Texte 2015035606

3 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2015 et mise à jour au 29-09-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-5-2015
Numéro
2015035606
Page
25987
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-03/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2008035641
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

prairies permanentes : les prairies permanentes telles que visées à l'article 4, alinéa premier, h), du règlement (UE) n° 1307/2013 ;

contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un seul paquet de gestion et à un seul objet de gestion ;

SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé à l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 ;

règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

zones spéciales de conservation : les zones spéciales de conservation, visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 ;

demande unique : la demande unique, visée à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 809/12 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

["1 9\176 parcelles d\233clar\233es : les parcelles pour lesquelles il est d\233clar\233 annuellement via la demande unique o\249 le paquet de gestion est appliqu\233 et pour lesquelles une demande de paiement est introduite ; 10\176 terres arables : toutes les cultures subventionnables \224 l'exception des prairies permanentes, des cultures de fruits et de plantes ornementales et des plantes ligneuses."°

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(1AM 2016-12-08/39, art. 1, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Chapitre 2.- La demande et la conclusion d'un contrat de gestion

Art. 2.La demande de conclure un contrat de gestion comprend au moins ce qui suit :

les données du demandeur :

a)le nom et l'adresse du demandeur ;

b)lorsque le demandeur est une personne morale, le nom de la personne de contact ;

c)le numéro d'agriculteur du demandeur ;

les données sur les parcelles : une carte ou une photo aérienne sur laquelle sont indiqués clairement les objets de gestion pour lesquels un contrat de gestion est demandé, sauf pour la demande du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;

les données sur la date de début et les paquets de gestion :

a)l'année calendaire dans laquelle le gestionnaire veut commencer le contrat de gestion ;

b)les numéros d'ordre des parcelles, visés à la dernière demande unique, pour lesquels un contrat de gestion est demandé, ainsi que les dimensions de l'objet de gestion ; l'année de la dernière demande unique est communiquée par le demandeur ;

c)les paquets de gestion que veut conclure le gestionnaire pour une certaine parcelle ;

les déclarations suivantes :

a)la déclaration que le demandeur n'est pas une instance, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

b)la déclaration que le demandeur n'est pas exclu au moment de la demande sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;

c)la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

d)la déclaration que le demandeur ne reçoit aucune autre indemnité pour l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion est demandé pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;

e)la déclaration que le demandeur n'a pas conclu de contrat pour l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion est demandé avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;

f)la déclaration que le demandeur n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014.

Art. 3.Dans les cas suivants, une demande introduite de conclure un contrat de gestion peut être modifiée après l'expiration de la date limite d'introduction de la demande :

lorsque les dimensions de l'objet de gestion sont réduites et cette modification a été introduite par écrit auprès de la société le 31 octobre au plus tard ;

lorsqu'un objet de gestion pour lequel un contrat de gestion a été demandé est supprimé.

La modification de la demande de conclure un contrat de gestion est introduite par écrit et comprend au moins les données suivantes :

les données, visées à l'article 2, 1° ;

une carte ou une photo aérienne sur laquelle sont indiqués clairement les objets de gestion qui sont supprimés ou réduits, sauf pour la demande du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;

les numéros d'ordre des parcelles, visés à la dernière demande unique, qui sont supprimés de la demande ou qui sont réduites, ainsi que les nouvelles dimensions de l'objet de gestion réduit.

Art. 4.Lorsque le contrat de gestion prend cours le 1er janvier 2015, les exemplaires du contrat de gestion qui ont été signés par le gestionnaire peuvent, en dérogation à l'article 37, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, être transmis à la société après la date de d'entrée en vigueur du contrat de gestion. Le gestionnaire retransmet les exemplaires signés du contrat de gestion à la société au plus tard dans un mois après l'envoi du contrat de gestion au gestionnaire.

Chapitre 2/1.[1 - Contrats de gestion à court terme]1

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(1Inséré par AM 2020-11-09/02, art. 1, 006; En vigueur : 28-11-2020)

Art. 4/1.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

contrat de gestion à court terme : un contrat de gestion conclu pour une période de deux ans ;

contrat de gestion venant à expiration : le premier contrat de gestion précédant immédiatement le contrat de gestion à court terme.]1

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(1Inséré par AM 2020-11-09/02, art. 1, 006; En vigueur : 28-11-2020)

Art. 4/2.[1 Les contrats de gestion [2 situés dans les zones de gestion de la protection des espèces, visées à l'article 81, ou ]2 suivant immédiatement la période du premier contrat de gestion peuvent être conclus pour une période de deux ans.

Les chapitres 1er à 8, à l'exception de l'article 36, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 et les chapitres 1 à 5 du présent arrêté s'appliquent aux contrats de gestion à court terme.]1

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(1Inséré par AM 2020-11-09/02, art. 1, 006; En vigueur : 28-11-2020)

(2AM 2021-09-22/03, art. 1, 007; En vigueur : 09-10-2021)

