Lex Iterata

Texte 2015035976

3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2015 et mise à jour au 15-06-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-8-2015
Numéro
2015035976
Page
49486
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-03/15
Entrée en vigueur / Effet
16-08-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'aperçu de la perception des prélèvements imputés à charge des preneurs au cours du [1 mois précédent]1, visé à l'article 14.2.2, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, comprend les données suivantes :

la dénomination du titulaire d'accès ;

son siège social et siège d'exploitation ;

les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement ;

le montant qui sera versé ;

la communication qui sera jointe au versement ;

la date à laquelle le montant sera versé.

["1 7\176 le nombre de points de pr\233l\232vement par tarif, vis\233 \224 l'article 14.1.2 du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour lequel le pr\233l\232vement est vers\233."°

L'aperçu, visé à l'alinéa premier, est transmis par voie électronique au membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.

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(1AGF 2018-06-01/02, art. 12, 002; En vigueur : 25-06-2018)

Art. 2.Avec le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement qui doit être communiqué conformément à l'article 14.2.2, § 3, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, lors de la clôture annuelle des comptes, le titulaire d'accès communique également au Service flamand des Impôts le calcul du montant annuel du forfait, visé à l'article 14.2.2, § 3, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 13, 002; En vigueur : 25-06-2018>

Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant du Service flamand des Impôts désigne les fonctionnaires qui exercent le contrôle et l'examen concernant l'application du prélèvement, visés au titre XIV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 13, 002; En vigueur : 25-06-2018>

Art. 6.La Ministre flamande ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.