Texte 2015035993
Article 1er.Article 1. Article unique. L'incapacité de travail de longue durée, visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, répond aux suivantes conditions :
1°l'incapacité de travail est la conséquence d'une maladie, ou d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à la suite desquels le contrat de travail est entièrement suspendu ;
2°l'incapacité de travail dure plus de trente jours civils d'affilée ;
3°l'incapacité de travail est attestée par un médecin.
La durée du parcours d'insertion est prolongée du nombre de jours civils auxquels aucune prestation de travail n'est réalisée par suite de l'incapacité de travail de longue durée.