Art. 4/3.[1[2 Des contrats de gestion à court terme qui ne se situent pas dans les zones de gestion de la protection des espèces, visées à l'article 81, peuvent être conclus s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes:]2

la demande visant à conclure un le contrat de gestion a été, sous peine de déchéance, envoyée ou remise contre récépissé à la société au plus tard le [2 1 octobre 2021]2 ;

les exemplaires du contrat de gestion à court terme signés par le gestionnaire ont été, sous peine de déchéance du contrat de gestion, remis à la société avant le [2 1 janvier 2022]2 ;

la date de début du contrat de gestion à court terme est le [2 1 janvier 2022]2 ;

le paquet de gestion figurant dans le contrat de gestion à court terme est le même que celui du contrat de gestion venant à expiration ;

la dimension de l'objet de gestion du contrat de gestion à court terme est la même que celle de l'objet de gestion repris au contrat de gestion venant à expiration. Si une partie de l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion à court terme est demandé ne satisfait pas aux conditions d'admission, la dimension de l'objet de gestion est réduite à la partie qui satisfait aux conditions d'admission. Si la société estime que la partie de l'objet de gestion qui satisfait encore aux conditions d'admission est trop petite pour réaliser l'objectif de gestion de façon raisonnable, aucun contrat de gestion à court terme n'est conclu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, gestion des tournières ou protection des espèces figurant dans un contrat de gestion venant à expiration est suivi d'un contrat de gestion à court terme dans lequel le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte est repris au sein du même objectif de gestion. Un paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte n'est conclu qu'à condition que la société estime que la bande herbeuse existante est insuffisamment développée pour conclure le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, gestion des tournières ou protection des espèces figurant dans un contrat de gestion venant à expiration est suivi d'un contrat de gestion à court terme dans lequel le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus est repris au sein du même objectif de gestion. Un paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus n'est conclu qu'à condition que la société estime que la bande herbeuse existante est insuffisamment développée pour conclure le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le paquet de gestion développement prairies riches en espèces figurant dans un contrat de gestion venant à expiration est suivi d'un contrat de gestion à court terme dans lequel figure le paquet de gestion conservation prairies riches en espèces, pour autant que la parcelle, selon l'inventaire visé à l'article 9, ait pour type de végétation le type de prairie mélange de graminées, prairie fleurie ou terre maigre.]1

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(1Inséré par AM 2020-11-09/02, art. 1, 006; En vigueur : 28-11-2020)

(2AM 2021-09-22/03, art. 2, 007; En vigueur : 09-10-2021)

Art. 4/3/1.[1 Des contrats de gestion à court terme qui se situent dans les zones de gestion de la protection des espèces, visées à l'article 81, peuvent être conclus s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

la demande visant à conclure le contrat de gestion a été, sous peine de déchéance, envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à la société au plus tard le 1 octobre 2020 ;

les exemplaires du contrat de gestion à court terme signés par le gestionnaire ont été, sous peine de déchéance du contrat de gestion, remis à la société avant le 1er janvier 2022 ;

la date de début du contrat de gestion à court terme est le 1 janvier 2022 ;

aucun paquet de gestion aménagement et entretien d'une bande herbeuse n'est repris au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion dans le contrat de gestion à court terme.]1

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(1Inséré par AM 2021-09-22/03, art. 3, 007; En vigueur : 09-10-2021)

Art. 4/4.[1 Un contrat de gestion à court terme ne peut être conclu pour les paquets de gestion suivants :

le paquet de gestion entretien haie vive ;

le paquet de gestion entretien haie basse ;

le paquet de gestion entretien talus boisé, couper 50 % ;

le paquet de gestion entretien talus boisé, couper 25 % ;

le paquet de gestion gestion de conversion talus boisé ;

le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards ;

le paquet de gestion entretien bande boisée ;

Le paquet de gestion entretien talus boisé.]1

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(1Inséré par AM 2020-11-09/02, art. 1, 006; En vigueur : 28-11-2020)

Chapitre 3.- Disposition particulières relatives à la prolongation, la reprise, la conversion, l'extension et le remplacement d'un contrat de gestion

Art. 5.Un contrat de gestion peut être prolongé lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies :

le contrat de gestion à prolonger prend fin le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2021 ;

les paquets de gestion qui sont prolongés sont également repris dans le Programme de Développement rural 2021 - 2027.

Un contrat de gestion peut être prolongé deux fois au maximum, chaque fois d'un an.

Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire transmet la notification, visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, à la société dans les cinq mois après la reprise effective des parcelles de terre agricole.

§ 2. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole veut également reprendre le contrat de gestion ou une partie du contrat de gestion, la notification, visée au paragraphe 1er, comprend au moins ce qui suit :

les données du repreneur :

a)le nom et l'adresse du repreneur ;

b)lorsque le repreneur est une personne morale, le nom de la personne de contact ;

c)le numéro d'agriculteur du repreneur ;

les données sur le contrat de gestion :

a)le numéro du contrat de gestion qu'on veut reprendre en entier ou en partie ;

b)le numéro du contrat de détail qu'on veut reprendre, sauf pour la reprise du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;

c)lorsqu'il s'agit d'une reprise du paquet de gestion sur la qualité de l'eau, la superficie qui est reprise ;

les déclarations suivantes :

a)la déclaration que le repreneur n'est pas une instance, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

b)la déclaration que le repreneur n'est pas exclu au moment de la reprise sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;

c)la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

d)la déclaration que le repreneur ne reçoit aucune autre indemnité pour l'objet de gestion qui est repris pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion repris ;

e)la déclaration que le repreneur n'a pas conclu de contrat pour l'objet de gestion qui est repris avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;

f)la déclaration que le repreneur n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014.

La société vérifie si le repreneur des parcelles de terre agricole remplit les conditions pour conclure un contrat de gestion. Lorsque la reprise du contrat de gestion en entier est possible, la société soumet un contrat de gestion adapté au repreneur. Lorsque la reprise d'une partie du contrat de gestion est possible, la société soumet un contrat de gestion adapté au cédant et au repreneur.

