conditions n\233cessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de fa\231on temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'\233tablissement dans un Etat membre d'accueil ; 17\176 \" apprentissage tout au long de la vie \" : l'ensemble de l'enseignement g\233n\233ral, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'\233ducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant \224 une am\233lioration des connaissances, des aptitudes et des comp\233tences, ce qui peut inclure l'\233thique professionnelle ; 18\176 \" raisons imp\233rieuses d'int\233r\234t g\233n\233ral \" : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union europ\233enne ; 19\176 \" syst\232me europ\233en de transfert et d'accumulation d'unit\233s de cours capitalisables \" ou \" cr\233dits ECTS \" : le syst\232me de cr\233dits pour l'enseignement sup\233rieur utilis\233 dans l'Espace europ\233en de l'enseignement sup\233rieur ; 20\176 \" syst\232me d'information du march\233 int\233rieur (IMI) \" : le syst\232me d'information du march\233 int\233rieur cr\233\233 en application de la D\233cision 2008/49/CE de la Commission du 12 d\233cembre 2007 relative \224 la protection des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du Syst\232me d'information du march\233 int\233rieur (IMI)."°
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(1AR 2016-06-27/18, art. 10, 005; En vigueur : 18-07-2016)
(2AR 2016-06-27/18, art. 11, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Section 2.Liberté d'établissement
Art. 104.Le migrant qui est détenteur d'une qualification professionnelle, à l'exception des qualifications professionnelles belges qui font l'objet d'autres dispositions de la présente loi coordonnée, et qui désire exercer en Belgique une des professions de soins de santé réglementées dans le cadre de la présente loi coordonnée fait reconnaître cette qualification professionnelle conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le migrant qui obtient la reconnaissance de sa qualification professionnelle est également soumis aux autres dispositions de la présente loi coordonnée qui réglementent la profession de soins de santé qu'il souhaite exercer. En outre, le migrant fait également viser l'acte par lequel il obtient la reconnaissance de sa qualification professionnelle conformément aux dispositions de l'article 25.
Art. 104/1.[1 . Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants :
1°la manière dont les titulaires d'une qualification professionnelle qu'ils ont obtenue dans la Communauté flamande, qui souhaitent exercer leur profession dans un autre état membre, peuvent introduire une demande de délivrance d'une carte professionnelle européenne ;
2°la manière dont une carte professionnelle européenne, en vue de l'établissement en région de langue néerlandaise, peut être délivrée aux migrants qui ont obtenu leur qualification professionnelle dans un autre état membre. ]1
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(1inséré par DCFL 2022-06-24/09, art. 24, 035; En vigueur : 31-05-2023)
Art. 104/1.
["1 Le Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise est habilit\233 \224 arr\234ter, par la voie r\233glementaire, les dispositions n\233cessaires \224 la mise en oeuvre des dispositions de l'Union europ\233enne relatives \224 la carte professionnelle europ\233enne."°
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(1inséré par ACF 2019-09-04/06, art. 1, 019; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 104.1 Communauté germanophone.
["1 Le Gouvernement d\233termine la proc\233dure selon laquelle : 1\176 le titulaire d'une qualification professionnelle obtenue en Communaut\233 germanophone qui souhaite exercer sa profession dans un autre Etat membre peut demander la d\233livrance d'une carte professionnelle europ\233enne; 2\176 une carte professionnelle europ\233enne peut \234tre d\233livr\233e \224 un migrant qui a obtenu sa qualification professionnelle dans un autre Etat membre et souhaite s'installer en r\233gion de langue allemande."°
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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 3, 020; En vigueur : 12-12-2019)
Art. 104.2 Communauté germanophone.
[1 § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique.
L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité.
§ 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.
§ 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.]1
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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 3, 020; En vigueur : 12-12-2019)
Sous-section 1ère.Régime général de reconnaissance des titres de formation
Art. 105.§ 1er. Le régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE s'applique à toutes les professions de soins de santé qui ne sont pas couvertes par le régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 106 et suivant ou par le régime de prestation de service temporaire et occasionnelle fixé à l'article 107 et suivant.
§ 2. Sont également soumis au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la même loi, les cas suivants :
1°les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage femme et de pharmacien, délivrés par un État membre lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite fixées par le ministre en ce qui concerne le bénéfice de droits acquis;
2°sans préjudice des dispositions relatives aux droits acquis, les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecins, d'infirmiers, de praticiens de l'art dentaire, de sages-femmes ou de pharmaciens, détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre de formation de base pour leur profession, tel que fixé par le ministre, et ce uniquement aux fins de la reconnaissance de ce titre de formation spécialisé;
3°les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers responsables de soins généraux ou d'infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le ministre, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;
4°les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le ministre;
5°les demandes de reconnaissance de titre de formation en rapport avec la santé publique de migrants, délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un État membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle.
§ 3. Dans le cadre de l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la même loi, le ministre peut déterminer si la reconnaissance des qualifications professionnelles est subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation pour :
1°les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par un État membre lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite fixées par le ministre en ce qui concerne le bénéfice de droits acquis;
2°les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecins et de praticiens de l'art dentaire, détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre de formation de base pour leur profession, tel que fixé par le Ministre et ce uniquement aux fins de la reconnaissance de ce titre de formation spécialisé;
3°les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le ministre;
4°les demandes de reconnaissance de titre de formation en rapport avec la santé publique de migrant, délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un État membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle.
Sous-section 2.Reconnaissance automatique sur la base de la coordination des conditions minimales de formation.
Art. 106.§ 1er. Le ministre fixe :
1°la liste des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin généraliste, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par les États membres;
2°les conditions minimales de formation auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres de formation;
3°les organismes compétents au sein des États membres pour délivrer ces titres de formation;
4°le cas échéant, les attestations devant accompagner ces titres de formation;
5°les droits acquis liés éventuellement à ces titres de formation et la correspondance entre ces titres de formation et les titres professionnels visés par la présente loi coordonnée.
§ 2. Le ministre reconnaît, selon la procédure fixée par le Roi, les titres de formation visés au paragraphe 1er et leur donne, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, les mêmes effets que les titres professionnels visés par la présente loi coordonnée auxquels ces titres de formation correspondent, pour autant que, conformément à ce qui est fixé par le ministre conformément au paragraphe 1er, ces titres de formation soient conformes aux conditions minimales de formation, soient délivrés par les organismes compétents des États membres, et soient accompagnés, le cas échéant, des attestations nécessaires, ou pour autant que le demandeur bénéficie de droits acquis.
Art. 106.
§ 1er. Le ministre fixe :
1°la liste des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin généraliste, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par les États membres;
2°les conditions minimales de formation auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres de formation;
3°les organismes compétents au sein des États membres pour délivrer ces titres de formation;
4°le cas échéant, les attestations devant accompagner ces titres de formation;
5°les droits acquis liés éventuellement à ces titres de formation et la correspondance entre ces titres de formation et les titres professionnels visés par la présente loi coordonnée.
§ 2. [1 ...]1
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(1DCFL 2022-06-24/09, art. 25, 035; En vigueur : indéterminée )
Section 3.Prestation de service temporaire et occasionnelle
Art. 107.Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire de services, légalement établi dans un autre État membre où il exerce sa profession, vient exercer une profession de soins de santé de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire belge. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Art. 108.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 109 à 113, la prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession de soins de santé ne peut être restreinte, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :
1°si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'État membre d'établissement est réglementée, ou
2°si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'État membre d'établissement n'est pas réglementée et [2 si le prestataire de services a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres]2 pendant au moins [1 une année]1 au cours des dix années qui précèdent la prestation.
§ 2. Le prestataire de services qui vient exercer une profession de soins de santé de manière temporaire et occasionnelle en Belgique, est soumis aux règles de conduite de caractère professionnelle, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires [1 et à l'obligation de faire viser la preuve de leurs qualifications professionnelles,]1 applicables aux personnes qui exercent la même profession de soins de santé en Belgique.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 12, 005; En vigueur : 18-07-2016)
(2AR 2020-05-29/26, art. 3, 023; En vigueur : 15-06-2020)
Art. 109.Conformément à l'article 108, § 1er, la Belgique dispense le prestataire de services, établit dans un autre État membre, des exigences imposées aux professionnels de la santé établis sur le territoire belge relatives à :
1°l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle. La Direction générale prévoit une inscription temporaire intervenant automatiquement et envoie une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 110, § 1er, accompagnés, pour les professions en rapport avec la santé publique visées à l'article 112, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu des dispositions de la section 2, sous-section 2, d'une copie des documents visés à l'article 110, § 3, à [1 la chambre compétente de la commission de contrôle]1, et, le cas échéant, à l'Ordre compétent. La Direction générale fait attention à ce que l'inscription temporaire intervenant automatiquement n'entraîne, d'aucune manière, de retard ou de difficulté pour la prestation de services et que cela n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire de services; et
2°l'inscription à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Toutefois, le prestataire de services ainsi que la Direction générale informent préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité de la prestation de services.
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(1L 2022-07-30/01, art. 26, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 110.§ 1er. Préalablement à la première prestation de service temporaire et occasionnelle, le prestataire de services informe la Direction générale de la prestation de service au moyen d'une déclaration écrite comprenant les données relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
§ 2. [1 La déclaration écrite visée au § 1er]1 peut être fournie par tout moyen et sera renouvelée, par le prestataire de services, après un an, s'il compte exercer une profession de soins de santé de manière temporaire et occasionnelle en Belgique durant l'année suivante.
["1 \167 2/1. Par d\233rogation au \167 2, pour les prestataires de services d'une profession de soins de sant\233 b\233n\233ficiant de la reconnaissance automatique vis\233e par l'article 106 de la pr\233sente loi coordonn\233e et d'une carte professionnelle europ\233enne, il ne peut \234tre exig\233 de nouvelle d\233claration \233crite telle que vis\233e aux \167 2 et \167 3, qu' au plus t\244t 18 mois \224 dater de la d\233claration vis\233e au \167 1er."°
§ 3. Lors de la première prestation de service, la déclaration écrite est accompagnée des documents suivants délivrés par l'autorité compétente de l'État membre concerné :
1°une preuve de nationalité du prestataire de services qui souhaite prester des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire belge;
2°une attestation certifiant que le prestataire de services est légalement établi dans un autre État membre que la Belgique pour y exercer les activités professionnelles en question et certifiant que le prestataire de services n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction professionnelle permanente ou temporaire;
3°une preuve des qualifications professionnelles;
4°pour les cas visés à l'article 108, § 1er, 2°, une preuve de ladite expérience professionnelle.
§ 4. En cas de changement matériel relatif à la situation établi par les documents visés au paragraphe 3, le prestataire de services en avertit la Direction générale dans le mois et délivre à la Direction générale lesdits documents du paragraphe 3 reflétant la nouvelle situation.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 13, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 110/1.[1 La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément à l'article 110 autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire.
Les autorités compétentes peuvent demander les informations supplémentaires énumérées à l'article 110, § 3, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si :
1)la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire belge ;
2)une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de Belgique ;
3)les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services ; et
4)la Belgique n'a pas d'autre moyen d'obtenir ces informations.]1
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(1Inséré par AR 2016-06-27/18, art. 14, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 111.§ 1er. Le prestataire de services qui vient exercer une profession de soins de santé en Belgique de manière temporaire et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement. Ce titre professionnel est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement.
§ 2. Si le titre professionnel, visé au paragraphe 1er, n'existe pas, le prestataire de services utilise son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'État membre d'établissement.
§ 3. Le prestataire de services qui vient exercer une profession de soins de santé et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel belge :
1°s'il s'agit d'une profession de soins de santé dans le sens de l'article 106, ou
2°si les qualifications professionnelles du prestataire de services ont été vérifiées par la Direction générale conformément à l'article 112.
Art. 112.§ 1er. Avant la première prestation, la Direction générale peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle une profession qui est réglementée dans le cadre de la présente loi coordonnée mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.
§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services [2 , et dans la mesure où ce contrôle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin]2.
§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 110, la Direction générale informe le prestataire de services [1 de sa décision:
1)de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;
2)ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
a. d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, ou
b. de permettre la prestation des services]1.
Ce délai peut être prolongé une seule et unique fois de deux mois [2 à condition que cette prolongation soit la conséquence d'une difficulté rencontrée et qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation]2.
§ 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession de soins de santé en question, et dans la mesure où cette différence peut nuire à la santé publique [1 et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent]1, la Direction générale offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les [1 connaissances, aptitudes et compétences]1 manquantes, [1 par une épreuve d'aptitude telle que visée au § 3, 2)]1. La Direction générale veille à ce que l'exercice de la profession de soins de santé intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3.
§ 5. Si la Direction générale ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci dessus, le prestataire de services peut exercer la profession de soins de santé en Belgique de manière temporaire et occasionnelle.
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(1AR 2016-06-27/18, art. 15, 005; En vigueur : 18-07-2016)
(2AR 2020-05-29/26, art. 4, 023; En vigueur : 15-06-2020)
Art. 112/1.[1 Une carte professionnelle européenne est délivrée par la Direction générale pour une prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession de soins de santé, en application des dispositions relatives à la délivrance d'une carte professionnelle européenne en cas de prestation de service temporaire et occasionnelle, visées au titre Ier/1 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.]1
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(1Inséré par AR 2020-05-29/26, art. 5, 023; En vigueur : 15-06-2020)
Section 4.Autres dispositions
Art. 113.[1 § 1er. Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession de soins de santé est accordé au cas par cas uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Belgique ;
b)les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en Belgique ;
c)l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Belgique.
Aux fins du point c), l'autorité compétente tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
§ 2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 3. Les demandes aux fins d'établissement sont examinées conformément aux dispositions de la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.
§ 4. Les demandes aux fins de prestation de service temporaire et occasionnel concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé sont examinées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
§ 5. Par dérogation aux articles 111 et 115, alinéa 2, de la présente loi coordonnée, lorsque l'accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. Il peut être exigé que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
§ 6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixée à l'article 106 de la présente loi coordonnée.]1
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(1AR 2016-06-27/18, art. 16, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 114.
<Abrogé par L 2024-05-18/09, art. 7, 047; En vigueur : 10-06-2024>
Art. 114/1.[1 § 1er. Dans le cadre des demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles introduites en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, de l'identité du professionnel dont l'exercice, sur le territoire belge, des activités professionnelles relevant d'une des profession de soins de santé réglementées en vertu de la présente loi, a été, en totalité ou en partie, restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales.
Les autorités compétentes informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le Système d'information du marché intérieur (IMI). Cela a lieu au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle.
Ces informations se limitent aux éléments suivants :
1)l'identité du professionnel ;
2)la profession concernée ;
3)les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;
4)le champ de la restriction ou de l'interdiction ; et
5)la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 2. Les autorités compétentes informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le Système d'information du marché intérieur (IMI), de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification professionnelle en vertu du présent chapitre et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
§ 3. La communication visée au § 1er et § 2 s'effectue dans le respect des mesures nationales d'exécution des dispositions de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des Directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et notamment la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 4. Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l'expiration d'une interdiction ou d'une restriction visée au § 1er. A cette fin, les autorités compétentes qui communiquent les informations conformément au § 1er sont également tenue de communiquer la date d'expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.
§ 5. Les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé à d'autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte.
Lorsque la décision relative à l'alerte fait l'objet d'un recours ou d'une demande de rectification, celle-ci est complétée de manière à indiquer le fait qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.
En cas de fausse alerte envoyée à d'autres Etats membres, la décision relative à l'alerte est complétée en indiquant, le cas échéant, le fait qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.
§ 6. Les données relatives aux alertes ne peuvent être traitées dans le Système d'information du marché intérieur (IMI) que pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée au § 1er.]1
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(1Inséré par AR 2016-06-27/18, art. 17, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 115.Sans préjudice des dispositions de l'article 111, le migrant, dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a le droit d'utiliser le titre de formation qui lui a été conféré dans l'État membre d'origine ou de provenance et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale. Ce titre de formation peut être suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui l'a conféré.
Lorsque le titre de formation visé à l'alinéa 1er peut être confondu avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le migrant ou le prestataire de services, le migrant ou le prestataire de services utilise le titre professionnel belge suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui a conféré la qualification professionnelle au migrant ou au prestataire de services.
Art. 116.Les infractions aux dispositions du présent chapitre, qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales du chapitre 12, sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 150 euros à 1000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 117.Le Roi peut déterminer les conditions et la procédure selon lesquelles les documents visés par le présent chapitre ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être traités sous forme électronique.
Chapitre 10.Les commissions médicales
Art. 118.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 81, 028; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 119.
<Abrogé par L 2019-04-22/20, art. 82, 028; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre 11.Cellule de vigilance sanitaire
Art. 120.§ 1er. Le Roi crée, au sein des services du gouvernement, une cellule de vigilance sanitaire.
§ 2. La cellule a pour missions :
1°de proposer à l'autorité toutes mesures visant à la préservation de la santé publique;
2°d'assurer la collaboration efficace des praticiens de l'art médical, de l'art pharmaceutique et de l'art infirmier ainsi que des praticiens des professions paramédicales à l'exécution des mesures édictées par l'autorité en vue de gérer les crises sanitaires et la coordination des mesures prises au niveau des commissions médicales provinciales.
Art. 121.Le Roi peut, sur avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réglementer des activités professionnelles qui peuvent comporter un danger pour la santé et qui sont réalisées par des praticiens dont la profession n'est pas ou pas encore reconnue dans le cadre de la présente loi coordonnée.
Les inspecteurs d'hygiène compétents sont habilités à saisir le matériel et à fermer les locaux grâce auxquels se déroulent des activités qui contreviendraient aux arrêtés royaux pris en application du présent article.
Chapitre 12.Dispositions pénales et disciplinaires
Art. 122.§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires :
1°est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 43, 63 [1 , 68/1, 68/2 ou 149]1 accomplit habituellement un ou des actes relevant de l'art médical ou de l'art pharmaceutique, soit sans être porteur du diplôme requis ou sans en être légalement dispensé, soit sans être muni du visa [2 ...]2, s[3 ...]3.
Les praticiens de l'art infirmier et les praticiens des professions paramédicales) ne tombent pas sous l'application de cette disposition pour les actes qu'ils exécutent en vertu des articles 23 ou 24.
Est puni des mêmes peines, le praticien de l'art médical ou de l'art pharmaceutique qui, en infraction à l'article 39, prête d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou lui sert de prête-nom, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique.
Sont punis des mêmes peines les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 43, 63 [1 , 68/1, 68/2 ou 149]1, qui contreviennent à la disposition de l'article 22;
Est puni des mêmes peines, celui qui applique sur l'être humain du matériel corporel humain ou des produits en infraction à l'article 41.
2°sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt six euros à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement :
a)les titulaires du diplôme d'accoucheuse ou les personnes visées à l'article 151 qui n'observent pas dans l'exercice de leur profession les règles déterminées en exécution de l'article 3, § 2, alinéa 2;
b)les praticiens visés à l'article 3, 1er, et 6 à 21, qui confient habituellement à des praticiens de l'art infirmier ou praticiens des professions paramédicales un ou des actes qui relèvent de l'art médical ou de l'art pharmaceutique sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l'article 23, § 1er et § 2, alinéa 3, ou de l'article 24;
c)les porteurs du diplôme légal de pharmacien et les licenciés en sciences chimiques qui effectuent habituellement des analyses de biologie clinique, sans se conformer aux dispositions prévues à l'article 23, § 2 , alinéa 1er;
d)le praticien de l'art infirmier ou le praticien d'une profession paramédicale) qui exécute habituellement un des actes qui relèvent de l'art médical ou de l'art pharmaceutique sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l'article 23, § 1er et § 2, alinéa 3, ou de l'article 24;
3°[3 ...]3
4°est également puni des peines prévues au 2°, celui qui, en infraction à l'article 8, alinéa 6, ou à l'article 30, empêche ou entrave, par voies de fait ou par violences, l'exercice régulier et normal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique par une personne réunissant les conditions requises;
5°est puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, le praticien de l'art médical ou de l'art pharmaceutique qui contrevient aux dispositions des articles 38, § 2, 40 [3 ...]3;
6°est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille euros à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions des arrêtés royaux établis en exécution [3 ...]3 de l'article 121.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l'élément habituel n'est pas requis à l'égard de :
1°celui qui a été condamné antérieurement pour exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique;
2°celui qui a employé un moyen publicitaire quelconque en vue d'exercer des actes visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 23, 24, 43, [1 , 63, 68/1 et 68/2]1;
3°celui qui, en relation avec ces actes, a mis en uvre des moyens apparents ou fait état d'un titre ou d'une appellation quelconque destinés à faire croire qu'il réunit les conditions exigées par la loi.
