Texte 2015204532
Article 1er.Dans l'article 17sexies, § 3, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :
1°la 1re phrase est complétée par les mots " et d'un relevé de ses prestations ";
2°la 2e phrase est remplacée par :
" Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel le modèle, le support, les modalités de tenue et de conservation, les informations devant figurer sur le relevé de prestations et le délai endéans lequel ces informations doivent y figurer. ";
3°la 3e phrase est abrogée.
Art. 2.Dans l'article 17sexies, § 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " et/ou de relevé des prestations " sont insérés entre "à défaut de carte" et "ou".
2°les mots "cette dernière" sont remplacés par "ce dernier".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes", il est inséré un nouvel alinéa entre le 3e et le 4e alinéa rédigé comme suit :
" Les membres visés à l'alinéa 2 siègent avec voix délibérative et les membres visés à l'alinéa 3 avec voix consultative ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :
" § 1er. Il est alloué au président effectif ou suppléant de la Commission un jeton de présence de 150 euros par séance à laquelle ils assistent.
Le jeton de présence n'est dû que si la durée de l'audience est d'au moins trois heures.
Le montant de 150 euros est rattaché à l'indice-pivot 119,62 (base 2004) et varie comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral "Sécurité sociale".
§ 2. Le président effectif ou le président suppléant de la Commission ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.
Ces frais de déplacement sont à charge du budget du Service public fédéral "Sécurité sociale" ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les administrateurs généraux de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et de l'Office national de l'Emploi désignent chacun parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel chargé de la préparation des travaux de la Commission.
Le SPF Sécurité sociale est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission et la préparation de ses travaux. ".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La Commission ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et au moins un des trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont présents.
Pour le comptage des voix, les membres visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° disposent de chacun 3 voix.
Les membres visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 4° à 6° disposent de chacun une voix.
Le Président effectif et le président suppléant ne disposent que d'une voix consultative.
En cas de partage des voix, la décision est réputée négative. "
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2015.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.