Texte 2015035918

23 JUIN 2015. - Arrêté ministériel fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2015 et mise à jour au 09-05-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-7-2015
Numéro
2015035918
Page
47482
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2009035958
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle géré par l'entité compétente conformément aux règles, visées au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, titre II du règlement (UE) n° 640/2014 et au titre II du règlement (UE) n° 809/2014 ;

parcelle agricole : un terrain d'un seul tenant qui est déclaré par un seul agriculteur et qui ne comprend qu'une seule culture ou sur lequel s'applique une mesure agro-environnementale et climatique ou une production biologique ;

SIPA : le système d'identification des parcelles agricoles ; c'est-à-dire le système d'identification pour les parcelles agricoles, visé à l'article 68, alinéa 1er, b), du règlement (UE) n° 1306/2013, complété par la surface non agricole ;

culture secondaire : la culture qui est ensemencée ou plantée lors de l'année de campagne après la récolte de la culture principale ou qui est ensemencée en même temps que la culture principale, en sous-semis ;

sous-semis : l'ensemencement d'une culture [1 dans la même période que]1 l'ensemencement ou la plantation de la culture principale, où le sous-semis n'est pas le but de culture principal de la parcelle et ne se développe que complètement après la récolte de la culture principale ;

["2 6\176 /1 date limite de d\233p\244t : le [4 30"° avril, à moins qu'il ne s'agisse d'actes visés à l'article 12 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Dans ce cas la date du [4 30]4 avril peut être reportée au premier jour ouvrable suivant, comme mentionné dans l'article précité.]2[3 Par dérogation à ce qui précède, la date limite de soumission pour l'année civile 2020 est fixée au 15 mai ;]3

règlement (UE) n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

règlement (UE) n° 639/2014 : le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

règlement (UE) n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

10°règlement (UE) n° 809/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité.

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(1AM 2016-04-19/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AM 2019-03-18/07, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(3AM 2020-03-26/06, art. 1, 007; En vigueur : 26-03-2020)

(4AM 2020-03-31/02, art. 1, 008; En vigueur : 13-04-2020)

Chapitre 2.- Dispositions de déclaration générales relatives à la demande unique

Art. 2.

<Abrogé par AM 2019-02-19/04, art. 40, 005; En vigueur : 25-03-2019>

Art. 3.Un agriculteur qui veut accomplir un acte tel que visé à l'article [1 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture]1 remplit dûment la demande unique avec toutes les informations requises à cet effet, et l'introduit au moyen du formulaire électronique qui est mis à disposition par l'entité compétente via le guichet électronique. Il signe la demande unique de la manière visée à l'article 68 de l'arrêté du 24 octobre 2014. Les agriculteurs qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour introduire la demande unique par voie électronique peuvent mandater des tiers pour la déclaration électronique ou faire appel à l'infrastructure qui est mise à disposition par l'entité compétente.

L'agriculteur reçoit en préparation de sa déclaration une feuille de préparation, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté, et qui est personnalisée sur la base des données dont dispose l'entité compétente.

Les personnes qui ne disposent pas d'une e-ID ou qui ne disposent pas d'une autre possibilité de se connecter ou de s'authentifier qui est supportée par FedICT peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, introduire la demande au moyen du formulaire en papier qui est mis à disposition par l'entité compétente. Ce formulaire est rempli en entier, signé et introduit auprès de l'entité compétente.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 41, 005; En vigueur : 25-03-2019)

Art. 4.Lorsqu'il n'y a pas de modifications par rapport à l'année précédente, un agriculteur peut introduire sa demande en confirmant sa déclaration ou des parties de sa déclaration de la campagne précédente.

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, les documents justificatifs ou documents nécessaires qui démontrent que les conditions sont remplies seront joints à la demande unique. Ces documents justificatifs sont introduits via le guichet électronique ou envoyés dans le délai qui est fixé à cet effet.

