Texte 2015035741

22 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2015 et mise à jour au 06-04-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-6-2015
Numéro
2015035741
Page
35574
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-22/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin ", créée par l'article 3 du le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " ;

accompagnateur d'enfants : la personne qui avait, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, un accord de coopération avec l'organisateur pour assurer l'éducation des enfants, contribuer à leur développement et les soigner, et qui travaille comme accompagnateur d'enfants en accueil familial depuis l'entrée en vigueur du décret précité ;

organisateur : un organisateur disposant d'une licence pour l'accueil d'enfants qui disposait, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, d'un agrément comme service pour parents d'accueil sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ;

partenaires du secteur public : l'asbl " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des Villes et Communes flamandes) et les trois organisations syndicales représentatives auprès des partenaires sociaux du secteur public, notamment le " Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare Diensten ", la " Algemene Centrale der Openbare Diensten " et le " Vrij Syndicaat der Openbaar Ambt ".

Chapitre 2.- L'Europe

Art. 2." Kind en Gezin " peut octroyer des subventions à l'organisateur pour la réalisation des services spécifiques visés au présent arrêté.

Les subventions sont accordées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Aussi longtemps que l'organisateur répond aux conditions pour la réalisation de services spécifiques tels que visés au présent arrêté, la subvention vaut pour la durée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 4.L'organisateur tient un aperçu de la subvention reçue et des frais relatifs aux services spécifiques visés au présent arrêté.

Art. 5.L'organisateur ne peut constituer aucune réserve à l'aide de la subvention reçue visée au présent arrêté.

Chapitre 3.- Demande et octroi

Art. 6.La demande de la subvention visée au présent arrêté, est introduite à l'aide du formulaire de demande mis à disposition d'un organisateur :

qui relève du secteur privé : auprès de l'asbl " Vlaams Welzijnsverbond " ;

qui relève du secteur public : auprès des partenaires du secteur public.

Le formulaire de demande visé au premier alinéa contient les données suivantes :

le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

les données d'identité et de contact de la personne de contact de l'organisateur, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact ;

le nombre total de places d'accueil d'enfants disposant d'une autorisation pour l'accueil familial de l'organisateur ;

le numéro de dossier des emplacements d'accueil d'enfants des accompagnateurs d'enfants qui participent au projet ;

le volume maximal d'emploi souhaité lors de la période du projet visé au présent arrêté, exprimé en un nombre maximal souhaité d'ETP ;

pour l'organisateur qui relève du secteur public : l'occupation moyenne dans la période du 1er avril 2013 au 30 mars 2014 inclus ;

une déclaration sur l'honneur stipulant que l'organisateur :

a)est d'accord avec les conditions et le contenu tels que repris à l'appel à projets ;

b)apporte sa collaboration au suivi et à l'évaluation du projet visé au présent arrêté ;

c)occupe au moins un volume total du nombre suivant d'accompagnateurs d'enfants ETP dans le statut de travailleur :

1)pour l'organisateur qui relève du secteur privé : au moins cinq ETP ;

2)pour l'organisateur qui relève du secteur public : au moins deux ETP ;

d)s'engage, le cas échéant, pour le volume du nombre maximum d'ETP, visé au point 5° ;

e)est en mesure d'agir en tant qu'employeur au plus tard le 1er janvier 2015 ;

f)n'accepte que des accompagnateurs d'enfants en accueil familial pour le projet visé au présent arrêté, qui travaillaient déjà sous le statut sui generis avant le début de ce projet ;

g)qui relève du secteur public, n'accepte que des accompagnateurs d'enfants en accueil familial qui répondent à la condition, visée au point f), et travaillent dans le logement familial où ils sont domiciliés ;

h)conclut un contrat de travail avec l'accompagnateur d'enfants en accueil familial sélectionné, notamment un contrat de travail tel que visé au titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

1)pour l'organisateur qui relève du secteur privé : de durée indéterminée ;

2)pour l'organisateur qui relève du secteur public : de durée déterminée. L'organisateur est prêt à prévoir la possibilité de conclure, le 1er janvier 2015, après négociation avec les organisations syndicales représentatives, en vertu du statut local, un contrat de travail relatif au travail à domicile avec les accompagnateurs d'enfants sélectionnés, et limité à ces personnes, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, titre VI ;

i)qui relève du secteur privé, a une occupation moyenne de 70 % dans la période du 1er avril 2013 au 30 mars 2014 inclus ;

j)qui relève du secteur privé, souscrit aux ressources financières accordées proportionnellement qui seront mises à disposition dans le cadre de ce projet par le Fonds Maribel Social 331 et assurera le suivi administratif ;

une déclaration sur l'honneur que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

le nom et une signature de l'organisateur.

