Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) qui fournissent des services et du personnel à des médecins pour des postes médicaux de garde.
Art. 2.La durée journalière de travail des travailleurs visés à l'article 1er peut être portée à 11 heures par jour maximum.
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés les dimanches et les jours fériés.
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.