La date à laquelle les parcelles de terre agricole sont reprises telles que visées dans le SIGC est la même que la date à laquelle le contrat de gestion est repris ou la partie concernée du contrat de gestion est reprise de sorte que la période d'usage par le cédant et le repreneur ensemble couvre la durée entière du contrat de gestion.

Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise du contrat de gestion a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, reçoit l'indemnité de gestion pour l'année en question.

§ 3. Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés en fonction des objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, peuvent être repris au cours d'une année calendaire en entier ou en partie dans la mesure où l'objet de gestion est repris en entier.

Le paquet de gestion qui peut être utilisé en fonction de l'objectif de gestion, visé à l'article 11, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, peut être repris au cours de l'année calendaire en entier ou en partie.

Art. 7.La demande de conversion, visée à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit :

les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;

les données sur le contrat de gestion :

a)le numéro du contrat de gestion que le gestionnaire veut convertir en entier ou en partie ;

b)le numéro du contrat de détail que le gestionnaire veut convertir avec mention du nouveau paquet de gestion ;

les déclarations suivantes :

a)la déclaration que le gestionnaire n'est pas exclu au moment de la conversion sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;

b)la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

c)la déclaration que le gestionnaire ne reçoit aucune autre indemnité pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le nouveau paquet de gestion ;

d)la déclaration que le gestionnaire n'a pas conclu de contrat avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le nouveau paquet de gestion ;

e)la déclaration que le gestionnaire n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du nouveau contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014.

Dans le tableau, repris dans l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté, sont repris les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en un nouveau paquet de gestion est possible et il est fixé en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis.

Art. 8.La demande d'extension ou de remplacement, visée à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit :

les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;

les données sur le contrat de gestion :

a)le numéro du contrat de gestion que le gestionnaire veut étendre ou remplacer en entier ou en partie ;

b)le numéro du contrat de détail que le gestionnaire veut étendre ou remplacer avec mention du fait qu'il s'agit d'une extension ou d'un remplacement ;

les données sur les parcelles :

a)une carte ou une photo aérienne sur laquelle la superficie supplémentaire de laquelle le gestionnaire veut étendre le paquet de gestion est clairement indiquée, sauf pour l'extension du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;

b)lorsqu'il s'agit d'une extension du paquet de gestion sur la qualité de l'eau, la superficie supplémentaire ;

les déclarations suivantes :

a)la déclaration que pour la superficie supplémentaire, il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

b)la déclaration que le gestionnaire ne reçoit aucune autre indemnité pour la superficie supplémentaire pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion ;

c)la déclaration que le gestionnaire n'a conclu pour la superficie supplémentaire aucun contrat dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires que celles reprises dans le paquet de gestion ;

d)la déclaration que le gestionnaire n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014.

Chapitre 4.- Les paquets de gestion

Section 1ère.- Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion de la gestion botanique

Sous-section 1ère.- L'inventaire de prairies

Art. 9.§ 1er. Un expert, désigné par la société, établit l'inventaire de la végétation des prairies conformément au paragraphe 2. Dans l'annexe 3 qui est jointe au présent arrêté sont définis les différents types de prairies et est indiquée la phase dans laquelle se trouve un certain type de prairie.

L'inventaire est établi avant la conclusion du contrat de gestion. Le gestionnaire ne doit pas payer d'indemnité pour l'inventaire.

§ 2. L'expert établit par parcelle une attestation de l'inventaire et transmet l'attestation à la société avant le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée du contrat de gestion.

Chaque attestation de l'inventaire comprend au moins :

un inventaire des espèces végétales sur la parcelle concernée ;

une indication du taux de couverture des espèces végétales sur la parcelle concernée ;

une description de la végétation des prairies inventoriée au moyen des types de prairies, visés à l'annexe 3 ;

la date à laquelle l'inventaire a eu lieu, la date à laquelle l'attestation a été établie et le nom et la signature de l'expert.

Sous-section 2.- Le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces

Art. 10.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 2 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web.

Art. 11.Le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces vise le développement du type de prairie mélange de graminées ou du type de prairie stade dominant en un type de prairie d'une phase ultérieure.

Art. 12.Les conditions d'admission du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces sont :

la parcelle se situe dans la zone de gestion de la gestion botanique, visée à l'article 10 ;

[1 la parcelle est une prairie ;]1

la parcelle a, selon l'inventaire visé à l'article 9, comme type de végétation le type de prairie mélange de graminées ou le type de prairie stade dominant et la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique.

Les conditions de gestion du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)soit la prairie est fauchée deux fois annuellement, la première fois dans la période du 15 mai au 15 juin inclus et la deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ; le pâturage n'est pas autorisé ;

b)soit la prairie est fauchée une fois annuellement dans la période du 1er mai au 15 juin inclus ; le pâturage est autorisé à partir du 1er juillet ; l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ;

aucune activité n'est exécutée sur la parcelle, sauf le fauchage ou le pâturage dans la mesure où le pâturage est autorisé ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués dans les trente jours après le fauchage ;

le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ; la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la parcelle ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle, à l'exception de la fertilisation par pâturage lorsque le pâturage est autorisé.