§ 3. En attendant l'entrée en vigueur du code de déontologie concerné, des sanctions disciplinaires sont appliquées par les Ordres dont ils relèvent :
1°à tout praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, ou 63 qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 33 et 34;
2°à tout praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, ou 63 qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 38, § 1er.
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(1L 2015-05-10/06, art. 177, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2019-04-22/20, art. 67, 028; En vigueur : 01-01-2022)
(3L 2019-04-22/20, art. 83, 028; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 122/1.[1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que, le cas échéant, de l'application de sanctions disciplinaires:
1°est puni d'une amende de 26 euros à 500 euros, le pharmacien titulaire qui ne respecte pas les règles relatives à l'auto-évaluation prévues en application de l'article 7, alinéa 2;
2°est puni d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, le détenteur de l'autorisation d'exploitation d'une pharmacie ouverte au public qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8/1 ou de ses arrêtés d'exécution;
3°est puni d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, le pharmacien titulaire d'une pharmacie ouverte au public qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8/2 ou de ses arrêtés d'exécution ou fournit de fausses informations dans ce cadre.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 27, 031; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 123.[2 § 1er.]2[2 Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni]2 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions des [1 articles 8 à 19]1 ou aux mesures prises pour son exécution.
["2 Sont \233galement punis des peines pr\233vues \224 l'alin\233a 1er: 1\176 le titulaire d'une autorisation d'exploitation, comme pr\233vu \224 l'article 18, ou le titulaire d'une autorisation d'implantation, comme pr\233vu \224 l'article 9, \167 1er, alin\233a 1er, qui ouvre une officine pharmaceutique ouverte au public, l'exploite ou la fait exploiter sur une parcelle cadastrale, sans avoir obtenu pour cette parcelle une autorisation d'exploitation, temporaire ou non, conform\233ment \224 l'article 18, \167\167 1er et 2, et \224 leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; ou sans que cette parcelle se conforme aux dispositions de l'article 16; ou si l'officine pharmaceutique exploit\233e sur cette parcelle a \233t\233 ferm\233e temporairement ou d\233finitivement; ou si l'autorisation d'exploitation est devenue caduque, a \233t\233 suspendue, a \233t\233 lev\233e ou n'est plus valable; 2\176 un praticien de l'art pharmaceutique qui, sauf lorsque la l\233gislation en dispose autrement, exerce l'art pharmaceutique en dehors d'une officine pharmaceutique enregistr\233e et autoris\233e conform\233ment \224 l'article 18, \167\167 1er et 2, et \224 leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; ou en dehors d'une parcelle vis\233e \224 l'article 16; ou dans une officine pharmaceutique ferm\233e temporairement ou d\233finitivement; ou dans une officine pharmaceutique dont l'autorisation d'exploitation est devenue caduque, a \233t\233 suspendue, a \233t\233 lev\233e ou n'est plus valable. Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, le praticien de l'art pharmaceutique, le titulaire d'une autorisation d'exploitation, comme pr\233vu \224 l'article 18, ou le titulaire d'une autorisation d'implantation, comme pr\233vu \224 l'article 9, \167 1er, alin\233a 1er, qui proc\232de \224 la fermeture temporaire ou d\233finitive de l'officine pharmaceutique sans l'autorisation pr\233alable vis\233e \224 l'article 9, \167 4, ou qui ne fait pas enregistrer la cessation de ses activit\233s sur une parcelle vis\233e \224 l'article 16, conform\233ment \224 l'article 16, \167 4, est puni d'une amende de vingt-six euros \224 cinq cents euros. L'alin\233a 2, 2\176, ne s'applique pas aux activit\233s des praticiens de l'art pharmaceutique, exerc\233es dans une officine pharmaceutique non ouverte au public."°
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes et frais prononcés à charge de leurs organes ou préposés.
["2 Les sanctions \233num\233r\233es au pr\233sent article s'appliquent sans pr\233judice des dispositions vis\233es \224 l'article 10."°
["2 \167 2. \"Est puni d'un emprisonnement d'un mois \224 un an et d'une amende de deux cents euros \224 quinze mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 7, alin\233as 2 et 6, ou de leurs arr\234t\233s d'ex\233cution, \224 l'exception de l'infraction vis\233e \224 l'article 122, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176. \167 3. Sans pr\233judice des comp\233tences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires de l'Agence f\233d\233ral des m\233dicaments et des produits de sant\233 ou les membres du personnel engag\233s dans les liens d'un contrat de travail \224 dur\233e ind\233termin\233e de l'AFMPS, d\233sign\233s \224 cette fin par le Roi, surveillent l'application des articles 7 jusqu'\224 18 de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'application, en effectuant des inspections, si n\233cessaire inopin\233es, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant \224 un laboratoire officiel pour le contr\244le des m\233dicaments ou \224 un laboratoire d\233sign\233 \224 cet effet d'effectuer des analyses sur des \233chantillons. Le Roi peut fixer les modalit\233s concernant la formation et les qualifications des fonctionnaires et agents vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Dans l'exercice de leurs missions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, les fonctionnaires statutaires et les membres du personnel vis\233s \224 l'alin\233a 1er, disposent des comp\233tences vis\233es \224, et sont soumis aux obligations vis\233es aux articles 14 et 14bis de la loi du 25 mars 1964 sur les m\233dicaments \224 usage humain. Toute personne est tenue de fournir tous les renseignements et documents dont les fonctionnaires et agents contractuels vis\233s \224 l'alin\233a 1er, ont besoin pour remplir leur mission. Les membres du personnel contractuel vis\233s \224 l'alin\233a 1er pr\234tent serment, pr\233alablement \224 l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son d\233l\233gu\233. Pour l'application du pr\233sent article, l'administrateur g\233n\233ral de l'AFMPS est d\233sign\233 comme le d\233l\233gu\233 du ministre. Le ministre peut \233galement d\233signer comme d\233l\233gu\233 d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des comp\233tences qui leur sont d\233l\233gu\233es. \167 4. En cas des infractions vis\233es aux paragraphes 1er et 2, une transaction peut \234tre propos\233e \224 l'auteur pr\233sum\233 de l'infraction, dont le paiement \233teint l'action publique, selon les conditions et la proc\233dure vis\233es \224 l'article 17 de la loi du 25 mars 1964 sur les m\233dicaments \224 usage humain."°
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(1L 2018-10-30/06, art. 62, 027; En vigueur : 01-12-2021)
(2L 2023-07-11/12, art. 57, 039; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 124.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement :
1°celui qui, ne disposant pas de l'agrément nécessaire ou ne réunissant pas les [2 conditions fixées par les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2]2, exerce une ou plusieurs activités relevant de l'art infirmier telles que prévues à l'article 46, § 1er, 1°, avec l'intention d'en tirer un bénéfice financier ou exerce habituellement une ou plusieurs activités visées [3 à l'article 46, § 1er, 1° b), 2° et 3°]3.
Cette disposition n'est pas d'application aux personnes habilitées à exercer la médecine, ni aux accoucheuses, aux aides-soignants, aux secouristes-ambulanciers et aux praticiens de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale pour ce qui est de l'exercice réglementaire de leur profession.
Elle n'est pas davantage d'application à l'étudiant en médecine, à l'étudiant en kinésithérapie, à l'étudiante accoucheuse et à la personne suivant une formation paramédicale ou de secouriste-ambulancier exerçant les activités susmentionnées dans le cadre de sa formation, ni à l'étudiant exerçant les activités susmentionnées dans le cadre d'une formation reconnue permettant d'obtenir l'agrément visé à l'article 45, § 1er, ou à l'article 56.
Elle n'est pas non plus d'application [4 pour l'aidant proche, à savoir la personne]4 qui fait partie de l'entourage du patient et qui, en dehors de l'exercice d'une profession, [4 au terme d'une formation délivrée par un médecin, un infirmier responsable de soins généraux ou un assistant en soins infirmiers]4, selon une procédure ou un plan de soins établi par celui-ci, reçoit l'autorisation de ce dernier d'effectuer auprès de ce patient déterminé une ou plusieurs prestations techniques visées à l'article 46, § 1er, 2°. [4 Un document délivré par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers]4 indique l'identité du patient et de la personne ayant reçu l'autorisation. Ce document indique également la ou les prestations techniques autorisées, la durée de l'autorisation [4 ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires et critères d'alerte posés par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers]4 pour exécuter la ou les prestations techniques. [4 Une réévaluation régulière de la situation et de l'état de santé du patient est faite par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers ayant donné l'autorisation à l'aidant proche, chacun dans le cadre de ses compétences.]4
["1 Cette disposition n'est pas non plus d'application aux personnes qui font passer \224 des tiers des tests d'orientation diagnostique, et ce au terme d'une formation d\233livr\233e par un m\233decin ou un infirmier et apr\232s avoir re\231u l'autorisation de ces derniers d'effectuer aupr\232s de tiers une ou plusieurs prestations techniques vis\233es \224 l'article 46, \167 1er, 2\176, n\233cessaires pour faire passer les tests d'orientation susmentionn\233s. Le document d\233livr\233 par le m\233decin ou l'infirmier indique l'identit\233 de la personne recevant l'autorisation n\233cessaire pour ex\233cuter les prestations techniques autoris\233es ainsi que la dur\233e de cette autorisation et les \233ventuelles conditions suppl\233mentaires pos\233es par le m\233decin ou l'infirmier pour ex\233cuter la ou les prestations techniques. Le Roi fixe la liste des tests d'orientation diagnostique concern\233s et les finalit\233s de ces tests, les conditions de r\233alisation de ces tests, ainsi que les conditions auxquelles la formation et l'autorisation octroy\233e \224 son terme doivent r\233pondre."°
["3 Elle n'est pas davantage d'application aux personnes exer\231ant une profession de soins de sant\233 en vertu de la pr\233sente loi, qui sont en formation pour pouvoir exercer les prestations techniques vis\233es \224 l'article 46, \167 1er, 2\176, dans le cadre de la d\233l\233gation pr\233vue \224 l'article 47/1, ou qui exercent les prestations vis\233es \224 l'article 46, \167 1er, 2\176, dans le cadre de cette d\233l\233gation."°
["5 Elle n'est pas non plus d'application \224 l'aidant qualifi\233, d\233fini comme la personne qui, dans le cadre d'une profession ou d'une activit\233 b\233n\233vole, exerc\233e en-dehors d'un \233tablissement de soins, est amen\233e \224 prendre en charge un patient et qui, selon une proc\233dure ou un plan de soins \233tabli par un m\233decin, un infirmier responsable de soins g\233n\233raux ou un assistant en soins infirmiers, re\231oit l'autorisation de ce dernier d'effectuer aupr\232s de ce patient, dans le cadre de l'aide \224 la vie quotidienne, une ou plusieurs prestations techniques vis\233es \224 l'article 46, \167 1er, 2\176. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, la liste des prestations techniques concern\233es, les conditions d'exercice et les conditions d'instruction ou de formation requises pour cette autorisation. Un document d\233livr\233 par le m\233decin, l'infirmier responsable de soins g\233n\233raux ou l'assistant en soins infirmiers indique l'identit\233 du patient et, dans le cas d'une prestation autoris\233e moyennant une formation, il indique aussi l'identit\233 de la personne ayant re\231u l'autorisation. Ce document indique \233galement la ou les prestation(s) technique(s) autoris\233e(s), la dur\233e de l'autorisation, les \233ventuels conditions suppl\233mentaires et crit\232res d'alerte pos\233s par le m\233decin, l'infirmier responsable de soins g\233n\233raux ou l'assistant en soins infirmiers pour ex\233cuter la ou les prestation(s) technique(s), ainsi que les modalit\233s pratiques de la concertation entre l'aidant qualifi\233 et le m\233decin, l'infirmier responsable de soins g\233n\233raux ou l'assistant en soins infirmiers ayant donn\233 l'autorisation. Le consentement \233crit du patient ou de son repr\233sentant concernant cette autorisation est \233galement requis. En cas d'instruction, le responsable de l'organisation o\249 exerce l'aidant qualifi\233, doit permettre l'identification de l'aidant qualifi\233 aupr\232s des personnes concern\233es. Si l'aidant qualifi\233 est occup\233 sur la base d'un contrat de travail et si cette personne effectue ces prestations techniques en raison de son emploi chez un employeur, une copie du document est transmise \224 l'employeur et est conserv\233e par celui-ci. Une r\233\233valuation r\233guli\232re de la situation et de l'\233tat de sant\233 du patient est faite par le m\233decin, l'infirmier responsable de soins g\233n\233raux ou l'assistant en soins infirmiers ayant donn\233 l'autorisation \224 l'aidant qualifi\233, chacun dans le cadre de ses comp\233tences. La ou les prestation(s) technique(s) ainsi autoris\233e(s) ne peut/peuvent \234tre exerc\233e(s) avec l'intention de modifier ou d'adapter le diagnostic ou le traitement du patient. On entend par \"\233tablissement de soins\", les institutions vis\233es dans la loi coordonn\233e du 10 juillet 2008 sur les h\244pitaux et autres \233tablissements de soins, ainsi que les maisons de repos et les maisons de repos et de soins reconnues par les autorit\233s comp\233tentes. Une personne ne peut \234tre oblig\233e de s'engager comme aidant qualifi\233 ou de continuer son engagement comme aidant qualifi\233. Si cette personne est occup\233e sur la base d'un contrat de travail et si cette personne effectue ces prestations techniques en raison de son emploi chez un employeur, aucun traitement d\233favorable au niveau des conditions de r\233mun\233ration, de travail et d'occupation ne peut r\233sulter de son refus d'exercer ces prestations techniques ou de sa d\233cision d'arr\234ter l'exercice;"°
2°le praticien de l'art infirmier qui, en infraction à l'article 49, prête d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou lui sert de prête-nom, aux fins de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'art infirmier;
3°celui qui, par voies de fait ou par violence, empêche ou entrave l'exercice régulier et normal d'une profession paramédicale par une personne réunissant les conditions requises;
4°[3 celui qui charge habituellement de l'exercice de l'art infirmier ou autorise habituellement à cette fin une personne qui n'est pas en possession de l'agrément visé à l'article 45, de l'enregistrement visé à l'article 65 ou de l'enregistrement visé à l'article 56 et d'un titre de qualification visé, ou qui n'a pas la qualité d'étudiant prévue au 1° du présent article, ou qui n'exerce pas dans le cadre de la délégation prévue à l'article 47/1;]3
5°celui qui charge habituellement une des personnes visées à l'article 45 ou à l'article 65, de l'accomplissement d'un acte qui est considéré comme relevant de l'art médical, sauf s'il s'agit d'un acte prévu à l'article 46, § 1er, 3°;
6°le praticien de l'art infirmier qui exerce en violation des règlements pris en exécution de l'article 46, § 2;
7°celui qui charge habituellement une des personnes visées à l'article 56 de l'accomplissement d'un acte qui est considéré comme relevant de l'art médical;
8°celui qui, ne réunissant pas les conditions fixées par les articles 56 et 60, exerce une ou plusieurs activités relevant de l'art infirmier autorisées aux aides-soignants conformément à l'article 59, alinéa 2, et plus précisément, celui qui exerce une ou plusieurs activités telles que visées à l'article 46, § 1er, 1°, avec l'intention d'en tirer un bénéfice financier, ou exerce habituellement une ou plusieurs activités telles que visées à l'article 46, § 1, 2°.
Cette disposition n'est pas d'application aux personnes habilitées à exercer la médecine, ni aux sages-femmes, aux praticiens de l'art infirmier, aux secouristes ambulanciers, aux praticiens de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale, pour ce qui est de l'exercice réglementaire de leur profession.
Elle n'est pas davantage d'application à l'étudiant en médecine, à l'étudiant sage femme, à l'étudiant en kinésithérapie et à la personne suivant une formation paramédicale ou de secouriste-ambulancier exerçant les activités susmentionnées dans le cadre de sa formation, ni à l'étudiant exerçant les activités susmentionnées dans le cadre d'une formation reconnue permettant d'obtenir l'agrément visé à l'article 45, § 1er ou l'enregistrement visé à l'article 56;
9°l'aide-soignant qui, en infraction à l'article 57, prête d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou lui sert de prête-nom, aux fins de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de la profession d'aide-soignant;
10°l'aide-soignant qui exerce en violation des arrêtés pris en exécution de l'article 59, alinéa 2;
11°celui qui, ne disposant pas de l'enregistrement visé à l'article 65, exerce une ou plusieurs activités relevant de l'art infirmier autorisées à la profession de secouriste-ambulancier conformément à l'article 66, alinéa 2 et plus précisément, celui qui exerce une ou plusieurs activités telles que visées à l'article 46, § 1er, 1°, avec l'intention d'en tirer un bénéfice financier, ou exerce habituellement une ou plusieurs activités telles que visées à l'article 46, § 1er, 2° et 3°.
Cette disposition n'est pas d'application aux personnes habilitées à exercer la médecine, ni aux sages-femmes, aux praticiens de l'art infirmier, aux aides-soignants, aux praticiens de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale, pour ce qui est de l'exercice réglementaire de leur profession.
Elle n'est pas davantage d'application à l'étudiant en médecine, à l'étudiant sage femme, à l'étudiant en kinésithérapie et à la personne suivant une formation paramédicale ou de secouriste-ambulancier exerçant les activités susmentionnées dans le cadre de sa formation, ni à l'étudiant exerçant les activités susmentionnées dans le cadre d'une formation reconnue permettant d'obtenir l'agrément visé à l'article 45, § 1er ou l'enregistrement visé à l'article 56;
12°le secouriste-ambulancier qui, en infraction à l'article 67, prête d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou lui sert de prête-nom, aux fins de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de la profession de secouriste-ambulancier;
13°le secouriste-ambulancier qui exerce en violation des arrêtés pris en exécution de l'article 66, alinéa 2.
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(1L 2016-12-18/02, art. 96, 008; En vigueur : 06-01-2017)
(2L 2023-06-28/03, art. 8, 037; En vigueur : 24-07-2023)
(3L 2024-05-18/06, art. 13, 046; En vigueur : 09-06-2024)
(4L 2023-06-11/06, art. 2, 049; En vigueur : 18-03-2024)
(5L 2023-06-11/06, art. 3, 049; En vigueur : 18-03-2024)
Art. 125.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros :
1°celui qui, en infraction à l'article 48, à l'article 56 ou à l'article 65, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2°celui qui, en infraction à l'article 50, à l'article 58 ou à l'article 68, attribue à des personnes qu'il occupe, un titre professionnel auquel elles ne peuvent prétendre.
Dans ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infraction commise dans l'exécution de leur contrat.
Art. 126.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement :
1°celui qui, ne réunissant pas les conditions requises pour exercer l'art médical, l'art pharmaceutique, ou n'étant pas porteur d'un titre de qualification requis, ou sans être muni du visa [1 ...]1, accomplit habituellement des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°.
Cette disposition n'est pas d'application à l'étudiant qui exerce les activités susmentionnées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au programme de formation permettant d'obtenir l'un des titres prévus à l'article 45, l'article 56, l'article 65 ou à l'article 71, § 1er, ni à l'étudiant en médecine, en dentisterie ou en pharmacie dans le cadre de sa formation.
Cette disposition n'est pas davantage d'application au praticien de l'art infirmier, à l'aide-soignant ou au secouriste-ambulancier qui accomplit dans le cadre de sa profession des actes visés à l'article 46;
2°la personne qualifiée au sens du chapitre 7 du présent arrêté qui, en infraction à l'article 75 prête de manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer une profession paramédicale;
3°celui qui, par voies de fait ou par violence, empêche ou entrave l'exercice régulier et normal d'une profession paramédicale par une personne réunissant les conditions requises;
4°celui qui charge habituellement de l'exercice d'une profession paramédicale ou autorise habituellement à cette fin une personne qui n'est pas en possession d'un titre de qualification requis, ou qui n'a pas la qualité d'étudiant prévue au 1° du présent article;
5°celui qui charge habituellement une des personnes visées à l'article 72, de l'accomplissement d'un acte qui est considéré comme relevant de l'art de guérir, sauf s'il s'agit d'un acte prévu à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, ou à l'article 24;
6°le praticien d'une formation paramédicale qui exerce en violation des règlements pris en exécution de l'article 141, alinéa 2.