Art. 7.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 6, l'organisateur transmet les documents suivants :

pour l'organisateur qui relève du secteur privé : une preuve que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

pour l'organisateur qui relève du secteur public :

a)une preuve dont il ressort que la décision de participation au projet visé au présent arrêté, est prise par l'organe compétent ;

b)une preuve dont il ressort que la participation au projet visé au présent arrêté, a fait l'objet de négociations sociales locales.

Art. 8.La demande est transmise le 30 septembre 2014 au plus tard :

pour l'organisateur qui relève du secteur privé : à l'asbl " Vlaams Welzijnsverbond " ;

pour l'organisateur qui relève du secteur public : à l'asbl " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ".

Art. 9.Pour les organisateurs qui relèvent du secteur privé, les partenaires du secteur privé statuent sur l'octroi de la subvention. La décision d'octroi est prise sur la base des critères suivants :

le budget disponible visé à l'article 12, alinéas premier, 1° et deux ;

la répartition d'au moins cinq ETP d'accompagnateurs d'enfants par organisateur ;

une répartition si égale que possible, tant géographiquement qu'en matière de diversité des organisateurs. La diversité précitée est la diversité relative :

a)au nombre total de places d'accueil d'enfants en accueil familial autorisées de l'organisateur ;

b)l'offre d'accueil ;

c)la situation géographique.

Lorsque, sur la base des critères de diversité, visées à l'alinéa premier, 3°, des organisateurs se ressemblant fortement se portent candidat, la priorité sera donnée à l'organisateur qui travaille le plus longtemps dans l'accueil familial, tel que connu par " Kind en Gezin ".

Dans le premier alinéa il faut entendre par partenaires du secteur privé : les organisations des employeurs et des travailleurs du Comité Paritaire n° 331.

Art. 10.Pour les organisateurs qui relèvent du secteur public, les partenaires du secteur public statuent sur l'octroi de la subvention. La décision d'octroi est prise sur la base des critères suivants :

le budget disponible visé à l'article 12, alinéas premier, 2° et deux ;

la répartition d'au moins deux ETP d'accompagnateurs d'enfants par organisateur ;

une répartition géographique des organisateurs si égale que possible ;

l'obligation que les accompagnateurs d'enfants sélectionnés travaillent dans le logement familial où ils sont domiciliés.

Lorsque, sur la base des critères visés à l'alinéa premier, des organisateurs se ressemblant fortement se portent candidat, il sera tenu compte des aspects suivants lors de l'évaluation des demandes :

l'occupation moyenne obtenue dans la période du 1er avril 2013 au 30 avril 2014 inclus. Une occupation supérieure donne une place supérieure dans l'ordre de priorité ;

la date telle que connue par " Kind en Gezin " à laquelle l'organisateur a commencé l'accueil familial en tant que personne morale actuelle. Une date de début antérieure donne une place supérieure dans l'ordre de priorité.

Art. 11.La subvention citée dans le présent arrêté est octroyée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Chapitre 4.- Montant de la subvention

Art. 12.Le montant disponible s'élève à :

pour les organisateurs qui relèvent du secteur privé : 1.560.000 euros par année calendaire, dont 540.000 euros provenant du Fonds Social Maribel ;

pour les organisateurs qui relèvent du secteur public : 270.000 euros par année calendaire.

Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, à l'exception de la partie du Fonds Social Maribel, suivent l'évolution de l'indice de santé, en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que la moyenne mobile de l'indice santé, effectuée tous les quatre mois, dépasse une certaine valeur seuil.

Art. 13.La subvention par année calendaire et par ETP d'accompagnateur d'enfants s'élève à :

pour l'organisateur qui relève du secteur privé : 13.706,08 euros ;

pour l'organisateur qui relève du secteur public : 22.500,00 euros.

Art. 14." Kind en Gezin " paie la subvention, visée à l'article 13, 1°, à l'exception de la partie du Fonds Social Maribel, à l'organisateur. La subvention est payée par des avances de 95 % par trimestre et par un décompte du solde au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question. Lorsque les données constituant la base du calcul des subventions, sont fautives, ceci est rectifié.

Le montant visé à l'article 13, 1°, à l'exception de la partie du Fonds Social Maribel, est diminué proportionnellement lorsqu'une ETP ou une fraction sort du projet et n'est pas remplacée dans un délai de trois mois au maximum, à compter du premier du mois suivant le moment auquel la situation modifiée se produit. Lorsqu'il s'avère que la situation n'était pas réalisable dans la période précitée de trois mois, la partie portant sur les ETP diminuées, est soit décomptée du trimestre suivant, soit remboursée par l'organisateur, à compter du premier jour du mois qui suit la situation modifiée.

