Texte 2015205079

29 OCTOBRE 2015. - Décret modifiant la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-11-2015
Numéro
2015205079
Page
68032
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-29/10
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
1994014292
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, remplacé par la loi du 10 juin 2001 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, toute eurovignette acquise, pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, est due proportionnellement au montant annuel pour les jours consécutifs prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique et prenant fin le 31 mars 2016.

Le Gouvernement wallon détermine la formule du calcul du montant de l'eurovignette visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités d'application de cet alinéa en cas de radiation, modification ou changement de véhicule imposable. "

Art. 2.Le paragraphe 2 de l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2001 et modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 28 novembre 2013, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé :

a)sur demande du redevable :

un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable. Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement trente ou soixante jours;

bis. par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel de l'eurovignette ou au montant de l'eurovignette tel que calculé conformément à l'article 8, § 3, alinéa 1er, selon que la vignette a été acquise avant ou à partir du 1er novembre 2015;

un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes durant lesquelles ce véhicule a été utilisé sur le réseau routier de l'une des parties contractantes de l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, lorsque cette partie contractante décide de mettre fin à la perception du droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, et lorsque ce réseau routier a effectivement fait l'objet d'un péage pendant la période pour laquelle le remboursement est postulé.

Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'usage par ce véhicule du réseau routier susvisé faisant l'objet du péage atteignent respectivement trente ou soixante jours;

b)automatiquement par le service compétent : en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, un remboursement égal, pour toute eurovignette acquise du 2 avril 2015 au 31 octobre 2015, au montant relatif aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016, calculé proportionnellement au montant annuel de l'eurovignette.

Le Gouvernement détermine la forme et les formalités relatives au remboursement visé au paragraphe 2, b), qui doit être réalisé par le service désigné par lui ainsi que la formule du calcul du montant à rembourser visé au paragraphe 2, a), 1°bis et b).

Le Gouvernement wallon détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement proportionnel de l'eurovignette, conformément au paragraphe, a), 1° et 1°bis. La demande visée au paragraphe 2, a), 1°, doit être introduite auprès du service désigné par le Gouvernement wallon au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable et celle du paragraphe 2, a), 1erbis, dans les six mois à compter du 1er avril 2016. "

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2015.

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