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(1L 2019-04-22/20, art. 68, 028; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 127.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros :
1°celui qui, en infraction à l'article 73, s'attribue publiquement un titre professionnel sans y avoir droit;
2°celui qui, en infraction à l'article 74, attribue un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, et qui n'y ont pas droit.
En ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.
Art. 128.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros :
1°celui qui, en infraction à l'article 86, s'attribue publiquement un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière sans y avoir droit;
2°celui qui, en infraction à l'article 87, attribue un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, et qui n'y ont pas droit.
Dans ce dernier cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.
Art. 128/1.[1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros :
1°celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2°celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 178, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 129.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction à une décision de [3 la chambre compétente de la commission de contrôle]3[2 ...]2, poursuit l'exercice de l'art médical, de l'art pharmaceutique, [1 de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou d'une profession paramédicale]1 sans se conformer aux limitations qui lui ont été imposées.
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(1L 2015-05-10/06, art. 179, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2019-04-22/19, art. 11, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(3L 2022-07-30/01, art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 130.En cas de récidive dans les trois années après un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à la présente loi coordonnée ou aux arrêtés d'exécution, les peines prévues peuvent être élevées au double, sans qu'elles puissent dépasser six mois d'emprisonnement ou cinquante mille euros d'amende.
Art. 131.§ 1er. En cas de condamnation du chef d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art infirmier ou de prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou d'actes visés à l'article 69, 2° et 3°, le juge peut, dans l'intérêt de la santé publique, prononcer la confiscation spéciale même si la propriété des objets à confisquer n'appartient pas au condamné.
En cas de condamnation du chef d'infraction aux dispositions des articles 9 à 19, ou des mesures prises pour son exécution, le juge peut prononcer la confiscation de tous les médicaments, appareils et instruments servant ou destinés à servir à l'exploitation de l'officine, même si leur propriété n'appartient pas au condamné.
§ 2. Le juge peut, dans l'intérêt de la santé publique, interdire pour une durée maximum de deux ans l'exercice de la profession :
1°à des personnes qualifiées au sens du chapitre 4 ou du chapitre 7 reconnues coupables d'une des infractions visées aux articles 124, 125 et 129;
2°à des personnes qualifiées au sens du chapitre 7 reconnues coupables d'une des infractions visées aux articles 126, 127 et 129.
Art. 131/1.[1 § 1er. En cas d'infraction aux articles 7, alinéa 2, 8/1, 8/2 ou de leurs arrêtés d'exécution, le fonctionnaire-juriste, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné à cette fin par l'Administrateur général de l'AFMPS, peut proposer à l'auteur présumé de l'infraction une transaction.
La proposition de transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois à partir de la date du procès-verbal.
En cas de paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.
Le paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si le procureur du Roi notifie à l'auteur de l'infraction, dans un délai de deux mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il entend exercer cette action.
Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de l'intéressé, le montant de la transaction est alors imputé sur les frais de justice dus à l'Etatet sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement, le montant de la transaction est restitué.
En cas de condamnation conditionnelle, le montant de la transaction est restitué après déduction des frais de justice.
En cas de non-paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.
Si le fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal. Le procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette proposition de transaction peut être envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la réception du renvoi. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à la proposition de transaction visée au présent paragraphe.
Les règles de procédure et les modalités de paiement visées au présent paragraphe peuvent être fixées par le Roi.
§ 2. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours d'infractions, les montants des transactions peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du montant maximal de l'amende dont est punie l'infraction entraînant l'amende la plus élevée.
Lorsque la proposition transaction concerne des infractions aux dispositions pour lesquelles, à l'égard de l'intéressé, des infractions par procès-verbal avaient déjà été constatées ou avaient déjà fait l'objet d'un avertissement dans les trois ans avant la date de constatation, le montant maximal de la transaction est doublé.
Le montant des propositions de transactions est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le Code pénal.
Une proposition de transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique. Le montant de la proposition de transaction est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction.
Lorsque l'infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, le montant maximum de la proposition de transaction déterminé suivant les règles énoncées au présent paragraphe peut être augmenté du montant ou d'une partie du montant de ces frais. La partie du montant de la transaction destinée à couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.
§ 3. La personne à qui le paiement de la transaction est proposé peut, sur demande auprès du fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défense à l'AFMPS qui, en cas de non-paiement de la transaction, les transmettra au procureur du Roi avec le procès-verbal qui constate l'infraction.
§ 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé.
§ 5. Les sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit.
§ 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 28, 031; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 132.Les dispositions du Livre I du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi coordonnée.
["1 La Commission de contr\244le est comp\233tente pour rechercher et d\233noncer au parquet les cas d'exercice ill\233gal des professions des soins de sant\233 vis\233es par la pr\233sente loi coordonn\233e et des pratiques non conventionnelles enregistr\233es et vis\233es \224 la loi du 29 avril 1999 pr\233cit\233e."°
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(1L 2022-07-30/01, art. 23, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Chapitre 13.Dispositions générales
Art. 132/1.[1 § 1er. Lorsque l'accès à un titre professionnel d'une profession de soins de santé, à un titre professionnel particulier ou à une qualification professionnelle particulière est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité, sont reconnus sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au § 2.
Dans ce cadre, il est également tenu compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au § 2.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l'étranger, peut être fixée par le Roi.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question. Des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel, sont fixées par le Roi.]1
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(1Inséré par AR 2016-06-27/18, art. 18, 005; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 133.Le Roi fixe les allocations, indemnités et vacations qui peuvent être allouées aux président, vice-président et autres membres des commissions médicales, [4 ...]4 du Conseil national de la kinésithérapie, du Conseil fédéral de l'art infirmier [2 , du [3 Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale]3]2 et du [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1 ainsi qu'à toutes personnes appelées en raison de leur compétence.
Les montants visés aux articles 25, 47 et 72 peuvent être fixés à 37,18 euros au maximum. Ce dernier montant est adapté à l'index 114,20 et est soumis aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2015-05-10/06, art. 180, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(3L 2016-07-10/05, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(4L 2019-04-22/19, art. 12, 016; En vigueur : 24-05-2019)
Art. 134.Sans préjudice de l'article 42, alinéa 2, de la présente loi coordonnée, les documents visés par la présente loi coordonnée ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.
Art. 135.Le Roi peut fixer des critères minimums auxquels doivent répondre, pour être homologués par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.
Les critères auxquels doivent répondre, pour être homologués, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique peuvent concerner, entre autres, les domaines suivants : les fonctions qu'ils remplissent, les banques de données médicales et infirmières internes au logiciel et leur interchangeabilité, l'architecture du dossier du patient, la codification des affections, les applications de statistiques, d'aide au diagnostic, d'aide à la thérapeutique et à la prescription, la liste des données médicales et infirmières, anonymisées ou non, relatives à des patients, qui doivent pouvoir être échangées, ainsi que l'utilisation de la carte de sécurité sociale et la facturation aux organismes assureurs.
Les critères sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur avis d'un groupe de travail multidisciplinaire, que le Roi désigne.
Le groupe de travail visé à l'alinéa 3 devra comporter, au moment où il rend un avis relatif à ces critères, au moins un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Justice dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des représentants des groupes professionnels concernés.
Sur la base de l'avis du groupe de travail multidisciplinaire visé à l'alinéa 3 et constitué conformément à l'alinéa 4, le ministre peut homologuer des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.
Art. 136.Les praticiens professionnels, visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 23, § 2, 43, 45, 63 [1 , 68/1, 68/2 et 69]1, qui enregistrent des données relatives à des patients et les transmettent de manière anonyme au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et [2 à Sciensano]2 peuvent se voir octroyer un subside dans les limites des crédits inscrits au budget du département chargé de l'application de la présente loi coordonnée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la nature et la destination de ces données, les autres conditions auxquelles l'enregistrement des données et les conditions auxquelles les praticiens visés doivent répondre, ainsi que les conditions pour l'attribution du subside.
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(1L 2015-05-10/06, art. 181, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2AR 2018-03-28/02, art. 9, 013; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 137.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les données, les modalités de l'enregistrement et les règles de sécurité qui doivent être respectées pour l'enregistrement de données relatives à certaines maladies ou anomalies.
Art. 138.§ 1er. L'État peut, avec les organismes assureurs, visés dans la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, et pour les pathologies en rapport avec le cancer, créer une fondation d'utilité publique, telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, en vue des objectifs suivants :
1°établir des rapports concernant l'incidence des différentes formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;
2°réaliser des études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur les causes du cancer;
3°effectuer une analyse de la répartition géographique des différentes formes de cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les facteurs de risques;
4°faire rapport aux instances internationales compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la santé.
Le Roi peut fixer d'autres modalités relatives aux compétences de la présente Fondation ainsi qu'à la façon dont elles sont exécutées.
§ 2. La Fondation collecte et enregistre les données suivantes :
1°le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) du patient ;
2°les données cliniques collectées dans le cadre de la participation obligatoire à l'enregistrement du cancer telle que visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés :
a)lorsqu'elles concernent des cas de cancer qui entrent en ligne de compte pour le remboursement de la consultation multidisciplinaire d'oncologie, les données sont complétées par le médecin coordinateur de la consultation multidisciplinaire qui les transmet au médecin conseil de l'organisme assureur du patient, au moyen du formulaire standardisé d'enregistrement du cancer.
Le médecin-conseil de l'organisme assureur transmet ces données à la Fondation;
b)lorsque les données cliniques concernent des cas de cancer qui n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement de la consultation multidisciplinaire d'oncologie, les mêmes données cliniques, accompagnées du numéro d'identification du patient, doivent être transmises par les médecins responsables, au moyen du formulaire standardisé d'enregistrement du cancer, à la Fondation via le médecin-conseil de l'organisme assureur du patient;
3°a) les données des laboratoires d'anatomie pathologique et de biologie clinique/hématologie.
Les médecins de chaque laboratoire d'anatomopathologie, de biologie clinique ou d'hématologie doivent enregistrer les résultats des examens confirmant un diagnostic de cancer et les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de cancer.
Pour l'enregistrement, ils utilisent les classifications d'anatomopathologie ou d'hématologie, approuvées par le Collège d'oncologie en concertation avec le " Consilium Pathologicum Belgicum ", l'Association belge d'hématologie et l'Association belge de biologie clinique.
Ils transmettent les données enregistrées, accompagnées du numéro d'identification ainsi que le rapport et ses conclusions directement à la Fondation;
b)les données traitées par les communautés dans l'exécution de leur compétence en matière de prévention du cancer et éventuellement transmises par celles-ci;
4°les données de survie, de localisation géographique.
Les organismes assureurs complètent les données cliniques anatomo-pathologiques et hématologiques par :
a)la date de décès;
b)un géocode ou code géographique;
c)d'autres données, dont des indicateurs socio-économiques, des données de traitement et des prestations de l'assurance maladie-invalidité, après autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2;
5°lorsque les médecins conseils des organismes assureurs, sur base de prestations remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé, sont informés qu'un patient présente un diagnostic de cancer ou a subi un examen de dépistage du cancer, ils peuvent prendre contact avec le médecin responsable afin d'être en mesure de transmettre à la Fondation les données requises;
6°le coordinateur en oncologie d'un programme reconnu en soins de base en oncologie et/ou d'un programme de soins d'oncologie peut introduire une demande à la Fondation et aux organismes assureurs pour transmettre directement des séries de données vers la Fondation. La Fondation détermine la fréquence et les formats de la transmission des données;
7°un programme de soins agréé en oncologie peut, à sa demande, recevoir de la Fondation privée une copie électronique corrigée ou complétée des données qu'il lui a transmises.
§ 3. La Fondation est en outre chargée :
1°en collaboration avec des médecins conseils des organismes assureurs ou leurs collaborateurs, formés à cet effet, de la conversion, dans les classifications internationales requises, des informations cliniques qui ont été fournies au moyen des formulaires standardisés d'enregistrement de cancer;
2°du rapprochement des données sur base du numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) du patient;
3°de toutes les analyses de données non codées;
4°du codage du numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) du patient;
5°du contrôle de la qualité des données collectées. Par contrôle de la qualité on entend le contrôle de l'exhaustivité de l'enregistrement et de l'intégralité, de la précision et de la cohérence des données fournies.
Dans le cadre de ce contrôle de qualité, la Fondation peut établir des contacts directs ou indirects, via les médecins conseils des organismes assureurs, avec les fournisseurs de données et peut leur demander les corrections ou les compléments d'information nécessaires a un enregistrement de qualité des cancers;
6°de la conclusion des conventions fixant les modalités du transfert de données, les critères de qualité et exigences de sécurité, la fréquence du transfert de données;
7°après autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, du recueil de données personnelles, notamment au moyen d'enquêtes, auprès de patients atteints de cancer, lorsqu'elles sont destinées à être couplées avec celles de la Fondation;
8°après autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, de la transmission de la copie codée des données en matière d'enregistrement du cancer au Centre fédéral d'expertise des soins de santé, à l'Institut national d'assurance maladie invalidité, à l'Agence intermutualiste et à [1 Sciensano]1;
9°après autorisation de [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2, du transfert des données visées au numéro 8° à d'autres instances à des fins de recherche et sur la base d'un protocole de recherche qui satisfait aux règles fixées par le Roi;
10°de la mise à jour et du stockage de ces données selon les règles de sécurité physique et logique;
11°de la mise à disposition des rapports et résultats comportant des données agrégées, destinés au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, aux communautés et au Collège d'oncologie;
12°d'établir des rapports destinés à la politique de santé, au public et aux organisations internationales.
§ 4. En ce qui concerne l'application du présent article, la Fondation est l'institution de gestion visée à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée.
La Fondation est tenue de prendre, de façon stricte, toutes les mesures organisationnelles et techniques pour garantir la protection des données, et notamment :
1°de rédiger le plan de sécurité des données, qui est communiqué à [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2;
2°de désigner son conseiller en sécurité, particulièrement chargé de :
a)la préparation des normes minimales concernant la sécurité physique et logique de l'information;
b)la préparation d'une liste de contrôle permettant l'évaluation du respect des normes minimales concernant la sécurité physique et logique de l'information;
c)la formulation d'avis à [2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]2;
3°de désigner un médecin directeur qui a pour mission de veiller à la confidentialité des données et de faire en sorte que ses collaborateurs n'aient accès qu'aux données dont ils ont réellement besoin pour accomplir leur tâche;
4°d'inclure une clause de respect de la confidentialité dans le contrat de toutes les personnes employées au sein de la Fondation qui ont accès aux données.
§ 5. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution du présent article.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 10, 013; En vigueur : 01-04-2018)
(2L 2018-09-05/01, art. 94, 014; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 139.§ 1er. Il est institué, au sein de la fondation du Registre du Cancer, un comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, (ci-après " le comité consultatif des utilisateurs ").
§ 2. Ce comité consultatif des utilisateurs a pour missions :
1°la supervision et l'évaluation des aspects qualitatifs et quantitatifs de l'enregistrement des cancers;
2°la formulation de propositions à la Fondation Registre du Cancer en vue d'optimaliser l'enregistrement et l'analyse des données;
3°l'évaluation des rapports scientifiques établis par la Fondation Registre du Cancer, dans le cadre des missions relatives à l'enregistrement du cancer, qui lui sont confiées par les autorités compétentes ou les organismes internationaux reconnus;
4°l'évaluation de la recevabilité des demandes qui sont adressées à la Fondation Registre du Cancer dans le cadre des objectifs et des missions de celle-ci et la formulation d'avis à la Fondation Registre du Cancer quant à la priorité des demandes lorsqu'elles doivent s'intégrer dans le plan opérationnel de la Fondation;
5°l'organisation de la concertation sur la recherche sur le cancer effectuée sur la base des données d'enregistrement du cancer.
§ 3. Les missions du comité consultatif des utilisateurs peuvent être étendues par le Roi.
La composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs sont fixés par le Roi.
Art. 140.§ 1er. Les arrêtés royaux prévus aux articles 3, § 1er, 4, alinéa 3, 6, § 1er, 23, § 2, alinéa 1er, et 62, § 2 sont pris sur avis conforme des Académies de médecine, avis donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre.
Les arrêtés royaux visés à cet article sont délibérés en Conseil des ministres.
§ 2. Les avis rendus par les académies, le sont à la majorité des membres votants de la branche de l'art de guérir concernée. Cette majorité est des trois quarts lorsqu'il est fait application du paragraphe 1er.
Si une question en délibération est relative à plusieurs branches, l'avis est donné à la majorité des trois quarts des membres votants dans chacune des branches concernées.
§ 3. Lorsque le ministre demande un avis, il fixe le délai dans lequel celui-ci doit être rendu; ce délai ne peut être inférieur à quatre mois. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai ainsi fixé il sera censé être positif.
§ 4. Les avis et les propositions visés dans le présent article sont rendus publics dès que la consultation est terminée.
Art. 141.Les arrêtés royaux prévus aux articles 23, § 1er, alinéas 2 et 3, 46, § 3, et 148, § 1er, alinéa 4, sont pris sur avis [1 ...]1[2 du Conseil fédéral de l'art infirmier prévu à l'article 51]2.
Les arrêtés royaux prévus aux articles 23, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, alinéas 3 et 4, 24, et 71, § 1er, sont pris sur avis [1 ...]1[2 du Conseil fédéral des professions paramédicales prévu à l'article 76]2.
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(1L 2016-06-22/03, art. 54, 004; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2024-05-18/06, art. 14, 046; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 142.Le Roi peut préciser les actes qui relèvent de la médecine esthétique non chirurgicale ou de la chirurgie esthétique, visés à l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 23 mai 2013 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes', après avis du [1 Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes]1.
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(1L 2023-11-13/04, art. 2, 041; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 143.Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 43 sont délibérés en Conseil des ministres. Ils sont pris après consultation, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de la kinésithérapie et des Académies royales de médecine. Le ministre peut requérir ces avis dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné.
Si un arrêté royal visé à l'alinéa 1er s'écarte de l'avis donné par le Conseil national de la kinésithérapie, il doit être publié conjointement avec un rapport au Roi motivant les divergences entre l'arrêté royal et l'avis, ainsi qu'avec le texte de ce dernier.
Art. 143/1.[1 Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 68/1 et de l'article 68/2 sont pris après avis du [2 Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale]2, donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque le ministre demande l'avis, le [2 Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale]2 donne son avis dans les quatre mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné]1
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(1Inséré par L 2015-05-10/06, art. 182, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2L 2016-07-10/05, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 143/2.[1 Les arrêtés royaux prix en exécution des articles 6 à 8 inclus [2 à l'exception du premier arrêté pris en exécution de l'article 7/1, § 7, alinéa 2, et du premier arrêté pris en exécution de l'article 7/1, § 14]2 sont promulgués après avis du Conseil fédéral des pharmaciens rendu soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque le ministre demande un avis, le Conseil fédéral des Pharmaciens rend un avis dans les quatre mois.
A l'expiration de ce délai, l'avis est considéré rendu.]1
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(1Inséré par L 2019-04-22/19, art. 14, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(2L 2023-11-13/04, art. 3, 041; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 144.Sont réputées non écrites les clauses des conventions qui sont en opposition avec les dispositions des arrêtés royaux visés aux articles 3, § 1er, alinéa 3, 4, alinéa 3, 6, § 1er, alinéa 3, 23, 24, [1 46, § 1er, 2°, 68/1, § 4, 68/2, § 4, et 71, § 1er]1.
À titre transitoire, les clauses des conventions existant à la date d'entrée en vigueur des arrêtés visés à l'alinéa 1er et qui sont en opposition avec ceux-ci peuvent continuer à produire leurs effets jusqu'au premier jour du septième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur précitée.
