Texte 2015203630
Article 1er.Des jetons de présence sont accordés aux membres de la Chambre de recours.
Art. 2.Sont membres de la Chambre de recours au sens de l'article L1218-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation :
a)le président et le vice-président;
b)les assesseurs effectifs et les assesseurs suppléants.
Art. 3.Il ne peut être octroyé au même membre qu'un jeton de présence par jour quel que soit le nombre de réunions auxquelles ce membre assiste au cours de la même journée.
Art. 4.La présence du membre de la Chambre de recours doit ressortir d'un registre tenu à cet effet, et dont les mentions sont certifiées sincères et véritables, à la réunion, par le président et le greffier.
Art. 5.Le montant du jeton de présence est fixé à € 50 indexer pour les assesseurs et est porté à € 75, à indexer, pour le président et le vice-président.