["1 Les normes de base suivantes s'appliquent en cas du paquet de gestion prairies riches en esp\232ces : 1\176 sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a deux, 3\176 soit le p\226turage est autoris\233 sur la parcelle, soit elle est fauch\233e au moins une fois par an pour lutter contre la prolif\233ration et le boisement ; en cas de fauchage, les d\233chets sont \233vacu\233s ; 2\176 lorsque le p\226turage est autoris\233 selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fix\233es en ex\233cution de l'article 24, \167 5, du d\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006 ; le registre pr\233cit\233 est tenu pour la parcelle concern\233e et non pas pour le groupe de parcelles concern\233es."°

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(1AM 2016-12-08/39, art. 2, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 13.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces s'élève à 881 euros par hectare.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces

Art. 14.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces.

Le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces vise la conservation du type de prairie mélange graminées/herbes, du type de prairie prairie fleurie ou du type de prairie terre maigre.

Art. 15.Les conditions d'admission du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces sont :

[1 la parcelle est une prairie ;]1

la parcelle a, selon l'inventaire visé à l'article 9, comme type de végétation le type de prairie mélange graminées/herbes, le type de prairie prairie fleurie ou le type de prairie terre maigre et la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique.

Les conditions de gestion du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)soit la prairie est pâturée chaque année pendant la période du 15 mai au 31 décembre inclus par une densité du bétail moyenne de 2 unité de gros bétail par hectare, les unités de gros bétail étant calculés conformément à l' [1 article 3, § 8, 4° du décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1 ; l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ;

b)soit la prairie est fauchée deux fois annuellement, la première fois dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus et la deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ; le pâturage n'est pas autorisé ;

c)soit la prairie est fauchée annuellement dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus et la prairie peut être fauchée une deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ; lorsqu'il n'y a pas de deuxième fauchage, la prairie doit être pâturée après dans la période du 1er septembre au 31 décembre inclus où l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ;

d)soit la prairie est fauchée annuellement dans la période du 15 juillet au 15 août inclus et la prairie peut être fauchée une deuxième fois dans la période du 15 septembre au 15 octobre inclus ; lorsqu'il n'y a pas de deuxième fauchage, la prairie doit être pâturée après dans la période du 15 septembre au 31 décembre inclus où l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ;

aucune activité n'est exécutée sur la parcelle, sauf le fauchage ou le pâturage dans la mesure où le pâturage est autorisé ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués dans les trente jours après le fauchage ;

le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ; la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la parcelle ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle, à l'exception de la fertilisation par pâturage lorsque le pâturage est autorisé.

["1 Les normes de base suivantes s'appliquent en cas du paquet de gestion conservation des prairies riches en esp\232ces : 1\176 sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a deux, 3\176 soit le p\226turage est autoris\233 sur la parcelle, soit elle est fauch\233e au moins une fois par an pour lutter contre la prolif\233ration et le boisement ; en cas de fauchage, les d\233chets sont \233vacu\233s ; 2\176 lorsque le p\226turage est autoris\233 selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fix\233es en ex\233cution de l'article 24, \167 5, du d\233cret sur les engrais ; le registre pr\233cit\233 est tenu pour la parcelle concern\233e et non pas pour le groupe de parcelles concern\233es."°

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(1AM 2016-12-08/39, art. 3, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 16.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces s'élève à 1.174 euros par hectare.

Section 2.- Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion lutte contre l'érosion

Sous-section 1ère.- La zone de gestion de la lutte contre l'érosion

Art. 17.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion lutte contre l'érosion est la zone qui est vulnérable à l'érosion, à l'exception des classes de vulnérabilité à l'érosion très faible et négligeable, telle qu'indiquée conformément à l'article 59, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est communiquée annuellement au moyen de la demande unique.

Sous-section 2.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse

Art. 18.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement ou la conservation d'une bande herbeuse.

Art. 19.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont :

la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;

[1 la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; si la parcelle dont le lessivage est tamponné est une terre en jachère sur laquelle une activité minimum est effectuée comme indiqué à l'article 22 de l'Arrêté du Gouverment flamand du 24 octobre 2014 ainsi qu'une surface d'intérêt écologique comme mentionné à l'article 1er, 6° de l'arrêté susmentionné, une rotation des cultures annuelle n'est pas requise ;]1

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;

la bande herbeuse se situe ou est aménagée à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent ;

la bande herbeuse ne se situe pas le long d'un cours d'eau repris dans l'Atlas hydrologique flamand.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ; des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ;

lorsqu'il se forme un sillon ou un ados le long de la bande herbeuse, il doit être enlevé afin d'assurer une bonne lutte contre l'érosion ;

l'objet de gestion n'est pas utilisé pour remplir une obligation d'ensemencement dans le cadre de la mesure de verdissement visant la conservation de prairies permanentes, visée à l'article 45 du Règlement (UE) n° 1307/2013.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont :

sur la parcelle dont le lessivage es tamponné, la conditionnalité de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée ;

la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 4, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 20.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse s'élève à 1.047 euros par hectare.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion

Art. 21.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement ou la conservation d'une bande herbeuse et vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 22.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;

[1 la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; si la parcelle dont le lessivage est tamponné est une terre en jachère sur laquelle une activité minimum est effectuée comme indiqué à l'article 22 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 ainsi qu'une surface d'intérêt écologique comme mentionné à l'article 1er, 6° de l'arrêté susmentionné, une rotation des cultures annuelle n'est pas requise ;]1

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;

la bande herbeuse se situe ou est aménagée à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;

au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ; des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;

la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 15 juin ;

aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;

l'élément vulnérable le long duquel se situe la bande herbeuse ne peut pas être endommagé ;

lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;

lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 5, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 23.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.317 euros par hectare.