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(1L 2015-05-10/06, art. 183, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 145.[1 § 1er. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, dont le diplôme étranger a été déclaré équivalent par les autorités compétentes d'une communauté, et qui désirent exercer en Belgique des activités professionnelles visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 ou 68/2 ou qui désirent entrer en ligne de compte pour l'exercice d'une profession paramédicale conformément au chapitre 7, ne peuvent exercer leur profession, qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par la présente loi coordonnée.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent, dans les conditions mentionnées ci-dessous, une demande datée, signée et motivée d'exercice de leur profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant que le demandeur a obtenu, pour la profession visée, l'équivalence de diplôme ainsi que, le cas échéant, l'agrément ou l'enregistrement.
Le demandeur joint également à sa demande un certificat ou, à défaut, tout autre moyen de preuve attestant, au moment de la demande, de l'absence, en tout ou en partie, de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercice de la profession concernée par les autorités ou juridictions nationales des pays dans lesquels le demandeur a exercé la profession.
La demande est soumise préalablement à l'avis du Conseil relevant de la profession concernée.
Pour les professions de médecin et de dentiste, le Roi peut, après avis de la Commission de planification, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer la procédure et les modalités selon lesquelles est fixé le nombre maximum de visas pouvant être attribués sur base de cet article.
§ 3. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et conforme à l'une des Directives visées au chapitre 9, ne tombent pas sous l'application du présent article. Pour l'application de la présente loi coordonnée, ces personnes sont assimilées aux ressortissants européens.]1
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(1L 2019-04-22/19, art. 4, 016; En vigueur : 24-05-2019)
Art. 145/1.[1 § 1er. Dans le cas d'une prestation médicale exceptionnelle pour laquelle les médecins en charge du cas en Belgique ne disposent pas de l'expertise technique médicale nécessaire pour effectuer correctement les actes requis par le traitement du patient qu'il est raisonnablement impossible de déplacer pour des raisons médicales, un médecin étranger, autre que ressortissant européen, notoirement connu pour sa connaissance de l'expertise technique médicale visée, qui désire venir exercer en Belgique, de manière exceptionnelle, certains actes relevant de l'art médical visés à l'article 3, § 1er, en vue de traiter ce cas exceptionnel, ne peut exercer ces actes qu'après y avoir été autorisé par le Roi.
L'autorisation d'exercice est valable pour un délai de 60 jours maximum et n'est délivrée au médecin concerné que moyennant le respect des conditions suivantes :
a)le médecin concerné intervient à la demande du médecin en charge du cas requérant la prestation médicale exceptionnelle ;
b)l'exercice des actes médicaux autorisés a lieu sous la responsabilité du médecin en charge du traitement ;
c)l'intervention du médecin concerné est couverte par une assurance professionnelle.
§ 2. Le médecin ainsi visé introduit une demande datée, signée et motivée d'exercice de sa profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Il y précise la prestation médicale exceptionnelle concernée et l'expertise technique médicale justifiant son intervention.
La demande est accompagnée :
a)de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, et
b)d'un certificat ou, à défaut, tout autre moyen de preuve attestant de l'absence, en tout ou en partie, de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercice de la profession concernée par les autorités ou juridictions nationales du pays dans lequel le demandeur exerce habituellement sa profession.
A la réception du dossier complet de la demande, la Direction générale " Soins de santé " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui traite la demande, répond à la demande dans un délai de 20 jours ouvrables maximum. En cas d'autorisation d'exercice, la Direction générale informe [2 la chambre compétente de la commission de contrôle]2.
§ 3. Le médecin ainsi autorisé à exercer de manière exceptionnelle est dispensé des exigences imposées aux médecins établis sur le territoire belge relatives à :
a)l'obligation d'obtenir une équivalence par les autorités compétentes d'une communauté, de ses qualifications professionnelles et à l'obligation de les faire viser,
b)l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins.]1
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(1Inséré par L 2019-04-22/19, art. 5, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(2L 2022-07-30/01, art. 27, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 146.[1 § 1er. Le Roi est autorisé, sur avis motivé du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée.
Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée. Les bénéficiaires de ces dispenses ne participent, en aucun cas, à la permanence médicale visée aux articles 28 et 29.
Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 2. Ces dispenses spéciales ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies :
1°le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne ;
2°sauf si la formation n'existe pas dans son pays d'origine, il est en formation pour devenir médecin généraliste ou médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, ou il est reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, et il souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine ;
3°la formation autorisée par cette dispense se déroule dans ou sous la coordination et la supervision d'un hôpital universitaire ou d'un service universitaire désigné par le Roi, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique compétent. Le maître de stage visé est lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet.
4°entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, il est conclu une convention, de laquelle il ressort :
a)que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire ;
b)que les coûts directs et indirects de la formation sont pris en charge par l'université du pays tiers ou par une bourse octroyée par une institution belge, une institution intergouvernementale ou une organisation non gouvernementale (ONG) ;
c)que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage ;
d)ce que sont les objectifs et les finalités du stage ;
e)la nécessité de cette formation ;
f)que l'université du pays tiers non-membre de l'Union européenne, garantit que la personne concernée peut, après expiration de la formation, rentrer dans le pays d'origine, et soit maintient la poursuite de la formation, soit peut occuper une place comme médecin.
Les dispenses spéciales sont accordés sous condition résolutoire que le bénéficiaire adresse un titre de séjour conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant le début de la formation à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général.
§ 3. La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées au paragraphe 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire de demande établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire.
La demande est accompagnée de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, des données relatives à la couverture d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ainsi que d'un certificat de bonne conduite professionnelle.
La demande de dispenses spéciales doit être adressée par courrier recommandé à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général.
§ 4. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum 12 mois de formation en Belgique. Les 12 mois de formation visés peuvent être subdivisés en périodes séparées.
A titre exceptionnel, une prolongation de maximum douze mois est possible après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation pour autant que ceci est nécessaire pour compléter la formation.
La demande de prolongation motivée est introduite, par courrier recommandé et auprès de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général et cela, au moins trois mois avant la prolongation demandée.
§ 5. Avant de soumettre le dossier au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, la Direction Générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, vérifie en vue de la recevabilité si les dispositions du présent article ont été entièrement observées.
Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé. L'intéressé a quinze jours ouvrables, à partir de cette prise de connaissance, pour compléter le dossier.
Dans le cas où le délai de quinze jours ouvrables est dépassé, le dossier est irrecevable et son traitement administratif est clôturé.
§ 6. Le responsable du service de stage où se tient la formation, signale à [2 la chambre compétente de la commission de contrôle]2 et au conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent la présence du bénéficiaire, la durée de la formation et l'ampleur de la pratique de l'art de guérir telle que visée à l'alinéa 1er.
A l'issue de la formation, le responsable du service de stage remet un rapport au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.]1
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(1L 2019-04-22/19, art. 6, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(NOTE : par son arrêt n° 117/2019 du 13-08-2019 (M.B. 16-08-2019, p. 78348), la Cour constitutionnelle suspend l'article 146, § 2, 4°, c), tel quil a été remplacé par larticle 6 de la loi du 22 avril 2019 "portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à lexercice de professions des soins de santé », mais uniquement en ce quil sapplique immédiatement aux médecins provenant de pays tiers non-membres de lUnion européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant lannée académique 2019-2020, conformément à larticle 146 de la "loi relative à lexercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015", tel quil sappliquait avant lentrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de lentrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée)
(NOTE : par son arrêt n° 174/2019 du 13 novembre 2019 (pas encore publié au Moniteur belge), la Cour constitutionneelle annule l'article 146, § 2, 4°, c), tel quil a été remplacé par larticle 6 de la loi du 22 avril 2019 "portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à lexercice de professions des soins de santé", mais uniquement en ce quil sapplique immédiatement aux médecins provenant de pays tiers non-membres de lUnion européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant lannée académique 2019-2020, conformément à larticle 146 de la "loi relative à lexercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015", tel quil sappliquait avant lentrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de lentrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée)
(2L 2022-07-30/01, art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 146/1.[1 Par dérogation à l'article 146, § 2, 4°, c), maximum deux candidats supplémentaires provenant des deux hôpitaux de Beyrouth détruits par l'explosion récente, pourront être formés auprès du maître de stage dans ce service de stage, pour raisons humanitaires, moyennant la délivrance d'un document établi au nom de l'intéressé émanant de l'autorité compétente.
Le calendrier des procédures administratives conduisant aux autorisations de pratique sera adapté de façon à pouvoir fixer le début du stage au 1er janvier 2021.]1
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(1Inséré par L 2020-10-23/12, art. 2, 024; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 147.Le Roi est autorisé à adapter les dénominations des diplômes donnant accès à l'exercice des professions ou des activités visées aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 23, § 2, 43, 45, 63 [1 ,68/1, 68/2 et 69]1 aux dénominations reprises dans les diplômes délivrés par les communautés.
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(1L 2015-05-10/06, art. 185, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 148.§ 1er. À titre transitoire et aussi longtemps que les arrêtés royaux prévus [1 par les articles 23, 24, 46, § 1er, 2°, 68/1, § 4, 68/2, § 4, et 71, § 1er]1, n'auront pas été pris, les modalités actuelles d'accomplissement des actes ou prestations qui y sont visés telles qu'elles sont limitées par la jurisprudence résultant de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, restent d'application.
La loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles, est maintenue en vigueur.
Par dérogation à la présente loi coordonnée, le Roi détermine, conformément aux dispositions de l'article 141, les activités entrant dans l'art infirmier que les personnes non qualifiées à cette fin mais qui auraient reçu une formation spéciale pourront accomplir :
1°au cours de l'instruction qui leur est préalablement donnée;
2°lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées, des faits de guerre ou des calamités rendent urgent l'accomplissement de ces actes.
Le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 153, §§ 1er, 2 et 3 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifiée par la loi du 8 avril 1965, sont abrogés à la date fixée par les arrêtés royaux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, à l'article 23, § 1er, et § 2, alinéa 3, et à l'article 71, § 1er.
§ 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 établissant la nomenclature des prestations de soins de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui seraient en opposition avec les arrêtés royaux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, à l'article 4, alinéa 3, à l'article 6, § 1er, alinéa 3, à l'article 23, à l'article 24, à l'article 46, § 1er, 2° et à l'article 71, § 1er, sont abrogées à la date fixée par les arrêtés royaux précités.
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(1L 2015-05-10/06, art. 186, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 148/1.[1 Dans le cadre de l'épidémie ou la pandémie COVID-19, par dérogation à la présente loi coordonnée, les professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui ne sont pas qualifiés pour ce faire, peuvent accomplir les activités visées à l'article 46 de cette loi pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces activités, constaté par le médecin dirigeant ou l'infirmier dirigeant, l'épidémie ou la pandémie rend nécessaire l'accomplissement de celles-ci ;
2°il s'agit d'activités visées à l'article 46 de cette loi, nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie ou la pandémie du COVID-19 ;
3°une formation dispensée par un médecin ou un infirmier, est suivie préalablement à l'accomplissement des activités, tant en ce qui concerne les activités que les mesures de protection nécessaires ;
4°les activités sont accomplies uniquement dans le cadre d'une coopération fonctionnelle qui consiste en une collaboration entre les professionnels de soins de santé non qualifiés et les médecins et/ou les infirmiers pouvant assurer leur formation et leur supervision.]1
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(1Inséré par AR 9 2020-04-19/06, art. 1, 021; En vigueur : 04-05-2020 à 31-12-2020:)
Art. 149.Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, porteurs d'un certificat de spécialisation en stomatologie, délivré par une université, pour autant que ledit certificat soit rendu légal dans le cadre de la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et que les matières nécessaires à son obtention comprennent toutes celles exigées en vue de l'obtention du grade légal de licencié en science dentaire sont ou restent autorisés à exercer l'art dentaire sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 25.
Art. 150.L'arrêté royal du 1er juin 1934, réglementant l'exercice de l'art dentaire, tel qu'il a été modifié par les arrêtés subséquents, est maintenu en vigueur. Il ne peut être modifié que par une loi.
Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont punies, selon le cas, des peines prévues à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°.
Art. 151.Sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 25, restent autorisées à exercer la pratique des accouchements eutociques les personnes possédant l'attestation de capacité de sage-femme admise par [1 la chambre compétente de la commission de contrôle]1 en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818, réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir.
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(1L 2022-07-30/01, art. 27, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 152.Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 45 mais qui, à la date du 1er janvier 1990, ont été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations.
Sous peine de perdre le bénéfice mentionné à l'alinéa 1er, elles sont tenues de se faire connaître à [1 la chambre compétente de la commission de contrôle]1 dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.
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(1L 2022-07-30/01, art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 153.§ 1er. Par dérogation à l'article 72, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 72, § 1er, est octroyé d'office aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er, sont agréées pour cette profession par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.
§ 2. Par dérogation à l'article 72, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 72, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au paragraphe 1er et qui sont titulaires :
1°soit en ce qui concerne une profession, pour laquelle il existe une formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er;
2°soit en ce qui concerne une profession pour laquelle il n'existe aucune formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente sanctionnant une formation dont le niveau répond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de l'année durant laquelle sont délivrés les premiers diplômes couronnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2.
Afin d'introduire la demande d'agrément auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées aux 1° et 2°, disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er, ou dès l'obtention des diplômes précités. Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande d'agrément n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer à exercer leur profession.
§ 3. Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.
Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où les premiers diplômes ont été délivrés, sanctionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et par d\233rogation \224 l'article 72, \167 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification pr\233vues \224 l'article 72, \167 2, alin\233a 2, pour les professions de technologue en imagerie m\233dicale ou de technologue de laboratoire m\233dical, mais qui, au 2 d\233cembre 2013, ont ex\233cut\233 des actes de la profession de technologue en imagerie m\233dicale ou de technologue de laboratoire m\233dical pendant au moins trois ans, peuvent continuer \224 exercer les m\234mes actes dans les m\234mes conditions que les technologues en imagerie m\233dicale ou les technologues de laboratoire m\233dical effectuant ces actes."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et par d\233rogation \224 l'article 72, \167 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification pr\233vues \224 l'article 72, \167 2, alin\233a 2, pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, mais qui, au 1er septembre 2010, ont ex\233cut\233 des actes de la profession d'assistant pharmaceutico-technique pendant au moins trois ans, peuvent continuer \224 exercer les m\234mes actes dans les m\234mes conditions que les assistants pharmaceutico-techniques effectuant ces actes."°
Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 concernent uniquement les professionnels à l'égard desquels le Roi a déjà fixé l'entrée en vigueur conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Pour les autres professionnels, jusqu'à ce que le Roi ait fixé l'entrée en vigueur à leur égard conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, les dispositions suivantes sont applicables :
Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 71 mais qui, au moment de la publication de la liste des actes techniques de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces actes pendant au moins trois ans, continuent les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations.
Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa précédent, elles sont tenues de se faire connaître à [4 la chambre compétente de la commission de contrôle]4, au terme d'une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés à l'alinéa précédent sera rapportée.
["3 \167 5. Les demandes bas\233es sur le pr\233sent article doivent \234tre introduites pour le 31 ao\251t 2019 au plus tard."°
(NOTE : par son arrêt n° 148/2016 du 24-11-2016 (M.B. 13-01-2017, p. 1764), la Cour constitutionnelle a annulé les mots 'au 2 décembre 2013' dans l'article 153, §3, alinéa 3, inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé)
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(1L 2015-07-17/38, art. 77, 002; En vigueur : 27-08-2015)
(2L 2016-06-22/03, art. 56, 004; En vigueur : 11-07-2016)
(3L 2019-04-22/19, art. 7, 016; En vigueur : 24-05-2019)
(4L 2022-07-30/01, art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 154.Par dérogation à l'article 43, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 43, § 1er, est, à leur demande, accordé aux personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, aux personnes disposant d'un certificat d'immatriculation délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, et aux titulaires d'un diplôme en kinésithérapie sanctionnant une formation, qui correspond à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu'elles soient titulaires de ce diplôme avant le 1er novembre 2002.
["1 Les demandes bas\233es sur le pr\233sent article doivent \234tre introduites pour le 31 ao\251t 2019 au plus tard."°
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(1L 2019-04-22/19, art. 8, 016; En vigueur : 24-05-2019)
Chapitre 14.Dispositions modificatives futures
Art. 155.
<Abrogé par AR 2016-06-27/18, art. 19, 005; En vigueur : 18-07-2016>
Art. 156.L'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.
Art. 157.Dans l'article 31, alinéa 1er, les mots " aux articles 3, 4 et 6 " sont remplacés par les mots " aux articles 3, § 1er, 4, 6, 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 158.Il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Tout praticien d'une profession des soins de santé a la responsabilité de renvoyer son patient vers un autre prestataire de soins compétent en la matière lorsque le problème de santé nécessitant une intervention excède son propre domaine de compétence ".
Art. 159.Dans l'article 32 les mots " et 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 160.À l'article 33, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " et 63 " sont remplacés par les mots " , 63,68/1 et 68/2 ";
b)à l'alinéa 2, les mots " 4 et 63 " sont remplacés par les mots " 4, 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 161.Dans l'article 35, alinéa 1er, les mots " et 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 162.Dans l'article 37, alinéa 1er, les mots " ou 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 163.Dans l'article 38, § 2, alinéa 1er, les mots " et 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 164.Dans l'article 39, les mots " ou 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 165.Il est inséré un chapitre 6/1 intitulé " L'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ".
Art. 166.Dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/1, rédigé comme suit :
" Art. 68/1. § 1er. Nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.
L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.
§ 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne.
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au paragraphe 3 et fixer les conditions de leur exécution ".
Art. 167.Dans le même chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/2, rédigé comme suit :
" Art. 68/2. § 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en psychologie clinique.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.
L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique.
§ 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes.
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au paragraphe 3 et fixer les conditions de leur exécution ".
Art. 168.Dans le même chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/3, rédigé comme suit :
" Art. 68/3. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à leur formation.
§ 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique est composé de :
1°huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 68/1, § 2, alinéa 2;
2°deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 68/2, § 1er, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 68/2, § 2, alinéa 2.
3°huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;
4°deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 68/2, § 1er, et pratiquant de manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;
5°deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation professionnelle.
Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président.
Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.
Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
§ 6. À l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à l'article 68/1, § 1er, ou à l'article 68/2, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et les modalités de l'agrément ".
Art. 169.Dans le même chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/4, rédigé comme suit :
" Art. 68/4. § 1er. Il est institué une Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de rendre un avis, dans des cas individuels, quant à l'octroi, au contrôle, et au maintien de l'agrément visé à l'article 68/1, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 68/2, § 1er.
§ 3. Le Roi fixe la procédure pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé à l'article 68/1, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 68/2, § 1er.
§ 4. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ".
Art. 170.Dans l'article 69, 1°, les mots " et 45 " sont remplacés par les mots " , 45, 68/1 et 68/2 ".
Art. 171.Dans l'article 72, les mots " et 43 " sont chaque fois remplacés par les mots " , 43, 68/1 et 68/2 ".
Art. 172.Dans l'article 85, les mots " et 69 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 et 69 ".
Art. 173.Dans l'article 95, alinéa 2, les mots " et 69 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1, 68/2 et 69 ".
Art. 174.À l'article 96, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots " et 69 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 et 69 ";
b)dans le 3°, b), les mots " et 69 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 et 69 ".
Art. 175.L'article 118, § 2, est complété par les dispositions suivantes :
" 3°/1 deux psychologues cliniciens;
3°/2 deux personnes autorisées à exercer l'orthopédagogie clinique ".
Art. 176.À l'article 119, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, 2°, a), les mots " , des psychologues cliniciens, des orthopédagogues cliniciens, " sont insérés entre les mots " des praticiens de l'art infirmier " et les mots " et des praticiens des professions paramédicales ";
2°dans le § 1er, 2°, e), alinéa 2, les mots " , du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique " sont insérés entre les mots " du Conseil fédéral de l'art infirmier " et les mots " ou du [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1 ".
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 177.À l'article 122, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots " ou 149 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 ou 149 ";
2°dans le § 1er, 1°, alinéa 4, les mots " ou 149 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 ou 149 ";
3°dans le § 2, 2°, les mots " et 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".
Art. 178.Il est inséré un article 128/1, rédigé comme suit :
" Art. 128/1. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros :
1°celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2°celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat ".