Le montant visé à l'article 13, 1°, à l'exception de la partie du Fonds Social Maribel, est adapté à l'évolution de l'indice de santé, en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que la moyenne mobile de l'indice santé, effectuée tous les quatre mois, dépasse une certaine valeur seuil.

" Kind en Gezin " conserve les données reçues pendant un délai de 10 ans.

Ce délai prend cours à partir de la date finale telle que visée à l'article 17.

Art. 15.GSD-V paie la subvention visée à l'article 13, 2°, à l'organisateur. La subvention est payée par des avances de 95 % par trimestre et par un décompte du solde au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question. Lorsque les données constituant la base du calcul des subventions, sont fautives, ceci est rectifié.

A l'alinéa premier il est entendu par GSD-V : l'asbl " Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen " ayant son siège social rue du Pavillon 9, 1030 Bruxelles.

Le montant visé à l'article 13, 2°, est diminué proportionnellement lorsqu'une ETP ou une fraction sort du projet et n'est pas remplacée dans un délai de trois mois au maximum, à compter du premier jour du mois suivant le moment auquel la situation modifiée se produit. Lorsqu'il s'avère que la situation n'était pas réalisable dans la période précitée de trois mois, la partie portant sur les ETP diminuées, est soit décomptée du trimestre suivant, soit remboursée par l'organisateur, à compter du premier jour du mois qui suit la situation modifiée.

Le montant visé à l'article 13, 2°, est adapté à l'évolution de l'indice de santé, en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que la moyenne mobile de l'indice santé, effectuée tous les quatre mois, dépasse une certaine valeur seuil.

Chapitre 5.- Services spécifiques

Art. 16.L'organisateur répond aux conditions suivantes :

l'organisateur collabore au développement du projet innovateur relatif au statut de travailleur dans la cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, titre 6, relative au contrat d'occupation de travailleurs à domicile, pour le nombre d'ETP octroyés ;

l'organisateur collabore à une évaluation périodique ;

dans le cadre de l'évaluation visée au point 2°, l'organisateur transmet à " Kind en Gezin " et au secteur auquel il appartient, au moins les données suivantes sur la faculté de travail et la viabilité de l'organisation :

a)les points forts et faibles relatifs à la faculté de travail de l'organisation, entre autres relatifs à l'autorité de l'organisateur, tant pour les accompagnateurs d'enfants que pour les organisateurs ;

b)l'incidence du travail dans ce système comme accompagnateur d'enfants-travailleur dans le domaine des services aux familles, entre autres relatifs à la continuité des services ;

c)le taux de satisfaction global de l'accompagnateur d'enfants dans la nouvelle situation de travail ;

d)une évaluation du coût estimé, tant au niveau interne qu'en relation avec d'autres formes d'accueil d'enfants ;

l'organisateur conclut un contrat de travail à durée indéterminée avec les accompagnateurs d'enfants qui sont sélectionnés pour le projet innovateur, pour ce qui concerne le secteur privé et un contrat de travail à durée déterminée pour ce qui concerne le secteur public ;

l'organisateur qui relève du secteur privé notifie à " Kind en Gezin " la réduction effective du contingent d'ETP octroyé, et ce au plus tard dans les trois mois suivant le premier jour du mois suivant la réduction du contingent d'ETP octroyé ;

l'organisateur qui relève du secteur privé suit toutes les obligations administratives qui sont propres au système du Maribel social ;

l'organisateur qui relève du secteur privé a obtenu une occupation minimale de 70 % au moyen dans la période du 1er avril 2013 au 30 mars 2014 inclus.

Chapitre 5/1.[1 - Prolongation du projet]1

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(1Inséré par AGF 2017-02-24/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 16/1.[1 Le projet et la subvention y afférente, visés au présent arrêté, sont prolongés pour une période de deux ans. La prolongation court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. Pendant la prolongation du projet, les conditions visées aux articles 2, 4, 5, 12 à 16 inclus s'appliquent.

L'organisateur qui, au 31 décembre 2016, reçoit une subvention pour le projet, visé au présent arrêté, peut obtenir une prolongation du projet et de la subvention y afférente jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

La prolongation du projet et de la subvention y afférente peut être demandée moyennant une notification à Enfance et Famille. Cette notification se fait par voie électronique et selon les lignes directrices d'Enfance et Famille.]1

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(1Inséré par AGF 2017-02-24/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2016)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014 et cessera de produire ses effets le [1 31 décembre 2018]1.

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(1AGF 2017-02-24/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2016)

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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