Lorsqu'un agriculteur peut lui-même décider quels documents il transmet à l'appui de la demande unique comme preuve de remplir une certaine condition, l'entité compétente évalue les documents transmis par l'agriculteur en question au plus tard à la date limite fixée à cet effet. L'entité compétente peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant la campagne en question lorsque les documents envoyés par l'agriculteur constituent une preuve insuffisante.

Lorsque l'agriculteur omet de transmettre les documents justificatifs nécessaires ou lorsqu'il omet, à la demande de l'entité compétente conformément à l'alinéa deux, de transmettre des informations complémentaires ou des documents justificatifs qui démontrent que toutes les conditions sont remplies dans le délai fixé à cet effet, la demande d'aide peut, en entier ou en partie, être considérée non éligible à l'aide par l'entité compétente.

Art. 6.[4 L'agriculteur indique dans la demande unique si son exploitation ou les personnes morales avec lesquelles l'exploitation est liée par une relation de pleine maîtrise ou un intérêt majoritaire, réalisent des activités, telles que visées à l'article 8 de l'arrêté du 24 octobre 2014.]4

["1 Si un agriculteur n'est pas consid\233r\233 comme un agriculteur actif au sens de l'article 8 de l'arr\234t\233 du 24 octobre 2014, l'entit\233 comp\233tente en informe l'agriculteur en question. Une indication dans la demande unique qui est mise \224 la disposition de l'agriculteur individuel vaut comme notification de la d\233cision que l'agriculteur en question n'est pas consid\233r\233 comme actif et est assimil\233 \224 une notification par lettre."°

La preuve contraire, visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est introduite au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique et peut être fournie de la manière suivante :

l'agriculteur en question démontre que ses paiements directs dans l'année fiscale la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles, s'élevaient au minimum à 5% de ses revenus d'activités non agricoles, conformément à l'article 9, alinéa 2, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 et aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 639/2014. [2 ...]2

l'agriculteur en question démontre, conformément à l'article 9, alinéa 2, b), du règlement (UE) n° 1307/2013 que son activité agricole n'est pas négligeable. A cet effet, il démontre conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 qu'un tiers de son revenu total découle d'activités agricoles dans l'année fiscale la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles. [2 ...]2

[3 ...]3.

["1 Si la notification de la d\233cision qu'un agriculteur n'est pas consid\233r\233 comme actif est donn\233e \224 moins de trente jours de la date limite d'introduction de la demande unique ou, le cas \233ch\233ant, apr\232s la date limite d'introduction, le d\233lai pour fournir la preuve du contraire est prolong\233, par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, jusqu'\224 trente jours suivant la notification."°

["2 La preuve par laquelle on d\233montre \234tre un agriculteur actif, tel que vis\233 \224 l'article 8, \167 1er de l'arr\234t\233 du 24 octobre 2014 et aux alin\233as trois et quatre, comprend une d\233claration accord\233e au moyen d'un formulaire qui a \233t\233 mis \224 disposition par l'entit\233 comp\233tente. Ce formulaire est compl\233t\233 par [5 un expert-comptable certifi\233 tel que vis\233 \224 l'article 2, 1\176, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, inscrit dans le registre public, vis\233 au chapitre 5 de la loi pr\233cit\233e"° Une preuve de cette inscription peut toujours être demandée. La déclaration doit prouver que l'agriculteur répond à l'alinéa trois, 1° ou 2°. ]2

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(1AM 2016-04-19/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AM 2018-02-08/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(3AM 2019-02-19/04, art. 42, 005; En vigueur : 25-03-2019)

(4AM 2019-03-18/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(5AM 2021-01-27/11, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.La demande unique est introduite au plus tard le [3 30]3 avril de l'année calendaire sur laquelle porte la déclaration. [2 Par dérogation à ce qui précède, la demande unique est soumise au plus tard le 15 mai dans l'année civile 2020.]2

Lorsque le formulaire de la demande unique est introduit via le guichet électronique, le moment de la réception électronique qui est enregistré dans la banque de données de l'entité compétente vaut comme date d'introduction, conformément à l'article 67, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014.