Art. 179.Dans l'article 129, les mots " de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale " sont remplacés par les mots " de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou d'une profession paramédicale ".
Art. 180.Dans l'article 133, alinéa 1er, les mots " , du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique " sont insérés entre les mots " du Conseil fédéral de l'art infirmier " et les mots " et du [1 Conseil fédéral des professions paramédicales]1 ".
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(1L 2016-06-22/03, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 181.Dans l'article 136, alinéa 1er, les mots " et 69 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 et 69 ".
Art. 182.Il est inséré un article 143/1 :
" Art. 143/1. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 68/1 et de l'article 68/2 sont pris après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque le ministre demande l'avis, le Conseil de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique donne son avis dans les quatre mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné ".
Art. 183.Dans l'article 144, alinéa 1er, les mots " 46, § 1er, 2°, et 71, § 1er " sont remplacés par les mots " 46, § 1er, 2°, 68/1, § 4, 68/2, § 4, et 71, § 1er ".
Art. 184.Dans l'article 145, les mots " ou 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 ou 68/2 ".
Art. 185.Dans l'article 147, Les mots " et 69 " sont remplacés par les mots " ,68/1, 68/2 et 69 ".
Art. 186.Dans l'article 148, § 1er, alinéa 1er, les mots " par les articles 23, 24, 46, § 1er, 2° et 71, § 1er " sont remplacés par les mots " par les articles 23, 24, 46, § 1er, 2°, 68/1, § 4, 68/2, § 4, et 71, § 1er ".
Art. 187.Les articles 156 à 186 entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi, en exécution de l'article 51 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, fixe une date d'entrée en vigueur antérieure à cette date.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - TABLEAU DE CONCORDANCE A.R. n° 78 Loi coordonnée
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35418-35427)
Art. N2.Annexe 2. - TABLEAU DE CONCORDANCE Loi coordonnée - A.R. n° 78
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35428-35437)
Art. N3.Annexe 3. Avis du Conseil d'Etat, section de législation
Art. N4.Annexe 4. - Notes justificatives
1. Fondement juridique de la coordination
Dans une lettre reçue le 18 mars 2010 au greffe législation du Conseil d'État, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a demandé d'effectuer la coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : l'arrêté royal n° 78). Cette demande ayant été introduite par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et non par le Premier ministre, violant ainsi les dispositions de l'article 6bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle n'a pas été accueillie et la personne de contact en a été informée.
Le 13 janvier 2011, le greffe législation du Conseil d'État a ensuite reçu une lettre dans laquelle le Premier ministre demandait qu'il soit procédé à la coordination de l'arrêté royal n° 78.
Dans une lettre antérieure, datée du 16 novembre 2010, le directeur général Soins de santé primaires et Gestion de crise exposait ce qui suit :
"
il avait été suggéré d'envisager plus qu'une simple coordination et de proposer également une révision de toute la structure de base de l'arrêté Royal, ainsi qu'une analyse et une révision de l'ensemble des termes utilisés dans tout l'arrêté Royal et d'élargir tout ce travail à l'ensemble des arrêtés d'exécution découlant de l'arrêté Royal n° 78. Cette suggestion a été présentée à Madame la Ministre L. Onkelinkx qui a précisé que la présente demande de coordination doit être entendu de manière limitée, à savoir un travail de coordination uniquement ".
L'avis relatif à cette demande de coordination indique pour quels motifs cette coordination " conforme aux règles répartitrices de compétences " ne peut entraîner aucune modification fût-elle minime de son contenu ni aucun changement formel significatif, dès lors que la sixième réforme de l'État a donné lieu à un certain nombre de transferts de compétences aux communautés en matière de politique de santé, dont il s'ensuit que l'arrêté royal n° 78 doit à présent être considéré comme relevant en partie de la compétence des communautés.
Le fondement juridique de la coordination doit dès lors être recherché dans l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, lu en combinaison avec l'article 77, alinéa 1er, 4°, de ces mêmes lois, et avec les articles encore applicables de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. L'article 6bis dispose que le bureau de coordination rédige un projet de coordination, qui est soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'État, le projet et l'avis étant ensuite transmis au Premier Ministre. L'article 77, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que les membres du bureau de coordination ont notamment pour tâche de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation.
Outre le projet de coordination et l'avis de la section de législation du Conseil d'État, la coordination du texte par le Roi doit se dérouler conformément à la procédure fixée par la loi du 13 juin 1961 'relative à la coordination et à la codification des lois'. Cette loi requiert notamment que l'arrêté royal de coordination contienne les références qui permettent de retrouver le texte original de chaque disposition coordonnée. La loi impose également de publier l'avis du Conseil d'État et les éventuelles notes justificatives du bureau de coordination avec l'arrêté royal de coordination.
En raison notamment des motifs exposés dans l'avis relatif à cette demande de coordination, le fondement juridique du projet de coordination n'a pas été recherché dans l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78, qui donne au Roi une habilitation détaillée et plus étendue pour procéder à la coordination du texte.
2. Le projet de coordination du bureau de coordination
Le projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 comporte l'avant-projet d'arrêté de coordination, complété par les annexes numérotées suivantes :
Annexe 1 : le texte coordonné;
Annexe 2 : un tableau de concordance qui, pour chaque article ou division du texte original, mentionne l'article ou la division du texte coordonné qui y correspond.
Annexe 3 : un tableau de concordance qui, pour chaque article ou division du texte coordonné, mentionne l'article ou la division du texte original qui y correspond.
Annexe 4 : les notes justificatives qui expliquent la méthode de travail suivie et les motifs pour lesquels le texte original a été modifié.
Annexe 5 : la liste des dispositions qui n'ont pas été inscrites dans le texte coordonné, telles que les dispositions modificatives et les dispositions transitoires devenues inutiles.
3. Quelles sont les dispositions qui figurent dans la coordination ?
3.1. État de la législation
3.1.1. Il a été tenu compte de l'état de la législation jusqu'aux modifications apportées par les lois du 10 avril 2014 (la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' et la loi du 10 avril 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé').
Les modifications apportées par la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' n'ont pas été intégrées dans la coordination. Elles n'entrent en effet en vigueur que le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date antérieure. C'est la raison pour laquelle ces dispositions modificatives ont été inscrites dans le chapitre 14 (Dispositions modificatives futures). Il a été décidé de ne pas intégrer ces modifications dans le texte courant parce que (1) la date d'entrée en vigueur se trouve trop éloignée dans le futur, et (2) les modifications sont trop diverses, de sorte qu'il serait, dans certains cas, quasiment impossible d'indiquer quelle version est d'application à partir de quel moment, ce qui nuirait gravement à la transparence et la lisibilité du texte. Par ailleurs, la loi du 4 avril 2014, précitée, ne pouvait pas être omise de la coordination. Cette loi est en effet conçue comme une modification de l'arrêté royal n° 78, et la sécurité juridique ainsi que la transparence de l'ordre juridique seraient compromises si le 1er septembre 2016 (ou éventuellement plus tôt) les modifications visées devaient être apportées dans le texte coordonné et non plus dans l'arrêté royal n° 78. C'est la raison pour laquelle les modifications ont été inscrites à la fin de la coordination, toutes les références ayant déjà été adaptées au texte qu'elles vont finalement modifier. La numérotation des nouveaux articles à insérer comporte toutefois (nécessairement) une " barre oblique ".
Il a également été tenu compte des arrêtés royaux des 10 et 19 avril 2014, qui règlent respectivement l'entrée en vigueur partielle, au 1er juillet 2015, de l'article 3 de la loi du 24 novembre 2004 'portant des mesures en matière de soins de santé', ainsi que l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'.
L'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 24 novembre 2004 en ce qui concerne les sages-femmes, fixée par l'arrêté royal du 10 avril 2014, a pour conséquence qu'à partir du 1er juillet 2015, l'ancienne version de l'article 25 coordonné (anciennement l'article 7) ne trouvera plus à s'appliquer à ce groupe professionnel restant (les sages-femmes). Au demeurant, le champ d'application de l'ancienne version de l'article 25 coordonné ne s'étendait pas à toutes les professions de santé, mais était limité aux médecins, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes et sages-femmes. La nouvelle version de l'article 25, coordonné, s'applique par contre à toutes les professions de santé, mais uniquement à partir d'une date fixée par le Roi pour chaque groupe professionnel. L'ancienne version ne reste par conséquent applicable qu'aux sages-femmes jusqu'au 1er juillet 2015 et a donc été également inscrite dans le texte coordonné de l'article 25 comme une disposition transitoire temporaire.
Par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, l'article 21sexies de l'arrêté royal n° 78 est abrogé le 1er juillet 2015. Dès lors que cette disposition est encore en vigueur, l'article 21sexies (l'article 47 coordonné) est évidemment inscrit dans la coordination, mais la note en bas de page qui y est associée fait mention de l'historique jusques et y compris son abrogation. La coordination comporte encore, dans l'article 45 coordonné, une référence à cet article 47 coordonné. La note associée à cet article précise que le législateur devra abroger la référence à l'article 47 coordonné à compter du 1er juillet 2015. La mission de coordination actuelle ne permet en effet pas d'effectuer cette opération.
3.1.2. Depuis la demande de coordination de l'arrêté royal n° 78 le texte a subi pas moins de onze modifications formelles, notamment par :
a)la loi du 17 février 2012 'portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé';
b)la loi du 29 mars 2012 'portant des dispositions diverses';
c)l'arrêté royal du 5 juillet 2012 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles';
d)la loi du 19 mars 2013 'portant des dispositions diverses en matière de santé';
e)la loi du 23 mai 2013 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique';
f)l'arrêté royal du 19 juillet 2013 'portant diverses dispositions en matière de force probante';
g)la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux';
h)l'arrêté royal du 11 février 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';
i)la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';
j)la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé';
k)la loi du 10 avril 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';
En outre, comme il a déjà été observé, des dispositions modificatives et abrogatoires antérieures ont également été mises en vigueur par des arrêtés royaux postérieurs à la demande de coordination .
Il s'ensuit qu'il a chaque fois fallu répéter les opérations de coordination, ce qui en a naturellement sérieusement compliqué l'achèvement dans les délais. Ces nombreuses modifications ont non seulement obligé à adapter de manière récurrente l'ordre et la numérotation des articles coordonnés (par abrogations et insertions), mais aussi à adapter les notes de bas de page et les nombreuses références internes. Les tableaux de concordance ont également dû être à nouveau modifiés, de même que les présentes " Notes justificatives ".
3.2. Anciennes et nouvelles dispositions dans le texte, en fonction du groupe professionnel
Comme il a été exposé brièvement ci-dessus, dans un certain nombre de cas des articles ont été abrogés, remplacés ou modifiés par le passé, le Roi ayant été habilité à fixer la date d'entrée en vigueur de cette abrogation, de ce remplacement ou de cette modification, " par groupe professionnel ".
3.2.1. Dès lors que, parfois, ces habilitations au Roi n'ont pas encore été pleinement exécutées, la coordination mentionne dans un article, tant l'ancien que le nouveau texte de ces articles (ou de leurs divisions).
Cette option a été dictée par la sécurité juridique.
Il aurait en effet été possible d'inscrire les anciennes dispositions dans l'annexe avec les dispositions exclues de la coordination. Il est vrai que ces dispositions, encore applicables pour certains groupes professionnels, ne disparaîtraient pas pour autant de l'ordre juridique, mais on risquerait cependant de les perdre de vue, ce qui nuirait à la sécurité juridique et à la transparence.
Voilà pourquoi, dans trois cas, à savoir dans les articles 72 (l'ancien article 24), 73 (l'ancien article 25) et 153 (l'ancien article 54ter), du texte coordonné, un dispositif transitoire a été prévu pour les catégories professionnelles pour lesquelles la nouvelle réglementation n'est pas encore en vigueur. En ce qui concerne ces trois articles, il est fait référence (il est vrai sous une forme adaptée) à la délégation autorisant le Roi à faire entrer en vigueur les dispositions concernées par groupe professionnel.
3.2.2. Dans un autre cas, celui de l'article 25 (l'ancien article 7), on a choisi d'inscrire la délégation au Roi - qui se trouve dans la loi du 24 novembre 2004 - dans le paragraphe 2 de l'article 25. Le nouveau texte se trouve dans l'article 25, § 1er, et celui-ci s'applique déjà à un certain nombre de groupes professionnels. Le texte transitoire " ancien " se trouve dans le paragraphe 3 et ne s'applique encore qu'aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2015. À partir du 1er juillet 2015, l'article 25, § 1er, s'appliquera aux sages-femmes. La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les articles 72, 73 et 153 (qui ont été examinés au 3.2.1.). Au moment où la coordination est achevée, le nouveau dispositif ne s'applique qu'à un certain nombre de catégories professionnelles, étant entendu que le dispositif ancien reste applicable aux autres catégories professionnelles .
3.3. Modifications futures : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Dans un certain nombre d'autres cas, des dispositions qui modifient le texte existant, le remplacent ou l'abrogent, ne sont pas encore entrées en vigueur parce que le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur. Dans ces cas, les dispositions qui comportent le dispositif d'entrée en vigueur ont été inscrites dans le texte. Ces délégations autorisant le Roi à fixer l'entrée en vigueur, et qui se trouvent dans un texte qui est étranger à l'arrêté royal n° 78, ont alors été inscrites dans l'article du texte coordonné qu'elles concernent, mais sous une forme adaptée.
On trouvera ci-après un relevé de toutes les dispositions pour lesquelles le Roi :
(1) doit encore procéder à la mise en vigueur de dispositions insérées (point 3.3.1);
(2) devait procéder à la mise en vigueur, mais n'y est plus tenu, dès lors que les dispositions sont implicitement entrées en vigueur (point 3.3.2);
(3) doit encore partiellement procéder à la mise en vigueur - voir point 3.2 ci-dessus (point 3.3.3);
(4) ne doit encore procéder à la mise en vigueur que pour certains groupes professionnels (point 3.3.4);
(5) doit encore procéder à la mise en vigueur de l'abrogation de dispositions (point 3.3.5);
(6) doit encore procéder au remplacement de dispositions (point 3.3.6);
3.3.1. Dispositions à insérer à une date à fixer par le Roi
- L'article 8, alinéa 7, coordonné (ancien article 4, § 2ter, dernier alinéa) est inséré par la loi du 1er mai 2006 et entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi (article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006).
- L'article 20, alinéas 1er à 6 (ancien article 4, § 4, qui n'est pas encore entré en vigueur) a déjà été inscrit dans le texte de la coordination proprement dit. L'article 55 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux remplace l'actuel paragraphe 4 de l'article 4. Ce nouveau paragraphe n'entre en vigueur qu'à une date à déterminer par le Roi.
Le paragraphe 4 actuellement en vigueur règle des aspects relatifs à l'acquisition et à la tenue d'un dépôt de médicaments par un médecin, ainsi que les autorisations y afférentes, l'approvisionnement et la gestion de celui-ci. Le cumul médico-pharmaceutique réglé dans cette disposition avait toutefois été supprimé par le passé. C'est pourquoi - sur la recommandation de la personne de contact - l'ancien article 4, § 4, ne se trouve plus dans la coordination (voir plus loin dans les présentes notes). Dès lors que l'article 55 de la loi du 15 décembre 2013 remplace précisément ce paragraphe 4 (qui n'est plus applicable), il a été décidé d'intégrer le remplacement (qui n'est pas encore entré en vigueur) à titre d'article 20 coordonné et d'y ajouter à l'alinéa 7 la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 57 de la loi du 15 décembre 2013.
3.3.2. Dispositions à insérer à une date à fixer par le Roi entrée en vigueur implicite
Les articles 11, alinéa 3 (ancien article 4, § 3, 2°, alinéa 3), et 12, alinéa 2 (ancien article 4, § 3, 3°, alinéa 2), coordonnés, entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi (voir les notes article par article).
Dans aucun de ces deux cas, le Roi n'a pris d'arrêté fixant la date d'entrée en vigueur. Il n'en reste pas moins que ces dispositions ont déjà été utilisées à titre de fondement juridique pour l'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public'. Il faut déduire du fait que le Roi a procédé à l'exécution d'une disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur que celle-ci a été également mise en vigueur implicitement .
Pour cette raison, ces dispositions ont été reproduites dans le texte de la coordination comme des dispositions en vigueur et les délégations conférées au Roi en vue de leur entrée en vigueur n'ont pas été reproduites.
3.3.3. Dispositions où des textes anciens et nouveaux sont en vigueur au même moment
Des versions tant anciennes que nouvelles (chacune pour des catégories professionnelles différentes) de certaines dispositions étant valables, les deux versions ont été reproduites dans le texte de la coordination.
- Article 72 coordonné (ancien article 24) : cet article reproduit l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Les paragraphes 1er et 2 contiennent le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation. Le paragraphe 3 comprend le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé la date d'entrée en vigueur. L'article 72, § 3, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle (article 183 de la loi du 25 janvier 1999).
- Article 73 coordonné (ancien article 25) : cet article reproduit également l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Le paragraphe 1er contient le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation permettant de fixer l'entrée en vigueur. L'article 73, § 2, alinéa 2, comprend le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur. L'article 73, § 2, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle (article 183 de la loi du 25 janvier 1999). L'article 73, § 3, s'applique à toutes les catégories professionnelles.
- Article 153 coordonné (ancien article 54ter) : cet article reproduit l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Les paragraphes 1 à 3 contiennent les nouvelles dispositions. Le paragraphe 4 comporte le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur. L'article 153, § 4, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle, prévue à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.
3.3.4. Disposition dont seule une version est en vigueur, mais dont l'entrée en vigueur est fixée par le Roi par catégorie professionnelle
- Article 25 coordonné (ancien article 7) : le paragraphe 1er reproduit le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation. Le paragraphe 2 contient l'habilitation permettant au Roi de fixer la date à laquelle le paragraphe 1er entre en vigueur pour chaque groupe professionnel (article 6 de la loi du 24 novembre 2004). Le paragraphe 3 comporte un régime transitoire temporaire (jusqu'au 30 juin 2015) qui s'applique aux sages femmes. Le régime visé au paragraphe 1er s'applique à cette catégorie professionnelle à partir du 1er juillet 2015.
3.3.5. Dispositions abrogées à une date à fixer par le Roi
Les dispositions suivantes ont été reproduites dans le texte continu parce qu'elles sont encore en vigueur, leur abrogation étant tributaire d'une intervention du Roi.
- Article 47 coordonné (ancien article 21sexies) : cet article n'a pas été omis du texte, étant donné qu'il ne sera abrogé qu'à partir du 1er juillet 2015 (article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014). Dès lors que le Roi a déjà fait usage de la disposition pour fixer l'entrée en vigueur, l'habilitation permettant de fixer l'entrée en vigueur n'a pas été reproduite dans la coordination. Dans un souci de transparence à propos de l'abrogation de l'article 47, l'article 156 dispose que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.
- L'article 60 coordonné (ancien article 21septiesdecies) est abrogé par l'article 71, 2°, de la loi du 19 décembre 2008, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). L'habilitation conférée au Roi pour abroger cet article figure à l'article 60, § 3.
- L'article 119, § 1er, 2°, a), coordonné (ancien article 37, § 1er, 2°, a)) est abrogé par l'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Cette habilitation est reproduite dans la coordination à l'article 119, § 5.
3.3.6. Disposition qui remplace une disposition existante à une date à fixer par le Roi
La disposition suivante a été ajoutée à la fin de la coordination, dans un nouveau chapitre (chapitre 14), et ce pour des raisons de lisibilité du texte, étant donné que l'ajout du nouveau texte (qui n'est pas encore en vigueur) à l'ancien texte (en vigueur) nuirait à la lisibilité et à la sécurité juridique.
L'article 45 coordonné (ancien article 21quater) est remplacé par l'article 34 de la loi du 10 août 2001, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001). L'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé, à son tour, par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. L'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001 est complété, le remplacement par l'article 76 entrant alors en vigueur à une date à fixer par le Roi (article 77 de la loi du 2 août 2002). L'article 21quater est modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008. Le remplacement n'étant pas encore en vigueur, la future version de l'article 45 a été ajoutée à la fin du texte pour devenir l'article 155. En outre, l'habilitation prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001 a été intégrée dans l'article 155 coordonné.