Sous-section 4.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion

Art. 24.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.

La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.

Art. 25.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;

la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable ou comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle et est enregistrée comme telle dans la demande unique ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle ;

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;

la bande herbeuse se situe à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;

lorsque la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées/herbes tel que visé à l'annexe 5 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ; des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;

la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)soit la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée, au moins un tiers de la bande herbeuse sur toute la longueur de la bande étant conservée pendant toute l'année calendaire ;

b)soit la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 15 juillet ;

aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage;

["1 10\176 par d\233rogation au point 8\176, b) durant la premi\232re ann\233e du contrat de gestion, la bande herbeuse peut \234tre totalement fauch\233e ou d\233broussaill\233e entre le 15 juin et le 31 octobre afin de lutter contre les mauvaises herbes ind\233sirables."°

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;

lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4, cet élément vulnérable ne peut pas être endommagé ;

aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;

lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;

lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 6, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 26.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.812 euros par hectare.

Sous-section 5.- Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion

Art. 27.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes existante et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.

Art. 28.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa premier.

Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.

Art. 29.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.700 euros par hectare.

Sous-section 6.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion

Art. 30.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.

La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.

Art. 31.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

[1 la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ;]1

la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable ou comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle et est enregistrée comme telle dans la demande unique ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ;

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;

la bande herbeuse se situe à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;

lorsque la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées/herbes tel que visé à l'annexe 5 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ; des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;

[1 la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 mars au 15 avril inclus et la bande herbeuse doit être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 août au 31 octobre inclus ; en cas de fauchage ou de débroussaillage, au minimum un tiers et au maximum la moitié de la largeur de la bande herbeuse doivent être conservés et, lors de chaque période de fauchage, la même partie doit rester non fauchée ;]1

aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage ;

10°par dérogation à 8°, la bande herbeuse peut être entièrement fauchée ou débroussaillée pendant la première année du contrat de gestion dans la période du 15 juin au 31 octobre inclus pour combattre la prolifération de mauvaises herbes indésirables.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont :

lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4, cet élément vulnérable ne peut pas être endommagé ;

aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;

lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;

lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 7, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 32.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 2.108 euros par hectare.

Sous-section 7.- Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion

Art. 33.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.

Art. 34.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa premier.

Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.

Art. 35.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.996 euros par hectare.

Sous-section 8.- Le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion

Art. 36.Le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par un barrage.

Art. 37.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion sont :

le barrage contre l'érosion se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;

le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion peut être conclu

a)soit pour un objet de gestion pour lequel un paquet de gestion au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion a déjà été conclu, sauf le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus et le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus ;

b)soit pour un objet de gestion pour lequel, en même temps que la conclusion du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion, un autre paquet de gestion est conclu au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, sauf le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus et le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus ;

le barrage contre l'érosion est aménagé à l'endroit où l'eau et le sédiment d'écoulement se concentrent et la situation est indiquée dans le contrat de gestion.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

le barrage contre l'érosion est aménagé au moyen de [1 balles de paille ou de foin]1 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

les [1 balles]1 sont placées les unes contre les autres et ancrées au moyen d'au moins 2 poteaux par [1 balle]1 ;

le barrage contre l'érosion est réaménagé tous les deux ans et dès que les balles de paille ne constituent plus un barrage serré d'une hauteur minimale de 50 centimètres ;

le limon déposé est enlevé de sorte que la hauteur de captage s'élève partout à au moins 30 centimètres.

La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion : sur la parcelle dont le lessivage es tamponné, la conditionnalité de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée.

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(1AM 2017-12-12/10, art. 1, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 38.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion s'élève à 12,86 euros par mètre.

Sous-section 9.- Le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques

Art. 39.Le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques vise la lutte contre l'érosion par l'aménagement et l'entretien de prairies à des endroits stratégiques.

Art. 40.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques sont :

la parcelle se situe dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;

la parcelle est indiquée par [1 la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, chargée de la protection du sol]1 comme parcelle qui est éligible à l'aménagement de prairies supplémentaires parce que la parcelle est située stratégiquement pour lutter contre l'érosion ;

sur la parcelle pour laquelle le paquet de gestion est demandé une culture d'un an a été cultivée, hors les prairies, pendant les cinq années précédant la date de début souhaitée du contrat de gestion et enregistrée comme telle dans la demande unique ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes ;

l'objet de gestion se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ; des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ;

l'objet de gestion n'est pas utilisé pour remplir une obligation d'ensemencement dans le cadre de la mesure de verdissement visant la conservation de prairies permanentes, visée à l'article 45 du Règlement (UE) n° 1307/2013.

La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques : la parcelle est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement.

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(1AM 2019-03-07/03, art. 1, 005; En vigueur : 05-05-2019)

Art. 41.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques s'élève à 619 euros par hectare.