["1 Pour la d\233claration en papier, la date de la poste vaut comme date d'introduction si la demande est envoy\233e par courrier. Si la d\233claration sur support papier est d\233livr\233e aupr\232s de l'entit\233 comp\233tente, la date de r\233ception vaut comme date d'introduction."°

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(1AM 2016-04-19/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AM 2020-03-26/06, art. 2, 007; En vigueur : 26-03-2020)

(3AM 2020-03-31/02, art. 2, 008; En vigueur : 13-04-2020)

Chapitre 3.- Dispositions de déclaration spécifiques relatives à la demande unique

Section 1ère.- Déclaration de parcelles agricoles

Art. 8.La parcelle de référence, visée à l'article 2, alinéa 1er, point (25), du règlement (UE) n° 640/2014, est définie de façon unique dans le SIGC au moyen d'un numéro de référence sur la base du dessin graphique consolidé de la parcelle agricole, l'année 2004 étant prise comme base.

Une surface de référence est liée à chaque parcelle de référence. La surface de référence est la surface maximale qui peut être attribuée à la parcelle de référence. La surface de référence est assimilée à la surface graphique de la parcelle agricole dans le SIPA, arrondie à 1 are.

Art. 9.Le dessin d'une parcelle agricole dans le SIPA détermine la surface graphique de cette parcelle agricole.

["1 La surface graphique, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est consid\233r\233e comme la surface d\233clar\233e, sauf si l'agriculteur effectue une adaptation alphanum\233rique de la surface d\233clar\233e. Dans ce cas, la surface de culture est consid\233r\233e comme la surface d\233clar\233e."°

Une adaptation alphanumérique de la surface déclarée est possible dans les cas suivants :

lorsqu'une mesure agro-environnementale ou climatique ou la méthode de production biologique est appliquée sur la parcelle agricole ;

lorsqu'il se trouve une construction de culture fixe sur la parcelle agricole. Par construction de culture fixe on entend : une construction de culture où, sur la base d'orthophotos, il ne peut pas être déterminé quelle est la surface cultivable et dont il résulte que cette surface ne peut pas être dessinée séparément, comme des serres, des baraques et des toitures.

Dans les cas, visés à l'alinéa trois, la surface de culture est égale à la surface entièrement ensemencée ou cultivée, y compris la surface non revêtue qui est nécessaire pour les activités de culture régulières.

Lorsque la surface déclarée ne peut pas être adaptée de manière alphanumérique, elle peut uniquement être modifiée par une modification du dessin graphique.

Lorsque des éléments non subventionnables, séparément ou ensemble, au sein d'une parcelle agricole occupent plus d'un are, ces éléments ne peuvent pas faire partie de la parcelle de référence.

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(1AM 2016-04-19/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 10.Un agriculteur déclare toutes les parcelles agricoles de sa surface agricole, visée à l'article 4, alinéa 1er, e), du règlement (UE) n° 1307/2013, dans sa demande unique.

Les éléments suivants ne faisant pas partie de la surface agricole, visée à l'alinéa premier, doivent également être déclarés dans la demande unique :

les étables et les bâtiments ;

d'autres bâtiments ;

la surface non agricole qui est pâturée ;

la bruyère lorsque cette surface est pâturée ;

[3 ...]3

[2 ...]2

[2 ...]2

Dans l'alinéa deux, on entend par :

bruyère : les terres couvertes de formations d'arbrisseaux nains, dominées par la callune ou la bruyère, sans arbres et arbrisseaux ou avec peu d'arbres et d'arbrisseaux et disposant généralement d'un tapis de mousse bien développé ;

étables et bâtiments : les étables, quelle que soit leur position par rapport au fonds, et les bâtiments attenants au fonds et dans lesquels aucune production n'a lieu ;

autres bâtiments : les bâtiments autres que les étables, dans lesquels aucune production n'a lieu, et qui ne sont pas directement attenants au fonds.