3.4. Aspects liés aux compétences après la sixième réforme de l'État
La sixième réforme de l'État a eu une influence sur diverses dispositions figurant dans le texte coordonné. En effet, un certain nombre de compétences relatives aux professions des soins de santé ont été transférées du pouvoir fédéral aux communautés. L'avis sur cette demande de coordination expose les raisons pour lesquelles la coordination contient, malgré tout, l'ensemble du texte de l'arrêté royal n° 78 et pas seulement les dispositions de celui-ci qui peuvent encore être comptées au nombre des compétences du pouvoir fédéral.
4. Les tableaux de concordance
Toutes les dispositions de l'arrêté royal n° 78 figurent dans les tableaux de concordance. Les dispositions qui ne se retrouvent pas dans le texte coordonné sont des " dispositions abrogées " ou des " dispositions non coordonnées ", selon le cas.
Par souci de clarté, il convient de rappeler que les dispositions qui ne figurent pas dans la coordination ne perdent pas leur force obligatoire. En soi, une coordination n'a pas force de loi et les dispositions qui n'y figurent pas ne perdent pas leur force obligatoire.
Plusieurs dispositions modificatives du chapitre 14 " Dispositions modificatives futures " insèrent de nouveaux articles dans le texte coordonné. Étant donné qu'elles n'entreront en vigueur que le 1er septembre 2016 (sauf si le Roi avance la date d'entrée en vigueur), ces dispositions n'ont pas encore été intégrées, pour l'heure, dans le texte de la coordination. Toutefois, les notes de bas de page dans les tableaux de concordance précisent l'emplacement où ces nouveaux articles devront être insérés à partir du 1er septembre 2016 (ou avant cette date).
5. Organisation
5.1. Le projet de texte coordonné figure à l'annexe 1. Les notes de bas de page, une par article, division ou titre, visent la numérotation originale de l'arrêté royal n° 78, ou, dans un certain nombre de cas, d'un autre acte. Dans ce dernier cas, il s'agit toujours de dispositions réglant l'entrée en vigueur ou l'abrogation du texte précité. Les notes de bas de page mentionnent, en premier lieu, l'historique pertinent de la disposition, c'est-à-dire toutes les modifications encore en vigueur. Elles mentionnent également les modifications de pure forme qui ont été apportées dans le cadre de la coordination, comme les renumérotations, les corrections et autres. Même s'il existe une grande analogie entre les mentions dans les notes de bas de page des textes coordonnés français et néerlandais, celles-ci ne sont cependant pas toujours identiques, certaines modifications n'ayant dû être apportées qu'à une seule version linguistique.
5.2. Structure générale : Le projet est composé de quatorze chapitres :
Chapitre 1er Dispositions introductives
Chapitre 2L'exercice de l'art médical et de l'art pharmaceutique
Chapitre 3L'exercice de la kinésithérapie
Chapitre 4L'exercice de l'art infirmier
Chapitre 5L'exercice de la profession de sage-femme
Chapitre 6L'exercice de la profession de secouriste-ambulancier
Chapitre 7L'exercice des professions paramédicales
Chapitre 8Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé
Chapitre 9Reconnaissance des qualifications professionnelles Application de la réglementation européenne
Chapitre 10 Les commissions médicales
Chapitre 11 Cellule de vigilance sanitaire
Chapitre 12 Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre 13 Dispositions générales
Chapitre 14 Dispositions modificatives futures
5.3. Méthodologie
5.3.1. Dans la mesure du possible, la structure qui existait déjà dans l'arrêté royal n° 78 a été suivie. Toutefois, le chapitre IVbis existant " Reconnaissance des qualifications professionnelles Application de la réglementation européenne " a été placé après le chapitre IIbis existant " Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé ", ces deux chapitres étant étroitement liés quant au fond, fût-ce sous un autre angle.
Dans un premier temps, la numérotation des articles existants a été complètement modifiée. Les références internes ont ensuite été adaptées à la nouvelle numérotation. Le déplacement d'articles (à l'exception des articles du chapitre IVbis) n'a pas été jugé judicieux.
Le cas échéant, les références à d'autres normes ont été corrigées ou adaptées au regard des dénominations correctes ou entre-temps modifiées des intitulés (voir par exemple l'article 6 coordonné, où l'intitulé " loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques " a été remplacé par " loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ").
Par ailleurs, on a rectifié des erreurs purement formelles dans le texte existant, comme des fautes d'orthographe (par exemple : une majuscule oubliée au début d'une phrase) et des erreurs de ponctuation, pour autant qu'elles ne nécessitent aucune explication et que la correction apportée n'a pas d'incidence sur la portée de la disposition concernée (par exemple : un point qui manquait à la fin d'un article; une virgule qui manquait entre le numéro de l'article et la mention de ses éléments).
5.3.2.Lorsqu'un article coordonné contient des dispositions provenant de différents articles ou de leurs éléments, issus ou non de l'arrêté royal n° 78, l'indication de l'origine débute toujours, dans les notes de bas de page, par la mention soulignée des éléments de l'article coordonné, suivie de l'historique de la loi.
6. Terminologie
6.1. Le texte existant a été adapté à la numérotation et à la terminologie de la Constitution, telle qu'elle a été coordonnée le 17 février 1994.
Concrètement, cela signifie que la référence aux articles 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 59ter, 2, alinéa 1er, 3°, de la Constitution a été remplacée par une référence aux articles 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution coordonnée, que le mot " Communauté " (avec majuscule) a été remplacé par le mot " communauté " (avec minuscule), et que " l'Exécutif " a été remplacé par " le Gouvernement ".
6.2.Dans le texte français, la mention erronée d'un intitulé a également été remplacée par l'intitulé correct : l'intitulé de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréé, a été remplacé, à la fin du texte, par "
agréés ". Dans le texte néerlandais, la mention erronée du même intitulé a été remplacé, à la fin du texte, par "
om te worden erkend ".
6.3.Des corrections d'ordre linguistique ont été apportées sporadiquement, lorsqu'elles étaient évidentes. Elles ne sont toutefois pas exhaustives, un examen approfondi du point de vue de la correction de la langue étant requis à cet effet.
Exemples :
-Dans le texte néerlandais, les mots " bedoeld bij de artikelen (of onderdelen ervan)
" ont été remplacés par " bedoeld in de artikelen (of onderdelen ervan)
"; les mots " in het raam " ont été remplacés par les mots " in het kader "; le mot " veearts " a été remplacé par le mot " dierenarts " (concordance interne) ; le mot " fysisch " ou " fysische " a été remplacé par le mot " fysiek " ou " fysieke " (concordance interne).
- Dans le texte français, le mot " agréation " a été remplacé par le mot " agrément " (concordance interne);
- Les abréviations ISO de la mention en euro (EUR) ont été remplacées par la mention en toutes lettres, à savoir " euros ";
-
6.4.À de nombreux endroits, le texte néerlandais visait le ministre (avec minuscule ou non) " bevoegd voor de Volksgezondheid ", " die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft ", " tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort ", " die voor de Volksgezondheid bevoegd is ", " van Volksgezondheid ", " van Volksgezondheid en van het Gezin ". Il s'agit dans tous les cas du même ministre.
Dans un souci d'uniformité, cette référence a été formulée dans l'ensemble du texte comme suit : " minister bevoegd voor Volksgezondheid ". Cette dénomination est conforme à la recommandation 167 des Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires.
Le texte français visait à plusieurs reprises " le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ", " le Ministre de la Santé publique " et également " le Ministre de la Santé publique et de la Famille ". Étant donné que, dans ces cas également, il s'agissait du même ministre, la dénomination - également en conformité avec le guide précité a chaque fois été remplacée par " le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
6.5. Toujours dans le cadre de l'uniformité, les mots " organisations professionnelles pharmaceutiques " ont été remplacés par les mots " organisations professionnelles de pharmaciens " dans le texte français, et les mots " farmaceutische beroepsorganisaties " ont été remplacés par les mots " beroepsorganisaties van apothekers " dans le texte néerlandais.
6.6. La mention des diplômes
La mention des diplômes et, corrélativement, des conditions d'exercice de la profession des soins de santé n'ont pas été adaptées aux nouvelles dénominations applicables en Communauté française, en Communauté flamande et en Communauté germanophone.
Les divers motifs qui sous-tendent cette décision sont reproduits ci-après.
6.6.1. L'adaptation des anciennes dénominations (fédérales) des diplômes aux nouvelles dénominations utilisées par les communautés est bien plus qu'une simple actualisation (par exemple, " licencié en sciences chimiques " (article 23, § 2, alinéa 1er, coordonné) ne correspond pas automatiquement au diplôme actualisé de " master en sciences chimiques "). En outre, il n'est pas possible de déterminer d'emblée si ces dénominations actualisées auraient la même portée que celle que l'arrêté royal n° 78 leur attribue ou entend leur attribuer. Pour le même motif, les dénominations de diplômes telles que " gradué en ergothérapie " (article 154) n'ont pas non plus été actualisées en " bachelier en ergothérapie ", par exemple.
6.6.2. Un certain nombre d'articles concernent les diplômes donnant accès à l'exercice de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art dentaire, etc., à défaut desquels ces professions des soins de santé sont exercées de manière illégale. Ces exigences en matière de diplômes constituent pour ainsi dire les fondations de l'arrêté royal n° 78. Pour les motifs exposés ci après, il a ici aussi été choisi de ne pas les actualiser.
L'article 3, § 1er, alinéa 1er, coordonné, dispose actuellement ce qui suit :
" Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25 ".
Un texte actualisé aurait par exemple pu s'énoncer comme suit :
" Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme conférant le droit de porter le titre protégé par l'autorité compétente de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou de master en médecine, obtenu conformément à la législation applicable, ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25 ".
À cet égard, le texte néerlandais mentionne tant l'ancien titre de " doctor in de genees-, heel- en verloskunde " que le nouveau titre de " arts " (voir l'article II.76, § 2, 10°, du Code (flamand) de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013) ou le titre de " master in de geneeskunde " (arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 'tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen').
Le titre de 'médecin' devrait alors apparaître dans le texte français (article 85 du décret du 7 novembre 2013 'définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études').
La Communauté germanophone n'a pas de formation propre en médecine si bien que ce problème de terminologie ne se pose pas, du moins en ce qui concerne ce diplôme. Il en va de même au demeurant pour l'ensemble des diplômes universitaires en Communauté germanophone. L'article 2.6. du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 'zur Schaffung einer Autonomen Hochschule' prévoit uniquement trois diplômes de bachelier dont seul le " baccalauréat en soins infirmiers " (" Bachelor in Krankenpflege ") serait éventuellement susceptible de figurer dans la coordination. Quant aux autres diplômes, qu'il s'agisse de diplômes de master ou de bachelier, la Communauté germanophone n'organise aucune formation supérieure donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de l'espèce. On pourrait donc présumer que la législation relative à la collation des grades académiques est toujours d'application dans la Communauté germanophone, mais compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'est pas non plus nécessaire de faire référence à l'(ancienne) législation (fédérale) relative à la collation des grades académiques en ce qui concerne cette communauté.
Une référence à l'obtention du diplôme " conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires " est donc, d'une manière générale, obsolète, le segment de phrase " obtenu conformément à la législation applicable " pouvant dès lors constituer une solution acceptable.
Le texte envisagé semble serrer au plus près le texte existant et tient également compte des anciens diplômes. En l'occurrence, la notion de législation est utilisée au sens formel.
Néanmoins, cette proposition de texte n'a pas été intégrée dans la coordination, parce qu'une telle intervention est plus que simplement formelle et qu'elle ne peut dès lors s'inscrire dans le cadre restrictif de la coordination. En outre, il n'est pas du tout certain que ce texte soit parfaitement compatible sur le fond avec l'ancien texte.
6.7. Dans le texte néerlandais, le mot isolé " geneesheer ", qui ne renvoie pas à une dénomination de diplôme et qui n'est pas utilisé dans la combinaison " adviserend geneesheer " ou " geneesheer-specialist " ou dans un groupe de mots, a été remplacé par le mot " arts ".
Le terme " adviserend geneesheer " n'a pas été adapté étant donné qu'il a été introduit par l'article 143 de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' (ci-après : Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie).
Le même raisonnement a été suivi en ce qui concerne la dénomination de médecin spécialiste qui trouve son origine dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire'.
Dans le texte néerlandais, l'utilisation du mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen " a également été maintenue étant donné que cette commission reçoit cette dénomination dans la Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.
Cela vaut également, dans le texte néerlandais, pour le mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Orde der Geneesheren " qui a été instauré par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 'relatif à l'Ordre des médecins' et pour le mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen ", laquelle trouve son origine dans l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 'instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales'.
6.8. La dénomination néerlandaise officielle du successeur de l'ancien Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est " Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu ". Dans le texte existant de l'arrêté royal n° 78, ce service public n'a été désigné qu'une seule fois par sa dénomination correcte (à savoir " Veiligheid Voedselketen " et non " Veiligheid van de Voedselketen "). Le site internet de ce service public insère les mots " van de " entre les mots " Veiligheid " et " Voedselketen " dans sa propre dénomination. Ces derniers temps, cette dénomination non officielle apparaît de façon récurrente dans les textes législatifs. On a utilisé partout la dénomination complétée des mots " van de " dans le texte coordonné.
7. Conversion du franc belge en euros
Diverses modifications ont été apportées concernant la conversion du franc belge en euros. C'est notamment le cas pour les articles 122 à 130 coordonnés.
La conversion tire son fondement légal de l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 'relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution', qui dispose que les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 'relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales' sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion. Bien que ces modifications revêtent plutôt un caractère implicite, elles ont été signalées comme des modifications expresses dans l'historique reproduit dans les notes de bas de page.
8. Division en paragraphes
Un certain nombre d'articles de l'arrêté royal n° 78 étaient divisés en paragraphes, alors que la recommandation 57.3 des Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires préconise, dans ces cas, de renoncer à la division lorsque chaque paragraphe est composé d'un seul alinéa. La division de ces articles en paragraphes a été supprimée dans le texte coordonné, leur division s'opérant en alinéas. Les références internes aux paragraphes ont bien évidemment été remplacées par des références aux (nouveaux) alinéas correspondants.
Les articles dont la division en paragraphes a été abandonnée sont les suivants :
- article 48 (ancien article 21septies) - pas de références internes
- article 52 (ancien article 21undecies) - pas de références internes
- article 59 (ancien article 21sexiesdecies) - références internes dans l'article proprement dit et dans l'article 124
- article 63 (ancien article 21noviesdecies) - pas de références internes
- article 64 (ancien article 21noviesdecies/1) - pas de références internes
- article 66 (ancien article 21unvicies) - référence interne dans l'article proprement dit et dans l'article 124
- article 104 (ancien article 44ter/1) - pas de références internes
- article 113 (ancien article 44septiesdecies) - pas de références internes
- article 115 (ancien article 44noviesdecies) - référence interne dans l'article proprement dit
- article 135 (ancien article 45bis) - références internes dans l'article proprement dit
- article 136 (ancien article 45ter) - référence interne dans l'article 181
- article 141 (ancien article 46bis) - références internes dans les articles 23, 24, 55, 71, 84 et 126
- article 143 (ancien article 47) - référence interne dans l'article proprement dit et dans l'article 44
- article 152 (ancien article 54bis) - référence interne dans l'article proprement dit
- article 153, § 4 (ancien article 54ter, inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990) - pas de références internes.
9. Commentaire des articles (outre les commentaires formulés dans les notes de bas de page du texte coordonné)
Intitulé
Le projet de coordination est intitulé " Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10/05/2015 ". Cet intitulé ne s'inspire pas de celui prévu à l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78 (inséré par l'article 77 de la loi du 2 août 2002) étant donné que l'on n'a pas eu recours à cet article 55bis pour la présente coordination et qu'il ne s'agit par ailleurs pas de coordonner des " lois ". En effet, l'insertion très limitée de dispositions d'autres lois concerne uniquement des dispositions d'entrée en vigueur figurant dans ces autres lois ou des dispositions modificatives devant encore être intégrées.
Chapitre 1er. Dispositions introductives
Compte tenu des Principes de technique législative, tous les chapitres existants ont été renumérotés en chiffres arabes (Principes de technique législative, n° 64). En outre, les anciens articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 78 figurent désormais dans un chapitre distinct. Il s'agissait des seuls articles qui n'étaient pas intégrés dans la division en chapitres de l'arrêté (Principes de technique législative, n° 63).
Article 2 (ancien article 1erbis)
Quatre définitions (4° à 7°) ont été ajoutées dans le but d'améliorer la lisibilité du texte. Il s'agit de quatre lois qui sont citées de manière abrégée, étant donné qu'il y est fait référence à divers endroits de la coordination : " Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie ", " Loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée ", " Loi du 15 janvier 1990 sur la Banque-carrefour " et " Loi d'implantation du 17 décembre 1973 ".
Article 5 (ancien article 3bis)
Dans un souci de concordance avec la terminologie utilisée dans la Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, les mots " verplichte verzekering voor gezondheidszorgen ", dans le texte néerlandais, ont été remplacés par les mots " verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ".
Article 6 (ancien article 4, §§ 1er et 2)
Le segment de phrase existant, figurant au paragraphe 2, alinéa 1er, 7° : "
par le directeur d'une banque de tissus agréée selon les conditions déterminées par le Roi ou son délégué " a été actualisé comme suit, conformément à la loi du 9 décembre 2008 : "
par le gestionnaire du matériel corporel humain dans un établissement visé par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ou à des fins de recherche scientifique, ou son délégué ".
Article 8 (ancien article 4, § 2ter)
1.L'avant-dernier alinéa qui instaure l'obligation d'enregistrement pour tout pharmacien titulaire d'une officine pharmaceutique non ouverte au public et qui habilite le Roi à déterminer les modalités de cet enregistrement et à le soumettre à la perception d'une redevance, n'est pas encore entré en vigueur. Le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de cet alinéa (article 6 de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé'). La lisibilité de l'article 8 ne s'en trouvant pas affectée, la délégation inscrite à l'article 6 de la loi du 1er mai 2006 a été intégrée dans le texte de la coordination et remaniée en ces termes : " L'alinéa précédent entre en vigueur à une date déterminée par le Roi ".
Il a été opté pour cette technique, compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État qui, dans ses avis 47.188/1 (non publié) et 49.121/1 (Doc. parl., Parl. fl.,2010-2011, n°1059/1, 18), formule la recommandation suivante à cet égard :
" Anderzijds verdient het aanbeveling om bepalingen die reeds zijn aangenomen doch nog niet in werking zijn of zijn gesteld, in de codificatie op te nemen, inbegrepen de bepaling tot inwerkingtreding of de machtiging om die bepaling in werking te stellen. ".
2.À l'avant-dernier alinéa, le texte d'origine portait "
qui résultent de l'application du présent article ", ce qui constituait une référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78. Le texte coordonné a scindé ce long article en plusieurs articles. La référence à l'article 4 initial a dès lors été remplacée par une référence aux articles 6 à 21.
Dans l'ensemble du texte, chaque référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 a été remplacée de la même manière par une référence aux articles 6 à 21 (voir les articles 9, 18, 122, 136, 145 et 147 coordonnés).
Article 10 (ancien article 4, § 3, 1°, alinéas 9 et 10)
Les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 10 coordonné correspondent aux alinéas 9 et 10 de l'ancien article 4, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 78. L'alinéa 2 de l'article 10 est constitué de la phrase qui avait été ajoutée initialement à l'alinéa 1er par l'article 55, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux'.
Par souci de clarté, cette phrase, qui n'était donc pas un alinéa à l'origine, a été présentée comme un alinéa dans la coordination parce que le Roi doit encore mettre cette disposition en vigueur.
La délégation permettant au Roi d'en fixer la date d'entrée en vigueur a été insérée en tant qu'alinéa 3 de l'article 10 coordonné. Ce procédé a été choisi compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État mentionnée ci-dessus dans les notes relatives à l'article 8 coordonné.
Article 11 (ancien article 4, § 3, 2°)
L'article 2, 6°, de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' a inséré, dans l'article 11 coordonné, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi détermine les cas dans lesquels le transfert temporaire ou la fermeture temporaire d'une officine pharmaceutique ouverte au public ne doit pas être soumis à l'avis d'une Commission d'implantation mais uniquement à l'avis de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou son délégué ".
