Texte 2015201378
Article 1er.Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Nagoya le 29 octobre 2010, ci-après dénommé le " Protocole de Nagoya ", ainsi que son annexe, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes additionnelles du Protocole de Nagoya, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été communiquée par le dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une annexe, comme mentionné au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les modifications des annexes du Protocole de Nagoya adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition de modification d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été communiquée par le dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une modification d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.