Texte 2015035717

27 MAI 2015. - Arrêté ministériel définissant les classes des élevages de bétail qui sont tenus à une contribution obligatoire et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres en 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2015 et mise à jour au 17-09-2015)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-6-2015
Numéro
2015035717
Page
32796
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-27/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La convention relative au financement de la collecte des déchets animaux dans le sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 concernant les sous-produits animaux et les produits dérivés, peut prendre la forme d'un abonnement pour l'exploitant d'un élevage. Tous les entreprises qui ont déclaré au moins un animal dans la déclaration pour 2014 chez le Mestbank, conformément à l'article l'article 23, § 1, 1°, a) du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles, sont considérés comme des élevages, tenus à une contribution obligatoire. Pour les élevages qui tiennent des oiseaux coureurs, les prix sont fixés par le collecteur ou le transformateur des déchets animaux.

§ 2. Le montant forfaitaire pour 2015 s'élève à:

pour les élevages de bovins (compte tenu de tous les bovins à l'exclusion des veaux à l'engrais):

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 20 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 75 animaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 76 à 100 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 125 animaux;

f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 126 à 150 animaux;

g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 175 animaux;

h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 176 à 200 animaux;

i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 225 animaux;

j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 226 à 250 animaux;

k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 251 à 275 animaux;

l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 276 à 300 animaux;

m)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 animaux ou plus;

pour les élevages de veaux à l'engrais:

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 50 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;

f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;

g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;

h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;

i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;

j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux;

k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1000 animaux;

l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1001 animaux ou plus;

pour les élevages de volaille (compte tenu de toutes les espèces de volaille, à l'exclusion des autruches):

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 1500 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1501 à 3000 animaux;

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3001 à 5000 animaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 5001 à 7.500 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 7.501 à 10.000 animaux;

f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10.001 à 15.000 animaux;

g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 15.001 à 20.000 animaux;

h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 20.001 à 25.000 animaux;

i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 25.001 à 30.000 animaux;

j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 30.001 à 35.000 animaux;

k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 35.001 à 40.000 animaux;

l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 40.001 à 45.000 animaux;

m)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 45.001 à 50.000 animaux;

n)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 50.001 à 60.000 animaux;

o)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 60.001 à 70.000 animaux;

p)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 70.001 à 80.000 animaux;

q)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 80.001 à 90.000 animaux;

r)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 90.001 à 100.000 animaux;

s)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 100.001 à 125.000 animaux;

t)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 125.001 à 150.000 animaux;

u)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150.001 animaux ou plus;

pour les élevages de porcs (compte tenu de tous les porcs à l'exclusion des porcelets de 7 à 20 kg):

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 50 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;

f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;

g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 600 animaux;

h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 800 animaux;

i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 1.000 animaux;

j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.001 à 1.200 animaux;

k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.201 à 1.400 animaux;

l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.401 à 1.600 animaux;

m)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.601 à 1.800 animaux;

n)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.801 à 2.000 animaux;

o)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.001 à 2.400 animaux;

p)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.401 à 2.800 animaux;

q)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.801 à 3.200 animaux;

r)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.201 à 3.700 animaux;

s)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.701 animaux ou plus;

pour les élevages de d'ovins et de caprins:

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 20 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;

f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;

g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;

h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;

i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;

j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;

k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;

l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux;

m)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1000 animaux;

n)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1001 animaux ou plus;

pour les élevages de lapins:

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 100 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 an imaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 animaux ou plus;

pour les élevages de chevaux:

a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 10 animaux;

b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 11 à 20 animaux;

c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;

d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;

e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;

f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150 à 200 animaux;

g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 animaux ou plus.

§ 3 La contribution pour les couvoirs comprend d'une part un forfait par collecte de 30 euros et d'autre part un forfait par poids collecté de 86,72 euros/tonne.

Les montants fixés par le présent arrêté sont hors T.V.A..

La densité moyenne est déterminée sur la base de la densité moyenne du bétail telle qu'elle figure dans la déclaration pour 2014, conformément à l'article 23, § 1, 1°, a) du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Il se pourrait que le même élevage doive payer la somme des forfaits pour plusieurs espèces animales, excepté s'il s'agit des différents espèces animales dans la classe inférieure, dans ce cas un unique abonnement suffit.

Art. 2.En cas de reprise d'un élevage, le nouveau propriétaire doit payer les frais d'abonnement sur la base de la déclaration à la `Mestbank' de cette entreprise faite par son ancien propriétaire.

Art. 3.Les producteurs de déchets animaux qui ne figurent pas à l'article 5, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 concernant les sous-produits animaux et les produits dérivés, et qui ne font pas l'objet de tarifs d'abonnement, doivent conclure eux-mêmes un contrat financier avec un transformateur agréé.

Art. 4.Ne pas payer la facture de l'abonnement dans les 8 semaines après facturation par le collecteur agréé, est considéré comme renoncer à l'abonnement envers le présentateur de l`abonnement. Dans ce cas, la collecte et la transformation seront effectuées automatiquement par le collecteur agréé à un prix par prestation. Le tarif maximal prescrit dans l'agrément du collecteur peut alors être appliqué.

Art. 4/1.(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise).

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2015, et est valable jusqu'au 31 décembre 2015.

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