L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. Le Roi n'a pas fait expressément usage de cette délégation, mais le 12 juin 2008, Il a pris l'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', dont l'article 13 pourvoit à l'exécution de la délégation de l'article 11, alinéa 3, du texte coordonné.
Dès lors que le Roi a pris cet arrêté, qui trouve son fondement juridique dans cette disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur, Il indique implicitement mais sûrement qu'Il met en uvre cette disposition législative. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juin 2008 précité ayant été fixée au 1er août 2008, l'article 11, alinéa 3, coordonné est également entré en vigueur à cette date. Il est par conséquent superflu de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné. Bien que le Conseil d'État déconseille la méthode de l'entrée en vigueur implicite, il estime que pareilles dispositions procurant un fondement juridique ne peuvent plus être mises en uvre ultérieurement par une intervention expresse du Roi. En l'espèce, une intervention expresse du Roi pourrait uniquement revêtir un caractère déclaratif (voir par ex. l'avis 47.875/3 sur un projet d'arrêté royal " relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 11 de la loi-programme du 27 avril 2007 " - non publié).
Article 12 (ancien article 4, § 3, 3°)
L'article 2, 7°, de la loi du 1er mai 2006 a inséré, dans l'article 12 coordonné, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi détermine également la composition des demandes de même que la manière selon laquelle elles doivent être introduites. Une demande n'est déclarée recevable par le secrétariat des Commissions d'implantation que si elle est complète et introduite conformément aux dispositions déterminées par le Roi. L'examen de la recevabilité a lieu préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande par le secrétariat des Commissions d'implantation. Le Roi fixe cette procédure ".
L'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. À nouveau, le Roi n'a pas eu recours expressément à cette délégation. L'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public' cité dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, du texte coordonné.
Par analogie avec les observations formulées dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, cette disposition est également entrée en vigueur de manière implicite. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné.
Article 18 (ancien article 4, § 3ter, § 3quater et § 3quinquies)
1.Les dispositions transitoires des deux derniers alinéas de l'article 4, § 3quater, de l'arrêté royal n° 78 n'ont pas été intégrées dans la coordination dès lors qu'elles ne sont plus pertinentes selon la personne de contact. Ces dispositions s'énoncent comme suit :
" À titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3° ou 4° ou 5°, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1°, quatrième alinéa.
À titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal ".
Ces alinéas figurent dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Il va sans dire que ces dispositions restent en vigueur; en effet, elles ne peuvent pas être abrogées dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit de dispositions qui, dans la pratique, ne sont plus appliquées par l'administration parce qu'elles ne sont plus pertinentes. Il est par conséquent conseillé de les faire abroger par le législateur lors d'une prochaine occasion.
2.Les mots " Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe " ont été supprimés de l'ancien article 4, § 3quinquies. En effet, cette délégation a été mise en uvre par l'article 18 de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 'concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', qui fixait l'entrée en vigueur au 14 décembre 1999. Ces mots ont été inclus dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 20 (ancien article 4, § 4)
L'ancien article 4, § 4 (qui, comme il sera expliqué ci-après, était devenu sans objet) a été distrait du texte. Le nouvel article 4, § 4, est intégré dans le texte alors que cette nouvelle disposition n'est pas encore entrée en vigueur puisque le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur.
1.L'ancien article 4, § 4, n'a pas été reproduit dans la coordination et est par conséquent mentionné dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". En effet, cette disposition (qui concernait l'activité combinée d'un médecin cumulant une activité médicale et la tenue d'une officine) vise encore l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 78, alors que cette disposition a été abrogée le 5 mars 2005 par l'article 12 de la loi du 13 février 2005 'relative à la simplification administrative'.
Il ressort des documents parlementaires que l'article 4, § 2, 1°, a été abrogé parce que les autorisations ne peuvent pas être octroyées ou prennent fin lorsque l'existence ou l'ouverture d'une pharmacie ouverte au public est constatée dans un rayon de 5 km du dépôt.
La personne de contact a confirmé qu'il vaudrait mieux omettre l'ancien article 4, § 4 :
" Dit artikel kan volledig worden weggelaten op grond van de opheffing van de medisch farmaceutische cumulatie. (cfr. hierboven: 'De medisch-farmaceutische cumulatie werd opgeheven bij wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging (artikel 11). Artikel 2 van de wet van 12 april 1958 betreffende de medisch-pharmaceutische cumulatie van bepaalt nog : 'Ieder door een geneesheer gehouden depot van geneesmiddelen wordt binnen twee jaren na de afkondiging van deze wet afgeschaft' ".
La disposition concernée reste bien entendu applicable jusqu'à ce que l'article 20 coordonné entre en vigueur; en effet, elle ne peut pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition obsolète qui, de surcroît, ne peut plus être appliquée. Bien que l'on puisse admettre qu'elle disparaîtra de l'ordre juridique en raison de son remplacement au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20 du texte coordonné, il a été jugé utile afin de ne pas compromettre la transparence de mentionner également dans l'alinéa 7 de l'article 20 (qui prévoit la délégation en vue de fixer son entrée en vigueur) que l'ancien article 4, § 4, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'article 20.
2.Comme il a déjà été exposé ci-dessus, le nouvel article 4, § 4, a déjà été intégré dans le texte de la coordination, à savoir dans l'article 20. Il entrera en vigueur à la date que le Roi détermine (article 57 de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux').
3.L'alinéa 5 fait référence à la procédure d'enregistrement visée à l'article 8, alinéa 6. Or, la procédure d'enregistrement est mentionnée à l'article 8, alinéa 7. Il est par conséquent conseillé de faire modifier cette référence par le législateur lors d'une prochaine occasion.
Article 23 (ancien article 5)
Le mot " national " qui suit le mot " Conseil " et précède les mots " de la Kinésithérapie " a été remplacé à des fins de concordance interne par " fédéral ". Si l'article 146 de la loi du 10 avril 2014 entendait, par cette nouvelle dénomination, mettre à jour le texte de l'arrêté royal n° 78, il avait négligé à cet égard l'ancien article 5.
Article 25 (ancien article 7)
Le texte de l'article 25 coordonné a été subdivisé en trois paragraphes dont le premier contient la nouvelle version et le deuxième la disposition d'entrée en vigueur prévue à l'article 6 de la loi du 24 novembre 2004. En effet, le Roi peut encore fixer l'entrée en vigueur de l'article 25 pour d'autres professions des soins de santé. Le troisième paragraphe contient l'(ancien) texte transitoire encore applicable aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2014. À partir du 1er juillet 2015, les sages-femmes entreront aussi dans le champ d'application du régime prévu par l'article 25, § 1er, coordonné.
Article 31 (ancien article 11)
La référence à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été mise à jour. Le nouvel intitulé est le suivant : " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". On obtient ainsi une uniformité avec les textes 'externes'.
Article 34 (ancien article 14)
Les textes français et néerlandais ne correspondent pas. Le texte français de l'article 34, § 1er, alinéa 3, mentionne " (le) non-respect de l'obligation [singulier] imposée en exécution des deux alinéas précédents ", tandis que le texte néerlandais vise " (de) niet naleving van de verplichtingen (pluriel) opgelegd in uitvoering van de twee vorige leden ".
Cette discordance ne peut pas être corrigée dans le cadre de la coordination. Il est souhaitable que le législateur l'élimine.
Article 41 (ancien article 20bis)
Le texte de l'alinéa 1er a été actualisé : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a entre-temps été remplacée par un nouveau texte coordonné, à savoir la " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec les textes 'externes'.
Article 45 (ancien article 21quater)
1.L'article 45 (ancien article 21quater) a encore été remplacé après les modifications mentionnées dans la note de bas de page et a ensuite été à nouveau modifié.
Le remplacement (par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 'portant des mesures en matière de soins de santé') est à l'origine, selon l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cela implique que l'article 34 précité est initialement entré en vigueur le 1er septembre 2001.
Toutefois, l'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé ensuite par l'article 76 de la loi-programme du 2 août 2002 (il s'agit donc du remplacement d'une disposition de remplacement). L'article 76 précité produit lui aussi ses effets au 1er septembre 2001, mais l'article originel, qui règle l'entrée en vigueur de l'article 34 a également été modifié par l'article 77 de la loi-programme du 2 août 2002. Alors que son entrée en vigueur avait initialement été fixée au jour de publication, l'article 34 (et donc également son remplacement ultérieur par l'article 76 de la loi du 2 août 2002) entre actuellement en vigueur à une date à fixer par le Roi.
La modification par l'article 77 de la loi du 2 août 2002 s'opère avec effet rétroactif, à savoir au 1er septembre 2001 (qui était la date d'entrée en vigueur initiale de l'article 34 qui remplace l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 - voir l'article 207 de la loi du 2 août 2002).
L'intention du législateur était visiblement de reporter sine die l'entrée en vigueur de l'article 34 avec effet rétroactif en laissant au Roi le soin de la fixer.
Bien que ce procédé soit tout sauf conseillé du point de vue de la légistique, on peut considérer que, de par la modification rétroactive de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 10 août 2001, le nouvel article 21quater de l'arrêté royal n° 78 n'est pas encore entré en vigueur.
Cette future version de l'article 21quater a été reproduite en tant qu'article 155 de la coordination (sous la forme d'un remplacement de l'article 45 de la coordination qui doit encore être mis en vigueur).
2.L'article 45 coordonné contient une référence à l'article 47 coordonné. Ce dernier article ayant été abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que le passage concerné du présent article 45 soit sans objet à partir de cette date et soit de préférence abrogé ou revu par le législateur.
Article 46 (ancien article 21quinquies)
L'article 10 de la loi du 14 juin 2002 'relative aux soins palliatifs' insère dans l'article 21quinquies, § 1er, a), les mots " à l'accomplissement des actes de soins palliatifs " entre les mots " ou au rétablissement de la santé " et les mots " ou pour l'assister dans son agonie ". Cette modification ne peut pas être exécutée car elle concerne un texte qui s'appliquait avant le remplacement de l'article 21quinquies par la loi du 10 août 2001. La présente coordination ne pouvait dès lors pas tenir compte de cette modification. Ces mots figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 47 (ancien article 21sexies)
L'article 47 coordonné (article 21sexies de l'arrêté royal n° 78) est abrogé à une date à fixer par le Roi (article 71, 1°, combiné avec l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). L'arrêté royal du 19 avril 2014 'fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé' fixe cette date au 1er juillet 2015.
Dès lors que l'article 47 coordonné est encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, il figure encore dans la coordination. La date de fin de vigueur est mentionnée dans la note de bas de page relative à cet article.
Le remplacement - qui n'est finalement jamais entré en vigueur - de l'article 21sexies par l'article 36 de la loi du 10 août 2001 devient également sans objet par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008. Cet article 71, 1°, abrogatoire mentionne du reste la loi du 10 août 2001 dans l'historique de l'article 21sexies.
Afin d'assurer la transparence concernant l'abrogation de l'article 47, l'article 156 prévoit que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.
Article 55 (ancien article 21quaterdecies)
Les textes français et néerlandais de l'article 55, § 7, alinéa 2 présentent une discordance. Dans le texte français, il est écrit : " aux trois quarts des membres présents " alors que le texte néerlandais est rédigé comme suit : " bij een drievierdemeerderheid van de aanwezige leden ".
Puisque cette discordance ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé au législateur de supprimer celle-ci lors d'une prochaine occasion.
Article 60 (ancien article 21septiesdecies)
L'article 60, §§ 1er et 2 forment l'article 21septiesdecies de l'arrêté royal n° 78. Cet article est abrogé à une date à fixer par le Roi (combinaison de l'article 71, 2°, et de l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). Cette habilitation, qui ne fait pas partie du texte proprement dit de l'arrêté royal n° 78, figure dans la coordination, à l'article 60, § 3, sous une forme adaptée.
Article 61 (article 21septiesdecies/1 ancien)
Les textes français et néerlandais de la première phrase de l'article 61, § 2, présentent une discordance. Le texte français mentionne " à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ", tandis que le texte néerlandais est rédigé comme suit : " een beroepstitel of een bijzondere beroepstitel te dragen of zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid ". Alors que le texte français se limite à une virgule, le texte néerlandais utilise le mot " of ".
Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 69 (ancien article 22)
La modification que la version néerlandaise de l'article 3 de la loi du 17 mars 1997 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique', envisageait d'apporter à l'article 22, 3°, s'avère être une erreur matérielle manifeste. Cette modification n'était en effet pas exécutoire et devait être apportée à l'article 22, 2°. Dans la coordination, cette modification est apportée dans la version néerlandaise de l'article 69, 2° coordonné. Il peut en effet se déduire des documents parlementaires que la correction ainsi opérée correspond également au texte adopté par les Chambres législatives.
Article 70 (ancien article 22bis)
Dans la version néerlandaise de l'article 151 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé', une modification non exécutoire est apportée à l'article 70 coordonné en remplaçant les mots " stelt stelt " par le mot " stelt ". Le texte initial et jamais modifié de l'article 22bis ne comporte en effet qu'une seule fois le mot " stelt ".
Article 72 (ancien article 24)
L'article 72 coordonné se compose de deux versions, à savoir, une " ancienne " version de l'ancien article 24, qui a été modifié par l'article 36 de la loi du 6 août 1993 de même que par l'article 23 de la loi du 6 avril 1995, ainsi que d'une " nouvelle " version qui a uniquement été remplacée par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999.
La nouvelle version s'applique provisoirement uniquement à un certain nombre de groupements professionnels paramédicaux (voir ci-dessus le point 3.3.3), puisque le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 72 coordonné par groupe professionnel.
Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont les paragraphes 1er et 2 comportent la nouvelle version, et le paragraphe 3, la version dite ancienne. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur les §§ 1er et 2 pour le dernier groupe de professionnels.
Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du fait que " l'ancien " texte a un caractère extinctif, le choix ne s'est pas porté, dans ce cas, sur une reproduction littérale de l'habilitation accordée au Roi dans le texte de la coordination. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.
Article 73 (ancien article 25)
L'article 73 coordonné se compose également de deux versions : une nouvelle version qui dispose que les paramédicaux ne peuvent porter leur titre professionnel se rapportant aux prestations précisées que s'ils sont titulaires de l'agrément visé à l'article 72, § 1er, coordonné, et une ancienne version dont la portée est similaire sans toutefois être liée à l'agrément dont il est question à l'article 72 mais qui indique seulement que les conditions de qualification énoncées doivent être remplies. Ce remplacement prend cours par profession paramédicale à une date fixée par le Roi.
La nouvelle version s'applique également provisoirement, comme dans l'article 72 coordonné, à un certain nombre de groupes professionnels paramédicaux.
Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont le premier paragraphe comporte la nouvelle version tandis que le deuxième paragraphe contient l'ancienne version. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur le § 1er pour les autres professions paramédicales.
Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de " l'ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.
Le troisième paragraphe s'applique à tous les groupes professionnels.
Article 78 (ancien article 30)
Dans le troisième paragraphe du texte français, le mot " Exécutif " a été remplacé par le mot " Gouvernement " et dans le texte néerlandais le mot " Executieven " a été remplacé par le mot " Regeringen " (l'article 59bis de la Constitution du 7 février 1831 mentionnait " exécutifs "; l'article 121 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 utilise le mot " Gouvernements "). Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec des textes " externes ".
Les textes français et néerlandais présentent cependant une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Là où le texte français utilise le singulier " Exécutif " (lire : " Gouvernement "), le texte néerlandais utilise le pluriel " Executieven " (lire : " Regeringen "). Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 91 (ancien article 35octies)
Compte tenu de son caractère temporaire, devenu entre-temps caduc, la phrase " Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté " a été supprimée et a été inscrite dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Cette phrase continue évidemment de s'appliquer; elle ne peut en effet pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition qui est obsolète. Il est dès lors conseillé de faire abroger cette phrase par le législateur lors d'une prochaine occasion.
Article 94 (ancien article 35undecies)
Dans le texte français de l'article 94, § 2, les mots " , le Roi " manquent à la fin du texte qui suit :
" § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie: "
Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur ajoute ces mots.
Article 96 (ancien article 35terdecies)
Les textes français et néerlandais présentent une discordance qui ne peut être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte néerlandais prévoit que " de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op de 'gezamenlijke' voordracht van de ministers bevoegd voor Volksgezondheid en voor Sociale Zaken, onder meer de Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen opricht ", le texte français n'utilise pas le mot " conjointe ".
Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 98 (ancien article 35quaterdecies, § 3)
Cet article énumère les données collectées dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. Afin de ne pas interrompre l'énumération de ces données par des alinéas (comme tel était le cas dans le texte initial), l'option a été prise de faire systématiquement figurer les définitions des données immédiatement à la suite des données à définir.
Article 100 (ancien article 35quaterdecies, § 5)
Dans cet article, on a adapté la numérotation des 8° et 9° existants en 7° et 8° consécutivement à l'abrogation du 7° existant. Cette disposition a été insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 'portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou pandémie de grippe'. Cet arrêté royal, qui produisait ses effets jusqu'à une date que le Roi devait fixer, a été abrogé le 17 juillet 2011 par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2011 'mettant fin aux effets de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe'.
Article 101 (ancien article 35quaterdecies, § 6)
Dans la version néerlandaise, les mots " , alle gebruik, ander dan het louter intern gebruik " et " uitdrukkelijk verboden " ont été ajoutés à la phrase incorrecte du point de vue linguistique " Meer algemeen is, ter ondersteuning van de activiteit van de wettige gebruiker ". Cet ajout permet de parvenir à une harmonisation interne avec le texte français qui est rédigé comme suit : " Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support de l'activité de l'utilisateur légitime est expressément interdite ". Les documents parlementaires permettent en effet de déterminer que la version néerlandaise ainsi complétée est conforme au texte adopté par les Chambres législatives.
Chapitre 9 (ancien chapitre IVbis)
Ce chapitre se trouvait à l'origine plus loin dans le texte et se compose des articles 102 à 117. Eu égard au contenu de ce chapitre (Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le contexte européen), il a semblé que le texte gagnerait en cohérence si ce chapitre suivait immédiatement celui relatif aux qualifications professionnelles particulières et titres professionnels particuliers.
Article 103 (ancien article 44ter)
Les textes français et néerlandais de l'article 103, 6°, in fine, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : "
ou une combinaison de deux ou trois précédents; ",.le texte néerlandais précise ce qui suit : "
of een combinatie van de twee of drie voorgaande elementen; ".
Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 104 (ancien article 44ter/1)
Les textes français et néerlandais de l'article 104, alinéa 1er, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : " Le migrant [..] fait reconnaître cette qualification professionnelle conformément aux dispositions du présent chapitre ", le texte néerlandais précise in fine ce qui suit : " De migrant [..] laat deze beroepskwalificatie conform de bepalingen van deze gecoördineerde wet erkennen ".
Il est conseillé au législateur d'éliminer cette discordance.
Article 106 (ancien article 44quinquies)
À la suite de l'article 106 coordonné, l'intitulé suivant : " C. Dispositions communes en matière d'établissement " n'est pas reproduit dans le texte de la coordination. Cet intitulé a été inséré à compter du 5 mai 2008 par l'arrêté royal du 27 mars 2008 en même temps que les articles 44sexies à 44decies tels qu'ils étaient libellés à l'époque. Puisque ces articles ont été abrogés par l'arrêté royal du 2 juillet 2012 (avec effet à la date du 27 août 2012), cet intitulé qui n'a pas de signification normative a été omis du texte de la coordination et reproduit dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 109 (ancien article 44terdecies)
Au-delà des dispositions modificatives énumérées dans la note de bas de page relative à cet article, le présent article a de surcroît été modifié par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012. Cet article s'énonce comme suit :
" Art. 7. Aux articles 44undecies à 44sexiesdecies du même arrêté, les mots 'profession réglementée' sont remplacés par les mots 'profession de soins de santé' ".
Puisque les mots " profession réglementée " n'apparaissent pas dans l'article 109 coordonné, l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012 est sans pertinence en l'espèce. Cette modification ne figure dès lors pas non plus dans l'historique de cet article.
Article 119 (ancien article 37)
1. L'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé', abroge l'article 37, paragraphe 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 78. Cette abrogation prend cours à une date que le Roi doit fixer (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Le Roi n'a pas encore fixé la date d'abrogation. Pour ce motif, la disposition habilitant le Roi à cet effet (réécrite sur mesure pour la coordination) est reproduite comme paragraphe 5 dans l'article 119 coordonné.