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(1AM 2016-04-19/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AM 2017-02-03/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3AM 2018-02-08/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11.Dans le présent article, on entend par culture associée : la présence simultanée d'au moins deux cultures principales, où les cultures peuvent très clairement être distinguées comme rangées ou groupes de rangées alternantes. Chaque culture principale comprend au moins deux rangées ou groupes de rangées séparées. La présence de l'une culture principale ne peut pas empêcher la récolte de l'autre culture principale, dont il résulte que les cultures principales sont récoltables séparément et possiblement simultanément.

Dans la demande unique, la culture principale et, le cas échéant, la culture associée ainsi que la culture précédente ou secondaire sont déclarées pour une parcelle agricole.

La culture qui est présente sur la parcelle agricole de manière prépondérante est déclarée dans la demande unique comme la culture principale.

Lorsque la culture qui est présente sur la parcelle agricole de manière prépondérante ne correspond pas à l'objectif d'utilisation primaire de la parcelle agricole, par dérogation à l'alinéa deux la culture qui correspond à l'objectif d'utilisation primaire est déclarée comme la culture principale dans la demande unique.

Le sous-semis est déclaré comme culture secondaire. Le sous-semis n'est pas considéré comme culture associée.

Art. 12.[1 L'agriculteur doit posséder, à [2 la date limite de modification]2 de la demande unique de l'année en question, les parcelles agricoles qu'il déclare dans sa demande unique pour l'activation de ses droits au paiement.]1

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(1AM 2016-04-19/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AM 2021-01-27/11, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2021)

Section 2.- Déclaration d'éléments de verdissement

Art. 13.§ 1er. La surface de référence, visée à l'article 8, constitue la base du calcul de la surface totale de terre cultivable, du calcul de la diversification des cultures, de la surface d'intérêt écologique et du pâturage permanent au sein du verdissement.

§ 2. Sur la base des données dans le SIGC et les documents justificatifs qui ont été joints à la demande unique, l'entité compétente constate si les conditions de verdissement, visées au chapitre 3, section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014, sont remplies.

§ 3. La déclaration de surface d'intérêt écologique fait partie intégrante de la demande unique. Dans la demande unique, une liste de surfaces d'intérêt écologique potentielles est pré-imprimée. Dans cette liste, l'agriculteur en question sélectionne les surfaces d'intérêt écologique qu'il souhaite utiliser afin de remplir l'exigence de verdissement pour une surface d'intérêt écologique.

["1 L'agriculteur en question ajoute toutes les surfaces d'int\233r\234t \233cologique qu'il poss\232de et qu'il veut activer pour satisfaire \224 la condition de verdissement, vis\233e \224 l'article 46 du r\232glement (UE) n\176 1307/2013, \224 la liste pr\233-imprim\233e de surfaces d'int\233r\234t \233cologique potentielles par d\233claration ou correction de parcelles ou en ajoutant des surfaces d'int\233r\234t \233cologique \224 la liste pr\233-imprim\233e lorsqu'il s'agit de bandes de surfaces subventionnables le long de lisi\232res de for\234ts avec et sans production, de bandes tampon le long de cours d'eau et de foss\233s."°

§ 4. Des fautes dans les données de référence sont communiquées à l'entité compétente par l'agriculteur en question.

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(1AM 2016-04-19/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 14.Les agriculteurs qui souhaitent appliquer la méthode de production biologique et qui souhaitent renoncer à leur exemption pour le verdissement [1 pour leurs parcelles à production biologique]1 le déclarent dans la demande unique.

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(1AM 2016-04-19/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Section 3.- Déclaration de mesures agro-environnementales et climatiques et d'autres mesures

Art. 15.Pour les mesures agro-environnementales et climatiques et les autres mesures, visées au point 1er de l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté, la demande unique vaut comme demande de paiement [1 et, le cas échéant, comme demande d'engagement]1.

