Texte 2015035885
Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe, les mots " de la Politique agricole " sont remplacés par les mots " de l'agriculture ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le régime d'aide, visé au présent arrêté, est octroyé aux conditions visées au Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. L'aide, visée à l'article 3, est limitée à la partie fixe des coûts de contrôle annuels liés à la production primaire, hors T.V.A., visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008. Les coûts d'un contrôle renforcé et les coûts de contrôle supplémentaires pour une activité mixte, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, ne sont pas éligibles au subventionnement.
L'aide est plafonnée à 1.000 euros au maximum par bénéficiaire par an. En cas d'insuffisance du budget disponible, l'aide est diminuée au prorata. Le cas échéant, l'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le pourcentage de l'aide.
Les coûts de contrôle pour lesquels l'agriculteur obtient une aide directe ou indirecte par le biais du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ne sont pas éligibles à l'aide, visée à l'article 3. ".
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :
" Dans le cadre de la demande d'aide et de la demande de paiement, l'agriculteur introduit une déclaration sur l'honneur à l'aide du formulaire mis à disposition par l'entité compétente. ".
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 9 mai 2014 fixant les modalités d'octroi d'aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe est abrogé.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.