Texte 2015203055
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" l'arrêté " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à mettre en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2014 et 27 août 2020;
2°" le candidat au renouvellement " : l'installateur ou le professionnel qui a introduit une demande pour obtenir le renouvellement de son certificat Qualiwall au sens de l'article 6, § 1er de l'arrêté;
3°" Le cours de recyclage " : la séance organisée en salle ou à distance par un centre de formation agréé au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté;
4°" l'examen de recyclage " : la modalité de vérification des acquis au sens de l'article 6, § 2 de l'arrêté;
5°" l'Administration " : Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie ]1.
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(1AM 2022-02-18/06, art. 1, 002; En vigueur : 14-10-2022)
Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté.
Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions d'accès à une des activités professionnelles suivantes :
1°activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
2°activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
3°installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes :
1°pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté :
a)une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
b)une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
2°pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté :
a)une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
b)une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.
3°pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté, une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
4°pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté :
a)une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
b)une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
c)installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
5°pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur ou géologue.
Art. 6.§ 1er.[1 Aux conditions d'agrément d'un centre de formation énoncées à l'article 8, 1er, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes :
1°d'organiser également des cours de recyclage;
2°de ne pas modifier les supports pédagogiques de formation ni des cours de recyclage;
3°de ne pas diffuser les questionnaires ou communiquer les questions d'examen]1.
§ 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes :
1°fournir à l'administration les noms des membres du jury présents lors de chaque session d'examen;
2°minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen;
3°prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les installateurs copient ou emmènent les questions d'examen;
4°communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture des délibérations;
5°n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté [2 et des candidats de recyclage]2.
["3 6\176 organiser des examens de recyclages qui r\233pondent aux conditions du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AM 2022-02-18/06, art. 2, 002; En vigueur : 14-10-2022)
(2AM 2022-02-18/06, art. 3, 002; En vigueur : 14-10-2022)
(3AM 2022-02-18/06, art. 4, 002; En vigueur : 14-10-2022)
Art. 7.[1 § 1er{/art}. Le ministre fixe le contenu du cours de recyclage visé à l'article 6, § 2 et fournit aux centres de formation et d'examen :
1°les supports de cours de recyclage;
2°un guide d'organisation du cours de recyclage;
3°les questions d'examen de recyclage;
4°un guide d'organisation de l'examen de recyclage.
§ 2. Le candidat au renouvellement s'inscrit au cours de recyclage et à l'examen de recyclage dans un centre de formation ou d'examen. Pour s'inscrire à un cours de recyclage relatif à une activité professionnelle donnée, le candidat au renouvellement doit auparavant être détenteur d'un certificat Qualiwall relatif à cette même activité professionnelle.
Le centre de formation ou d'examen communique le support de cours de recyclage au candidat au renouvellement minimum 10 jours avant le cours de recyclage auquel il est inscrit.
§ 3. Pour réussir l'examen de recyclage, le candidat obtient un résultat de minimum 60 pour cent. ]1
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(1Inséré par AM 2022-02-18/06, art. 5, 002; En vigueur : 14-10-2022)