Article 1er.Les membres du personnel issus d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat et transférés à la Région wallonne en exécution de la sixième réforme de l'Etat sont mis à la disposition du Gouvernement wallon.
Art. 2.Le Gouvernement wallon intègre, le cas échéant, les membres du personnel qui lui sont transférés en exécution de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou qui sont mis à sa disposition par le présent décret dans les organismes d'intérêt public wallons en fonction des missions attribuées à ces organismes.
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015.