2. Le deuxième paragraphe du présent article fait état de la commission médicale composée des membres visés à l'article 118, § 1er, 1° à 8, alors que cette référence vise clairement l'article 118, § 2, 1° à 8. Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur modifie ce renvoi.
Article 124 (ancien article 38ter)
Dans le texte néerlandais de l'article 124, 1°, alinéa 4, les mots " uit te oefenen " font défaut à la fin de la phrase " Deze is ook niet van toepassing op personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt en die, buiten de uitoefening van een beroep, na een door een arts of een verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde procedure of een verpleegplan, van deze laatsten de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen " .
Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur ajoute ces mots lors d'une prochaine occasion.
Article 126 (ancien article 39)
Dans l'article 126, 1°, alinéa 2, coordonné, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Selon le texte français, l'alinéa 1er de l'article 126, 1°, n'est pas applicable à " l'étudiant en médecine, en dentisterie ou en pharmacie dans le cadre de sa formation ", alors que le texte néerlandais mentionne uniquement " de student in de geneeskunde of de artsenijbereidkunde in het kader van zijn opleiding ". Étant donné que cette opération (soit l'omission des mots " en dentisterie " dans le texte français, soit l'ajout des mots " in de tandheelkunde " dans le texte néerlandais) ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur résolve définitivement la question en apportant lui-même la modification adéquate.
Article 138 (ancien article 45quinquies)
1. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 2, 3°, a), alinéa 2. Alors que le texte français évoque " ... les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de cancer ", le texte néerlandais vise "
de resultaten in het kader van een vroegtijdige diagnose van kanker registreren " ,.
Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.
2. Dans le texte français de l'article 138, § 2, 7°, le mot " privée " dans le membre de phrase " un programme de soins agréé en oncologie peut, à sa demande, recevoir de la Fondation privée une copie électronique corrigée ou complétée des données qu'il lui a transmises " est superflu. Néanmoins, cette omission ne peut avoir lieu dans le cadre de la mission de coordination. Il est souhaitable que le législateur supprime ce mot.
3. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 3, 7°. Dans le texte français, le segment de phrase suivant : " notamment au moyen d'enquête " s'énonce comme suit dans le texte néerlandais : " meer bepaald door middel van enquêtes ".
Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.
Article 141 (ancien article 46bis)
Cet article dispose qu'un certain nombre d'arrêtés royaux doivent être pris sur avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier. Initialement, il était fait notamment référence aux arrêtés royaux visés à l'article 50, § 1er, alinéa 5. Cet article 50, § 1er, qui constitue l'article 148, § 1er, dans la coordination, ne se compose cependant plus de cinq alinéas (voir la justification relative à cet article). La personne de contact confirme que l'intention est de faire référence aux arrêtés royaux par lesquels le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié, visés à l'article 148, § 1er, alinéa 4.
Article 142 (ancien article 46ter)
L'intitulé de la loi du ... 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique' a été complété par la date et a été actualisé. L'intitulé a en effet été remplacé par l'article 177 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé'. Le nouvel intitulé s'énonce comme suit : " loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ".
Ancien article 48
Cet article ne contenait que des dispositions modificatives et n'a donc pas été intégré au texte coordonné. Ces dispositions figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 144 (ancien article 49)
La mesure transitoire inscrite à l'article 144, alinéa 2, est toujours pertinente selon la personne de contact, dès lors que les arrêtés qui y sont mentionnés peuvent toujours être pris. Cette disposition a dès lors été intégrée dans la coordination.
Article 145 (ancien article 49bis)
Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').
Article 146 (ancien article 49ter)
1. Dans cet article, le texte néerlandais emploie le mot " arts-specialist ". Étant donné que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire' utilise le terme " geneesheer-specialist ", il a été décidé de remplacer le mot " arts-specialist " par le mot " geneesheer-specialist ".
2. Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').
Article 148 (ancien article 50)
1. Selon la personne de contact, l'alinéa " À titre transitoire et aussi longtemps que les arrêtés royaux prévus aux articles 23, 24, 46, § 1er, 2° et 71, § 1er, n'auront pas été pris, les modalités actuelles d'accomplissement des actes ou prestations qui y sont visés telles qu'elles sont limitées par la jurisprudence résultant de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, restent d'application " est toujours pertinent parce que de tels arrêtés royaux peuvent toujours être pris. L'alinéa figure dès lors dans la coordination.
Les mots " loi du 12 mars 1818 précitée " ont toutefois été remplacés par les mots " loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ", étant donné que le mot " précitée " renvoie à l'alinéa qui précède mais qui n'a pas été intégré dans la coordination puisqu'il s'agit d'une disposition abrogatoire.
2. L'alinéa qui s'énonce comme suit : " La loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles, est maintenue en vigueur " a également été intégré dans le texte de la coordination.
À première vue, il est certes superflu de préciser qu'un acte reste en vigueur. Cependant, le législateur a estimé par le passé qu'il était souhaitable de l'indiquer explicitement. La suppression de cet alinéa dans la coordination pourrait dès lors donner à tort l'impression que la loi du 19 janvier 1961 n'est plus en vigueur. La personne de contact a en outre précisé que cette loi peut encore s'avérer pertinente pour de futures et éventuelles épidémies de grippe.
3. Par ailleurs, les dispositions figurant ci-dessous ont été omises dans l'article 148 coordonné puisqu'il s'agit de dispositions abrogatoires qui ont épuisé leurs effets. Elles figurent dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
" § 1er. (alinéa 1er) La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "
" §3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "
4. L'article 148, § 3, fait référence aux arrêtés royaux visés à l'article 3, § 2, alinéa 2. L'article 2, 2°, de la loi du 13 décembre 2006 'portant dispositions diverses en matière de santé' a remplacé l'article 3, § 2, et le texte de remplacement ne contient plus de référence à des arrêtés royaux. La référence à l'article 3, § 2, alinéa 2, est dès lors devenue sans objet. Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la coordination, il est recommandé que le législateur supprime cette référence.
Article 149 (ancien article 51, 4°)
1.Les parties suivantes ont été omises :
" 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;
2°les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;
3°les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; ".
Cette omission répond à un motif double : premièrement, il est fait référence à une législation qui n'est plus en vigueur et deuxièmement, il n'y a probablement plus de praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Il n'existe toutefois pas de certitude absolue à cet égard. Étant donné que ces dispositions figurent dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elles ne disparaissent par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à cette question, soit en abrogeant ces dispositions, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
2. En ce qui concerne le " 4°" : ce texte, qui ne vise pas des dispositions abrogées spécifiques, a été maintenu mais on ne sait pas s'il existe encore des praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Le cas échéant, le législateur pourra également apporter une réponse définitive à cette question en abrogeant cette disposition s'il devait s'avérer effectivement que cette disposition transitoire n'est plus pertinente non plus.
Ancien article 53
L'article 53 de l'arrêté royal n° 78 a été omis. Il est très probable qu'il ne se trouve plus de pharmaciens qui relèvent du champ d'application. Étant donné que cette disposition figure dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elle ne disparaît par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est recommandé que le législateur trouve une solution définitive à cette question, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
Elle est rédigée comme suit :
" Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "
Ancien article 53bis
L'article 53bis existant est rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "
Cet article ne figure pas dans la coordination car un agrément en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 n'est plus possible vu l'annulation de celui-ci par le Conseil d'État (arrêt n° 16.991 du 25 avril 1975). Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à ce problème, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
Article 151 (ancien article 54)
L'article 151 coordonné est rédigé comme suit :
" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 7, restent autorisées à exercer la pratique des accouchements eutociques les personnes possédant l'attestation de capacité de sage-femme admise par la commission médicale provinciale en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818, réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir. "
Cet article, qui peut être omis d'après la personne de contact, a néanmoins été maintenu dans la coordination au motif que le texte coordonné lui-même contient encore une référence à cet article, plus précisément dans l'article 122 coordonné. Il est conseillé que le législateur résolve définitivement ce problème, soit en abrogeant cette disposition (et, par conséquent, la référence à celle-ci), soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
Article 153 (ancien article 54ter)
Il existe deux versions de l'article 153 coordonné, à savoir une " ancienne " version de l'ancien article 54ter qui a été inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990, et une nouvelle version qui a remplacé l'ancienne par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1999 (et qui a encore été modifiée ultérieurement).
La nouvelle version ne s'applique pour l'instant qu'à un nombre limité de groupes professionnels, étant donné que le Roi, qui doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 153 coordonné par groupe professionnel, ne s'est pas encore exécuté pour tous les groupes professionnels. Cette habilitation se trouve à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.
Le texte est subdivisé en quatre paragraphes dont les paragraphes 1er à 3 contiennent la nouvelle version, et le paragraphe 4, l'" ancienne " version. Ce dernier paragraphe est conçu comme une disposition transitoire qui sera d'application jusqu'au moment où le Roi mettra les §§ 1er et 2 en vigueur, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999. Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de l' " ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Ancien article 55
Cet article déterminait l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 78. Il est inutile de faire figurer dans un texte coordonné cette disposition initiale d'entrée en vigueur, qui a déjà épuisé ses effets. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
Ancien article 55bis
Cet article contenait l'habilitation au Roi de coordonner les dispositions de l'arrêté royal. Étant donné que cet article est devenu superflu à la suite de la présente coordination, il n'a pas été estimé opportun de maintenir l'article. Rien n'empêche cependant de procéder ultérieurement, si nécessaire, à une nouvelle coordination du texte coordonné actuel. Ainsi qu'il a été précisé dans l'avis relatif à cette demande de coordination et au début de ces notes, la coordination actuelle ne se fonde pas sur l'article 55bis, mais sur l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et sur les articles encore en vigueur de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
Ancien article 56
La formule exécutoire a été omise parce qu'il n'est pas d'usage d'en insérer une dans un acte législatif (même si cette formule exécutoire était bel et bien indiquée initialement dans l'arrêté royal n° 78). Seuls les arrêtés royaux, les arrêtés d'un gouvernement et les arrêtés du collège contiennent une formule exécutoire. Les lois ne contiennent pas de formule exécutoire puisque l'article 108 de la Constitution charge le Roi de leur exécution. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
Dispositions modificatives futures
Article 155
1. L'article 155 coordonné a été intégré dans un nouveau chapitre intitulé " Dispositions modificatives futures ". Contrairement à d'autres dispositions de la coordination dans lesquelles l'ancien texte et le futur figurent dans un seul article, les auteurs ont choisi, dans ce cas spécifique et dans le cadre de la sécurité juridique et de la transparence, d'en faire une disposition modificative future.
La phrase liminaire est une version adaptée de la phrase liminaire de l'article 34 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé. Cet article 34 remplace l'article 21quater (l'article 45 coordonné), tel qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995. Les mots " à une date à fixer par le Roi " ont été insérés et matérialisent l'habilitation de mise en vigueur prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, tel qu'il a été modifié par l'article 77 de la loi du 2 août 2002.
Le texte futur de l'article 45 coordonné figure en dessous de la phrase liminaire de l'article 155. L'article 34 de la loi du 10 août 2001 n'est jamais entré en vigueur et a ensuite été remplacé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Par la suite, il a encore été modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008.
2. L'article 149 de la loi du 10 avril 2014 remplace le texte de l'article 21quater, § 2, de l'arrêté royal n° 78. Ce paragraphe 2 est formulé comme suit :
" § 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d'infirmier gradué.
Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l'art infirmier, dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie. "
Le législateur entend clairement laisser subsister ce nouveau paragraphe 2 lors d'une éventuelle et future entrée en vigueur de la disposition de substitution énoncée à l'article 76 de la loi du 2 août 2002 (diplôme obtenu avant ou après le 1er octobre 2018). C'est la raison pour laquelle dans la coordination le texte remplacé par la loi du 10 avril 2014 a également été inséré dans la disposition de substitution de l'article 76 de la loi du 2 août 2002.
3. Cette future version de l'article 45 coordonné contient des références à l'article 47 coordonné. Étant donné que ce dernier article sera abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que ces références, qui deviendront donc sans objet à partir de cette date, soient supprimées ou revues par le législateur.
Article 156
Cet article dispose que l'article 47 coordonné est abrogé le 1er juillet 2015. L'article a été abrogé par la loi du 19 décembre 2008, art. 71, 1°, combiné à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014.
Articles 157 à 187
1. Afin d'éviter que le justiciable et les instances chargées de diffuser les textes consolidés, n'oublient la loi modificative du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (parce que ces modifications qui doivent encore entrées en vigueur concernent l'arrêté royal n° 78), il a été jugé opportun d'insérer ces dispositions modificatives au chapitre 14.
Il convient cependant de tenir compte d'un recours en annulation qui a été introduit devant la Cour constitutionnelle le 20 novembre 2014 contre les articles 21quatervicies, § 3 (article 68/1, § 3, coordonné, inséré par l'article 166 coordonné), 21quinquiesvicies, § 3 (article 68/2, § 3, coordonné, inséré par l'article 167 coordonné), 21sexiesvicies, § 3 (article 68/3, § 3, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), et 21sexiesvicies, § 5 (article 68/3, § 5, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (voir le Moniteur belge du 23 décembre 2014, p. 105.178). Si ce recours aboutit effectivement à une annulation (partielle) des dispositions concernées, les dispositions modificatives concernées, telles qu'elles ont été intégrées dans la coordination, ne pourront plus non plus avoir d'effet. Si l'entrée en vigueur aurait lieu à une date antérieure à une telle annulation, les modifications concernées devront être considérées comme non avenues.
Il y a lieu de prendre également en considération le fait que, comme il apparaîtra ci-après, certaines modifications que la loi du 4 avril 2014 entend apporter, ne peuvent plus être mises en uvre, parce que la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' a entre-temps modifié ou remplacé les dispositions à modifier. Comme ces modifications qui ne peuvent plus être mises en uvre sont probablement nécessaires étant donné la connexité qu'elles présentent avec les autres modifications apportées par la loi du 4 avril 2014, il appartient au législateur de faire le nécessaire pour revoir ces modifications non applicables.
2. La modification que l'article 2 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter n'a pas été intégrée, dès lors qu'elle se fonde sur une version de l'article 8 de l'arrêté royal n° 78 (article 26 coordonné) qui n'est plus en vigueur.
Cette disposition a été intégrée dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
3. De même, la modification que l'article 3 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 (article 28 coordonné) est devenue impossible à la suite du remplacement de cet article par l'article 143 de la loi du 10 avril 2014. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, coordonné ne contient en effet plus de référence à l'article 21noviesdecies (article 63 coordonné).
L'article 3 de la loi du 4 avril 2014 a dès lors également été intégré dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
4. L'article 171 coordonné apporte des modifications au texte de l'article 72 coordonné. Cet article 72 était l'article 24 de l'arrêté royal n° 78. Étant donné que le texte coordonné contient deux versions (voir ci-dessus) de cet ancien article 24, selon le groupe professionnel auquel on appartient, la modification apportée par l'article 171 coordonné devait être apportée tant dans l'article 72, § 1er que dans l'article 72, § 3. Les mots " chaque fois " sont donc ajoutés dans le texte.
5. Les modifications que l'article 175 coordonné entend apporter sont basées sur une version antérieure de l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 (article 118 coordonné). Cet article 175 a pour objet d'étendre la composition des commissions médicales en y ajoutant deux membres psychologues cliniques et deux membres compétents dans l'exercice de l'orthopédagogie clinique. L'article 158 de la loi du 10 avril 2014 a modifié l'article 36 précité, entraînant un remaniement de la numérotation des nouvelles dispositions à insérer. Il a dès lors été décidé d'insérer ces deux nouveaux groupes professionnels immédiatement après le point 3°, qui fixe le nombre de membres à deux pour les professions visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, § 1er, 43, 45 et 62.
6. L'article 176 vise également à apporter un certain nombre de modifications à une version désormais inexistante de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 (article 119 coordonné). Il s'agit des alinéas suivants qui n'ont donc pas été intégrés dans le texte coordonné et qui ont été intégrés dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots l'art infirmier et les professions paramédicales sont remplacés par les mots l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique;
c)dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique;
d)dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots ou par un membre d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots , de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale; "
" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots à 7° ter sont remplacés par les mots à 7° quinquies. "
7. L'article 24 de la loi du 4 avril 2014 (article 177 coordonné) apporte également une modification à un texte de l'article 122 coordonné qui n'est plus en vigueur .
Cette disposition modificative a également été omise et insérée dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
" c) dans le § 1er, 3°, les mots ou 21noviesdecies sont remplacés par les mots , 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies; "
8. L'article 187 reproduit la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 51 de la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' et qui porte sur les articles 157 à 187.
Art. N5.Annexe 5. - Dispositions non reproduites dans la coordination
Article 4, § 3quater, deux derniers alinéas
" À titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3° ou 4° ou 5°, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1°, quatrième alinéa.
A titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal. "
Article 4, § 3quinquies, alinéa 3
" Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. "
Article 4, § 4
" Art. 4, § 4. 1° Les autorisations prévues au § 2, 1°, de cet article sont personnelles et incessibles. Les dépôts de médicaments ne peuvent être transférés.
2°Les médecins autorisés à tenir un dépôt doivent s'approvisionner en médicaments dans une officine pharmaceutique ouverte au public de la province, dans la circonscription de laquelle le dépôt est établi. Ils ne peuvent délivrer ces médicaments qu'aux malades qu'ils ont en traitement.
Le Roi peut déterminer les conditions d'approvisionnement, ainsi que de gestion et de surveillance de ces dépôts qui ne peuvent être ouverts au public et sont distincts du cabinet médical. "
Article 21quinquies, membre de phrase
" à l'accomplissement des actes de soins palliatifs "
Article 35octies, § 2, premier tiret, dernière phrase
" Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté ".
Après l'article 44quinquies
Chapitre IVbis, Section 2. Intitulé : " C. Dispositions communes en matière d'établissement ".
Article 48
" Art. 48. § 1er. La loi du 12 avril 1958 relative au cumul médicopharmaceutique est complétée par les dispositions suivantes :
"Art. 9bis. Les médecins autorisés à fournir des médicaments à leurs malades ne pourront tenir officine ouverte.
Art. 9ter. Les préparations officinales existant chez les médecins autorisés à tenir un dépôt devront être achetées chez un pharmacien de l'arrondissement.
Les médecins tiendront un registre indiquant les préparations achetées, la date de la fourniture et le nom du vendeur.
Ce registre est soumis à l'examen et au visa de l'inspecteur de la pharmacie à chaque inspection.
§ 2. À l'article 67 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique, les mots 'Conseil supérieur du nursing' sont remplacés par les mots 'Conseil national des professions paramédicales'." "
Article 50, § 1er, alinéa 1er et § 3
" § 1er. La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "
" § 3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "
Article 51, 1° à 3°
" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposés par l'article 7 sont ou restent autorisés à exercer l'art dentaire :
1°les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;
2°les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;
3°les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; "
Article 53
" Art. 53. Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "
Article 53bis
" Art. 53bis. Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "
Article 55
" Art. 55. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 48, § 2, qui entre en vigueur à la date visée à l'article 50, § 2. "
Article 55bis
" Art. 55bis. Le Roi peut coordonner les dispositions du présent arrêté royal avec les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées jusqu'au moment de la coordination.
À cette fin, Il peut :
1°réorganiser les dispositions à coordonner, notamment réordonner et renuméroter;
2°renuméroter de manière conforme les références dans les dispositions à coordonner;
3°réécrire les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans toucher aux principes y inscrits;
4°adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions qui ne sont pas insérées dans la coordination.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Lois coordonnées relatives à l'exercice des professions des soins de santé ". "
Article 56
" Art. 56. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. "
Article 2 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" Art. 2. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";
b)dans l'alinéa 3, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "
Article 3 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" Art. 3. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots "et 21noviesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "
Article 23, b), c), d) et f), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots "l'art infirmier et les professions paramédicales" sont remplacés par les mots "l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique";
c)dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique";
d)dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots "ou par un membre d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots ", de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale"; "
" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à 7° ter" sont remplacés par les mots "à 7° quinquies". "
Article 24, c), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" c) dans le § 1er, 3°, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies"; "