Texte 2015036317
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, il est ajouté un point 5°, ainsi rédigé :
" 5° le compte rendu dans 1°, 2° et 3° sur l'avant-projet de ventilation établi conformément au STS-P 73-1, à son annexe informative 5.1 et au document de groupe de travail STS 'avant-projet de ventilation' ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment
Art. 2.A l'article 1bis de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment, il est ajouté un point 6°, ainsi rédigé :
" 6° le compte rendu dans 1°, 2° et 3° des performances relatives au PEB de l'installation de ventilation 'as-built' du rapport de performance, conformément au STS-P 73-1 et à ses annexes informatives 5.2, 5.3, 5.4, à l'exception des points 5.4.4 et 5.4.5, et conformément au document de groupe de travail STS 'rapport de performance'. Le rapport de performance comprend, outre les performances énumérées conformément au STS-P 73-1, le code unique de l'unité PER. Le STS-P 73-1 comprend également une annexe informative 5.5, décrivant le cadre qualitatif pour l'évaluation des performances des installations de ventilation résidentielles. L'annexe informative 5.5 doit être suivie obligatoirement, afin que les performances obtenues de l'installation de ventilation dans le rapport de performance puissent être utilisées dans le cadre de la réglementation sur les performances énergétiques.
Art. 3.L'annexe VII du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Les dispositions insérées par les articles 1er et 2 sont appliquées pour la première fois aux nouvelles unités PER et à la rénovation énergétique substantielle d'unités PER, faisant l'objet d'une notification ou d'une demande d'autorisation urbanistique à partir du 1er janvier 2016.
Sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent arrêté, l'annexe VII à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment continue de s'appliquer aux nouvelles unités PER et à la rénovation énergétique substantielle d'unités PER, faisant l'objet d'une notification ou d'une demande d'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2016.