Section 3.- Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion entretien de petits éléments paysagers

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 42.Dans la présente section, on entend par :

haie : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui est tenu compact par taille annuelle ;

haie basse : un élément paysager isolé d'un seul tenant qui se compose d'espèces de buissons et de broussailles extensivement entretenus ;

bord boisé : un élément paysager linéaire isolé d'un seul tenant qui se compose de taillis de plusieurs rangées ;

haie vive : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui se compose de taillis planté de manière alignée ou d'arbres têtards demi-tiges plantés de manière alignée à une distance de plantation de 2 mètres au maximum ;

rangée d'arbres têtards : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui se compose d'arbres têtards à haute tige;

["1 6\176 bande bois\233e : un \233l\233ment paysager lin\233aire d'un seul tenant compos\233 d'une ou de plusieurs rang\233e(s) d'arbres entour\233e(s), [2 ..."° , d'un manteau de végétation composé d'espèces de buissons et de broussailles.]1

Dans le tableau, repris dans l'annexe 6 qui est jointe au présent arrêté, sont mentionnées les espèces appropriées pour figurer dans une haie, une haie basse, un bord boisé ou une rangée d'arbres têtards.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 8, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2017-12-12/10, art. 2, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Sous-section 2.- La zone de gestion pour l'entretien de petits éléments paysagers

Art. 43.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion entretien de petits éléments paysagers.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion entretien haie

Art. 44.Le paquet de gestion entretien haie vise l'entretien et le développement de haies existantes.

Art. 45.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie sont :

la haie se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

la haie ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

la haie se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6 ;

la haie a une longueur d'au moins 25 mètres ;

la longueur de la haie par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;

la hauteur de taille de la haie s'élève au moins à 0,8 mètres ;

[1 il ne peut pas y avoir de trous dans la haie]1.

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

la base du tronc de la haie est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

la haie est tondue annuellement sur toute la longueur et tondue des deux côtés à une hauteur de taille d'au moins 0,8 mètres ; l'usage d'une débroussailleuse avec un rotor à bois adapté est autorisé dans la mesure où cet usage enlève uniquement les repousses annuelles ;

les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6 ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6.

Les normes de base du paquet de gestion entretien haie sont :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la haie ou la végétation afférente ;

du 1er avril au 15 juin inclus, aucun travail n'est exécuté à la haie de sorte que les oiseaux qui couvent ne soient pas dérangés.

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(1AM 2017-12-12/10, art. 3, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 46.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien haie s'élève à 1,87 euros par mètre de haie.

Sous-section 4.- Le paquet de gestion entretien haie vive

Art. 47.Le paquet de gestion entretien haie vive vise l'entretien et le développement de haies vives existantes.

Art. 48.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie vive sont :

la haie vive se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

la haie vive ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

la haie vive se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé ou d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;

la haie vive a une longueur d'au moins 25 mètres ;

la longueur de la haie vive par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie vive ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;

[1 il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive]1.

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie vive sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

la base du tronc de la haie vive est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

la haie vive est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)lorsque la haie vive se compose de taillis, au moins 75 pour cent de la haie vive est coupé dans les quatre premières années du contrat de gestion ; la coupe peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé ;

b)lorsque la haie vive se compose d'arbres têtards, tous les arbres têtards sont étêtés dans les quatre premières années du contrat de gestion ; l'étêtage peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé ;

les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards ou un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé ou une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;

les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;

lorsque la haie vive se compose de taillis, les souches sont libérées afin de prévenir que les repousses étouffent et les plantes meurent.

Les normes de base du paquet de gestion entretien haie vive sont :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la haie vive ou la végétation afférente ;

afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la haie vive sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.

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(1AM 2017-12-12/10, art. 4, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 49.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien haie vive s'élève à 1,51 euros par mètre de haie vive.

Sous-section 5.- Le paquet de gestion entretien haie basse

Art. 50.Le paquet de gestion entretien haie basse vise l'entretien et le développement de haies basses existantes.

Art. 51.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie basse sont :

la haie basse se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

la haie basse ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

la haie basse se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ;

la haie basse a une longueur d'au moins 25 mètres ;

la longueur de la haie basse par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie basse ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;

[1 il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse]1 ;

lorsque la haie basse est considérée comme un brise-vent, la haie basse se compose au moins de cinq espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ; la quote-part par espèce s'élève à 20 pour cent de la haie basse au maximum.

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie basse sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

la base du tronc de la haie basse est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

la haie basse entière est retaillée pendant la première année du contrat de gestion ; les quatre années suivantes, la haie basse n'est pas taillée ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé ;

la hauteur de taille de la haie basse s'élève au moins à 1,5 mètre et la largeur de taille s'élève au moins à 1 mètre ;

les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;

les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6.

Les normes de base du paquet de gestion entretien haie basse sont :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la haie basse ou la végétation afférente ;

afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la haie basse sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.

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(1AM 2017-12-12/10, art. 5, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 52.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien haie basse s'élève à 2,76 euros par mètre de haie basse.

Sous-section 6.[1 - Le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 9, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 53.[1 Le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %]1 vise l'entretien et le développement de bords boisés existants.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 10, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 54.Les conditions d'admission du [1 paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %]1 sont :

le bord boisé se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

le bord boisé ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considéré comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

[1 ...]1

la superficie du bord boisé s'élève au moins à 1 are ;

la largeur du bord boisé s'élève au maximum à 10 mètres ;

[2 il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé]2 ;

le bord boisé est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique;

["1 8\176 le bord bois\233 se compos\233 au moins \224 75 pour cent de vari\233t\233s qui sont appropri\233es \224 figurer dans un bord bois\233 telles que vis\233es \224 l'annexe 6."°

Les conditions de gestion du [1 paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %]1 sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la base du tronc du bord boisé est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;

les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;

les souches sont libérées afin de prévenir que les repousses étouffent et les plantes meurent ;

les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ;

au moins 75 pour cent du bord boisé est coupé dans les quatre premières années du contrat de gestion ; la coupe peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.