Pour les mesures agro-environnementales et climatiques et les autres mesures, visées au point 2 de l'annexe 1re, la demande unique vaut comme notification de parcelles.

Les parcelles pour lesquelles des mesures agro-environnementales et climatiques et d'autres mesures, visées à l'annexe 1re, sont demandées doivent être déclarées comme parcelles agricoles séparées dans la demande unique.

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(1AM 2017-02-03/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 4.- Autres déclarations

Art. 16.

<Abrogé par AM 2016-04-19/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 17.L'agriculteur qui demande le paiement aux jeunes agriculteurs joint les documents justificatifs, visés à l'article 20, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, et la déclaration, visée à l'article 20, alinéa trois, du même arrêté, à la demande unique.

Chapitre 4.- Modifications de la demande unique

Art. 18.§ 1er. Jusqu'au 31 mai de l'année en question, l'agriculteur peut ajouter des parcelles agricoles individuelles, utilisées pour l'agriculture, des surfaces d'intérêt écologique et des droits au paiement qui n'étaient pas encore déclarés dans la demande unique, et apporter des modifications quant à leur utilisation conformément à l'article 15, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) n° 809/2014.

["4 Par d\233rogation au premier alin\233a, la date limite de modification pour l'ann\233e civile 2020 est fix\233e au 12 mai."°

["1 Les modifications communiqu\233es apr\232s le 31 mai de l'ann\233e en question [4 , et dans l'ann\233e civile 2020 apr\232s le 12 juin,"° seront traitées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 640/2014 et à l'article 16 du règlement (UE) n° 809/2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

[2 ...]2

[3 des modifications des pratiques agricoles sur des parcelles dans le cadre de l'application de couverts végétaux en tant que surface d'intérêt écologique sont communiquées jusqu'au 1 novembre de l'année en question, à l'exception des modifications des pratiques agricoles sur des parcelles dans la région agricole " Polders en Duinen ", qui elles ne peuvent être communiquées que jusqu'au 20 août de l'année en question et des modifications des pratiques agricoles sur des parcelles dans la région agricole " leemstreek", qui ne peuvent être communiquées que jusqu'au 1 octobre de l'année en question]3]1.

["1 L'agriculteur communique \224 l'entit\233 comp\233tente toute modification de sa demande unique introduite au plus tard le 31 octobre de l'ann\233e en question et avant qu'un contr\244le soit annonc\233 ou effectu\233. Apr\232s le 31 octobre de l'ann\233e en question, aucune modification ne peut plus \234tre apport\233e \224 la demande unique, sauf les modifications de la culture secondaire qui peuvent \234tre introduites sans documents justificatifs jusqu'au 31 d\233cembre inclus de l'ann\233e en question."°

§ 2. Lorsque l'agriculteur peut démontrer que, par suite de force majeure ou d'une erreur administrative, sans faute ou négligence de l'agriculteur, sa déclaration ne correspond pas à une réalité démontrable, des modifications de la culture ou de la mise en usage peuvent après tout être apportées dans la demande unique, par dérogation au paragraphe 1er. L'agriculteur introduit à cet effet une requête motivée via le guichet électronique ou en papier auprès du service extérieur de l'entité compétente.

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(1AM 2016-04-19/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AM 2017-02-03/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3AM 2018-02-08/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(4AM 2020-04-22/07, art. 1, 009; En vigueur : 22-04-2020)

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 19.L'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 mai 2014, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1re. Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures telles que visées à l'article 15

