Texte 2015035976
Article 1er.L'aperçu de la perception des prélèvements imputés à charge des preneurs au cours du [1 mois précédent]1, visé à l'article 14.2.2, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, comprend les données suivantes :
1°la dénomination du titulaire d'accès ;
2°son siège social et siège d'exploitation ;
3°les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement ;
4°le montant qui sera versé ;
5°la communication qui sera jointe au versement ;
6°la date à laquelle le montant sera versé.
["1 7\176 le nombre de points de pr\233l\232vement par tarif, vis\233 \224 l'article 14.1.2 du d\233cret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour lequel le pr\233l\232vement est vers\233."°
L'aperçu, visé à l'alinéa premier, est transmis par voie électronique au membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.
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(1AGF 2018-06-01/02, art. 12, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 2.Avec le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement qui doit être communiqué conformément à l'article 14.2.2, § 3, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, lors de la clôture annuelle des comptes, le titulaire d'accès communique également au Service flamand des Impôts le calcul du montant annuel du forfait, visé à l'article 14.2.2, § 3, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 13, 002; En vigueur : 25-06-2018>
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant du Service flamand des Impôts désigne les fonctionnaires qui exercent le contrôle et l'examen concernant l'application du prélèvement, visés au titre XIV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 13, 002; En vigueur : 25-06-2018>
Art. 6.La Ministre flamande ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.