Les normes de base du [1 paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %]1 sont :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit le bord boisé ou la végétation afférente ;

afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux au bord boisé sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 11, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2017-12-12/10, art. 6, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 55.L'indemnité de gestion annuelle pour [1 le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %]1 s'élève à 40,10 euros par are de bord boisé.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 12, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 6/1.[1 - Le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 50 %]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 13, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 55/1.[1 Le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 50 % vise l'entretien et le développement de bords boisés existants.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 13, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 55/2.[1 Outre les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %, reprises à l'article 54, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 50 % inclut également la condition d'admission suivante : le bord boisé se compose à 50 % au moins d'espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6.

Outre les conditions de gestion du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %, mentionnées à l'article 54, alinéa deux, 1° à 7° inclus, le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 50 % inclut également la condition de gestion suivante : au moins 50 % du bord boisé est coupé pendant les quatre premières années du contrat de gestion ; la coupe peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 50 % sont identiques à celles du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %, reprises à l'article 54, alinéa trois.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 13, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 55/3.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 50 % s'élève à 26,80 euros par are de bord boisé.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 13, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 6/2.[1 - Le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 25 %]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 14, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 55/4.[1 Le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 25 % vise l'entretien et le développement de bords boisés existants.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 14, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 55/5.[1 Outre les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %, reprises à l'article 54, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 25 % inclut également la condition d'admission suivante : le bord boisé se compose à 25 % au moins d'espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6.

Outre les conditions de gestion du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %, mentionnées à l'article 54, alinéa 2, 1° à 7° inclus, le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 25 % inclut également la condition de gestion suivante : au moins 25 % du bord boisé est coupé pendant les quatre premières années du contrat de gestion ; la coupe peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 25 % sont identiques à celles du paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 %, reprises à l'article 54, alinéa trois.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 14, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 55/6.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 25 % s'élève à 17,80 euros par are de bord boisé.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 14, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 7.- Le paquet de gestion gestion de conversion bord boisé

Art. 56.Le paquet de gestion gestion de conversion bord boisé vise à entretenir de nouveau les bords boisés qui n'ont pas été entretenus pendant une longue période et de les réparer en tant qu'élément paysager précieux.

Art. 57.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de conversion bord boisé sont :

le bord boisé se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

le bord boisé ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considéré comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

le bord boisé est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la superficie du bord boisé s'élève au moins à 1 are ;

la largeur du bord boisé s'élève au maximum à 10 mètres ;

la gestion de conversion a lieu dans le cadre d'un projet qui est approuvé par la société et dans lequel il est fixé de quelle manière l'entretien en retard est comblé ;

[1 il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé]1.

Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de conversion bord boisé sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la base du tronc du bord boisé est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé [1 ou une haie basse]1 telles que visées à l'annexe 6 ;

les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;

les souches sont libérées afin de prévenir que les repousses étouffent et les plantes meurent ;

les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé [1 ou une haie basse]1 telles que visées à l'annexe 6 ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ;

le bord boisé est géré de la manière et selon les moments fixés dans le projet, visé à l'alinéa premier, 6°.

Les normes de base du paquet de gestion gestion de conversion bord boisé sont :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit le bord boisé ou la végétation afférente ;

afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux au bord boisé sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.

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(1AM 2017-12-12/10, art. 7, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 58.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de conversion bord boisé s'élève à 80,90 euros par are.

Sous-section 8.- Le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards

Art. 59.Le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards vise l'entretien et le développement de rangées d'arbres têtards existantes.

Art. 60.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards sont :

la rangée d'arbres têtards se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

la rangée d'arbres têtards ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

la rangée d'arbres têtards se compose d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;

la distance entre les arbres têtards s'élève au minimum à 2 mètres et au maximum à 10 mètres ;

la hauteur du têtard s'élève au moins à 1,8 mètre ;

[1 il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards]1 ;

au moins dix arbres têtards dans la rangée d'arbres têtards remplissent les conditions de 1° à 5° inclus.

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

la base du tronc de la rangée d'arbres têtards est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;

les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;

dans les quatre premières années du contrat de gestion, la rangée d'arbres têtards est étêtée à une hauteur d'au moins 1,8 mètre ; l'étêtage peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.

Les normes de base du paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards sont :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la rangée d'arbres têtards ou la végétation afférente ;

afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la rangée d'arbres têtards sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.

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(1AM 2017-12-12/10, art. 8, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 61.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards s'élève à 2,83 euros par arbre têtard.

Sous-section 8/1.[1 - Le paquet de gestion entretien bande boisée]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 15, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 61/1.[1 Le paquet de gestion entretien bande boisée vise l'entretien et le développement de bandes boisées existantes.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 15, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 61/2.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande boisée sont les suivantes :

la bande boisée se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;

la bande boisée ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;

la bande boisée se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse boisée telles que visées à l'annexe 6 ;

la superficie de la bande boisée s'élève au moins à 1 are ;

la largeur du bord boisé s'élève au maximum à 10 mètres ;

[2 il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée]2 ;

la bande boisée est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique.

