Texte 2015201141

26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers et relatif au Comité technique tels que prévus aux articles 6 et 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-3-2015
Numéro
2015201141
Page
15617
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-02-26/08
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" décret " : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau;

" Gouvernement " : le Gouvernement wallon;

" Ministre " : le Ministre ayant les Travaux subsidiés dans ses attributions;

" Commission " : la Commission de coordination des chantiers prévue à l'article 2 du décret;

" Comité " : le Comité technique prévu à l'article 7 du décret;

" gestionnaires " : les autorités publiques dont relève la voirie ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau;

" gestionnaire de câbles et de canalisations " : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau;

" groupe " : catégorie de membres de la Commission telle que prévue par l'article 3 du décret.

Chapitre 1er.- De La Commission

Art. 2.

Le siège de la Commission est établi à Namur, dans les locaux de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie.

Le Gouvernement peut en modifier le siège.

Art. 3.Missions

Les missions de la Commission sont définies dans l'article 2 décret.

Art. 4.Composition et mode de désignation des membres

La composition de la Commission est fixée par l'article 3 du décret.

Sur proposition des différentes catégories de participants prévues à l'article 3 du décret, le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants.

Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. Le mandat prend fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la qualité sur base de laquelle le membre a été nommé.

En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre effectif et achève le mandat en cours; le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.

En cas d'absence du membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant. Si celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer ce remplacement, alors le membre effectif à la possibilité de donner une procuration à un autre membre qui appartient à son groupe représenté au sein de la Commission. Un membre ne peut faire valoir qu'une seule procuration.

Art. 5.Présidence

Conformément à l'article 5 du décret, le Gouvernement nomme le président de la Commission parmi les représentants des gestionnaires, sur proposition des membres de la Commission.

Art. 6.Règlement d'ordre intérieur

Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers, annexé au présent arrêté.

Chapitre 2.- Du Comité technique

Art. 7.

Le siège du Comité technique est établi dans les locaux de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie.

Le Gouvernement peut en modifier le siège.

Art. 8.Missions

Les missions du Comité technique sont définies dans l'article 7 décret.

De plus, le Comité est également chargé de :

assurer le secrétariat de la Commission;

assurer un soutien logistique et technique aux membres de la Commission;

consigner les procès-verbaux dans un registre;

instruire les dossiers et les litiges;

notifier les décisions de la Commission aux parties concernées;

requérir l'avis d'experts pour tous les dossiers qui seront soumis à l'examen de la Commission.

La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec l'approbation du Gouvernement.

Art. 9.Composition

Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine les moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des missions du Comité.

Il est composé d'agents du Service public de Wallonie attachés à la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie.

Le Gouvernement détermine, dans un arrêté, le profil et le mode de désignation de ces agents.

Chapitre 3.- Dispositions générales

Art. 10.Conflit d'intérêt

Il y a conflit d'intérêt uniquement en cas d'intérêt privé, personnel ou particulier. Le premier point de chaque séance évoquera les éventuels conflits d'intérêts, tout membre qui pourrait avoir un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel dans un dossier examiné par la Commission, doit en avertir le président en début de séance et s'abstenir de toute présence, participation aux débats et à la prise de décision. N'est pas considéré comme intérêt personnel direct ou indirect le fait de représenter les intérêts du groupe qui l'a proposé comme membre de la Commission.

Art. 11.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Exécution

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers

(Pour le règlement, voir : 2015-02-26/09)

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