Texte 2015204531

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2015 et mise à jour au 24-03-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-10-2015
Numéro
2015204531
Page
63456
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-27/15
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2015
Texte modifié
1964011809
belgiquelex

Article 1er.La victime d'une maladie professionnelle bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation ou d'une rente en vertu des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et qui, au moment où elle était exposée en dernier lieu au risque des maladies professionnelles était assujettie:

à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande,

reste tenue de payer les cotisations de sécurité sociale mises à charge des travailleurs salariés par les dispositions légales précitées et leurs arrêtés d'exécution.

La victime qui reçoit une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation, ou capital et, à laquelle est applicable au moment de l'accident, en tout ou en partie l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés,

- reste jusqu'au 31 décembre 2002 tenue au paiement des cotisations imposées par ce régime au travailleur;

- est à partir du 1er janvier 2003 tenue au paiement des cotisations imposées au travailleur par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les cotisations dont la victime reste tenue en vertu de l'article 1er sont celles prévues par le régime de sécurité sociale auquel elle était exposée en dernier lieu.

Art. 3.Les cotisations visées aux articles 1er et 2 sont limitées à [3[4 3,55]4 %]3 maximum lorsque la victime perçoit une pension de retraite ou de survie visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

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(1AR 2017-10-15/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2019-05-22/14, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2019)

(3AR 2021-07-04/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2021)

(4AR 2023-03-12/11, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 4.[1 Fedris]1 prélève sur les indemnités, allocations et rentes, les cotisations dues par la victime conformément aux articles 2 et 3.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 100, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.[1 Fedris est tenu de fournir à l'Office national de sécurité sociale les renseignements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.]1

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(1AR 2018-05-15/05, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.L'arrêté royal du 18 janvier 1964 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1968, 27 juin 1972, 12 décembre 1972, 29 mars 1985 et 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er octobre 2015 :

- l'[article 10] de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 10 août 2015; <Erratum, voir M.B. 04-11-2015, p. 66818>

- le présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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