Texte 2015201019
Article 1er.§ 1. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne sont pas applicables aux inspecteurs sociaux et aux fonctionnaires des autorités publiques énumérées au § 2, dans le cadre de leurs missions de police administrative visées dans Livre 1er, Titre 2 et Titre 4, Chapitre 3 du Code pénal social.
§ 2. Ces autorités sont :
- Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- Office national de l'Emploi;
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- Office national de Sécurité sociale;
- Office national des Vacances Annuelles;
- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
- Agence fédérale pour les allocations familiales;
- Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
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- Office de contrôle des Mutualités et des Unions nationales de mutualités;
- Office national des Pensions;
- Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants.
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(1AR 2017-06-22/02, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2018-09-06/13, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.