["2 1) Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique sert de demande de paiement et, le cas \233ch\233ant, de demande d'engagement.code cat\233gorie 1\176 HOB Aide \224 l'hectare conversion m\233thode de production biologique 2\176 HVB Aide \224 l'hectare poursuite m\233thode de production biologique 3\176 MOB D\233sherbage m\233canique 4\176 VLI Cultures l\233gumineuses 6\176 VER Technique de confusion dans la culture de fruits \224 p\233pins 7\176 BOS Boisement de terres agricoles - entretien et compensation des revenus (DPDR 2) 9\176 - Conservation diversit\233 g\233n\233tique bovins 10\176 - Conservation diversit\233 g\233n\233tique ovins 11\176 BLS Syst\232mes agroforestiers 12\176 - Co\251ts de contr\244les agriculture biologique 13\176 VLS Lin textile fertilisation r\233duite 14\176 HNP Chanvre textile fertilisation r\233duite 20\176 BW4 Contrat de gestion qualit\233 d'eau 25\176 HVN Culture suivante respectueuse des hamsters 26\176 BOS3 Boisement de terres agricoles - entretien et compensation des revenus(DPDR 3) 27\176 EKG Semis de prairies productives riches en herbes 28\176 EEG Prairies g\233r\233es \233cologiquement 29\176 EET Semis de cultures respectueuses de l'environnement, du climat de la biodiversit\233 30\176 EPK Agriculture de pr\233cision - traitement \224 la chaux sp\233cifique au site 31\176 - Agriculture de pr\233cision - guidage par GPS automatique de machines 32\176 - augmenter la teneur en carbone organique des terres arables 33\176 - gestion de l'alimentation des bovins laitiers"°

2. Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique tient lieu de déclaration de parcelles

nom du paquet de gestion code interne paquet code pré-imprimé DU
développement de prairies riches en espèces PDPO3 BB31 BB
conservation de prairies riches en espèces PDPO3 BB32 BB
gestion de la faune prairie report de la date de fauche PDPO3 FBG31 FB
gestion de la faune prairie pâturage 20 mai PDPO3 FBG32 FB
gestion de la faune prairie de pacage 15 juin PDPO3 FBG33 FB
gestion de la faune prairie prairie pour poussins PDPO3 FBG34 FB
gestion de la faune terre arable plante fourragère PDPO3 FBA35 FB
aménagement et entretien d'une bande enherbée PDPO3 RB31 RB
aménagement et entretien de prairies stratégiques PDPO3 ER32 ER
10° aménagement et entretien d'une bande enherbée 15 juin PDPO3 RB32 RB
11° aménagement et entretien d'une bande refuge 22 juin PDPO3 RB33 RB
12° aménagement et entretien d'une bande enherbée mixte PDPO3 RB34 RB
13° entretien d'une bande enherbée mixte PDPO3 RB35 RB
14° aménagement et entretien d'une bande enherbée mixte plus PDPO3 RB36 RB
15° entretien bande enherbée mixte plus PDPO3 RB37 RB
16° aménagement et entretien d'une bande de fleurs PDPO3 BS38 BS
17° entretien de talus boisés PDPO3 KLE34 HKW
18° gestion de conversion de talus boisés PDPO3 KLE36 HKW
20° consommation de phosphates terre arable PDPO3 IHD31 IHD
21° fertilisation réduite terre arable PDPO3 IHD32 IHD
22° fertilisation réduite prairie PDPO3 IHD33 IHD
47° aménagement et entretien d'une bande de luzerne champ d'oiseaux PDPO3 SBP31 SBP
48° aménagement et entretien d'une bande enherbée mixte champ d'oiseaux PDPO3 SBP32 SBP
49° aménagement et entretien d'une bande de luzerne hamster PDPO3 SBP33 SBP
50° entretien du bord boisé (couper 50%) PDPO3 KLE37 HKW
51° entretien du bord boisé (couper 25%) PDPO3 KLE38 HKW
52° entretien du brise-vent PDPO3 KLE39 HKW

]1

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(1AM 2020-03-31/02, art. 3, 008; En vigueur : 13-04-2020)

(2AM 2022-03-24/13, art. 1, 011; En vigueur : 15-02-2022)

Art. N2.[1 Annexe 2. Fiche de préparation pour la demande unique comme visée à l'article 3, deuxième alinéa]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2022, p. 41606)

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(1AM 2022-03-24/13, art. 2, 011; En vigueur : 15-02-2022)

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