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien bande boisée sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la base du tronc de la bande boisée est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;

les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ;

les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, même après avoir haché les émondes ;

les espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe 6, jointe au présent arrêté, sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6, jointe au présent arrêté ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ;

les espèces de buissons et de broussailles du manteau de végétation de la bande boisée sont retaillées au moins de moitié pendant la première année du contrat de gestion ; la hauteur de taille s'élève à quatre mètres maximum ; les quatre années suivantes, la bande boisée n'est pas taillée ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande boisée :

sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la bande boisée ou la végétation afférente ;

afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la bande boisée sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 15, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2017-12-12/10, art. 9, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 61/3.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande boisée s'élève à 45,4 euros par are de bande boisée.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 15, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Section 4.- Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion gestion des tournières

Sous-section 1ère.- La zone de gestion pour la gestion des tournières

Art. 62.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion gestion des tournières.

Sous-section 2.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières

Art. 63.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 64.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont :

[1 la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ; si la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est une terre en jachère sur laquelle une activité minimum est effectuée comme indiqué dans l'article 22 de l'Arrêté du Gouverment flamand du 24 octobre 2014 ainsi qu'une surface d'intérêt écologique comme mentionné à l'article 1er, 6° de l'arrêté susmentionné, une rotation des cultures annuelle n'est pas requise ;]1

au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4 ;

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ;

la largeur moyenne de la bande herbeuse est de six à douze mètres.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 22, alinéa deux.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 22, alinéa trois.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 16, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 65.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.317 euros par hectare.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières

Art. 66.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.

La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.

Art. 67.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont :

au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4 ;

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ;

la largeur moyenne de la bande herbeuse est de six à dix-huit mètres ;

lorsque la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.

Art. 68.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.812 euros par hectare.

Sous-section 4.- Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières

Art. 69.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.

Art. 70.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières, visées à l'article 67, alinéa premier.

Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.

Art. 71.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.700 euros par hectare.

Sous-section 5.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières

Art. 72.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.

La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.

Art. 73.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont :

[1 la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion pour la gestion des tournières, visée à l'article 62, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ;]1

au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4 ;

la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ;

la largeur moyenne de la bande herbeuse est de six à dix-huit mètres ;

lorsque la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 17, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 74.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 2.108 euros par hectare.

Sous-section 6.- Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières

Art. 75.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.

Art. 76.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières, visées à l'article 73, alinéa premier.

Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.

Art. 77.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.996 euros par hectare.

Sous-section 7.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs

Art. 78.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs vise la réalisation d'une offre alimentaire suffisante pour les pollinisateurs.

Art. 79.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs sont :

[1 l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la société]1 ;

la bande de fleurs est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la largeur moyenne de la bande de fleurs est de six à douze mètres.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs sont :

[1 la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles. Les conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans l'annexe 5, jointe au présent arrêté]1 ;

la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande de fleurs a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

[1 uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la bande de fleurs :

a)l'ensemencement ou le réensemencement ;

b)le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ;

c)le fauchage et l'évacuation des déchets du fauchage]1 ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande de fleurs, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de fleurs ;

[1 lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre une meilleure répartition de la floraison :

a)dans la période du au 15 septembre au 15 octobre inclus, la bande de fleurs entière est fauchée annuellement, les déchets du fauchage étant évacués ;

b)à partir de la première année suivant l'année de l'ensemencement, la bande de fleurs peut être fauchée annuellement dans la période du 1er janvier au 15 mai inclus, les déchets du fauchage étant évacués. Lorsqu'un fauchage est effectué dans la période précitée, au moins la moitié de la largeur de la bande doit être maintenue]1 ;

[1 lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la bande de fleurs peut être réensemencée avant le 1er mai dans la deuxième année suivant l'année d'ensemencement du mélange de légumineuses pluriannuelles avec un mélange de fleurs annuelles ou un mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté]1 ;

["1 10\176 lorsqu'un m\233lange de fleurs annuelles est ensemenc\233, la bande est r\233ensemenc\233e dans une ann\233e suivante avant le 1er mai avec un m\233lange de l\233gumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions vis\233es \224 l'annexe 5 jointe au pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AM 2017-12-12/10, art. 10, 004; En vigueur : 17-02-2018)

Art. 80.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs s'élève à 1.972 euros par hectare.

Section 5.- Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion protection des espèces

Sous-section 1ère.- La zone de gestion de la protection des espèces

Art. 81.[1 Les zones de gestion suivantes dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour des paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion protection des espèces sont délimitées :

la zone de gestion pour les espèces d'oiseaux des prairies : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 12 jointe au présent arrêté ;

la zone de gestion pour les espèces d'oiseaux des champs : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 13 jointe au présent arrêté ;

la zone de gestion pour l'espèce Natura 2000 busard cendré : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 14 jointe au présent arrêté ;

la zone de gestion pour l'espèce Natura 2000 hamster : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 15 jointe au présent arrêté ;

Ces cartes, dont il est question à l'alinéa 1er, sont disponibles auprès de la société pour consultation et sont également publiées sur son site Internet.]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 18, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 81/1.[1 Les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans les zones de gestion reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1° et 2° :

gestion de la faune prairie date de fauchage reportée ;

gestion de la faune prairie pâturage 20 mai ;

gestion de la faune prairie pacage 15 juin ;

gestion de la faune prairie prairie pour poussins.

Au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, les contrats de gestion des paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans les zones de gestion reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1° à 4° inclus :

aménagement et entretien bande herbeuse mixte ;

entretien bande herbeuse mixte ;

aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus ;

entretien bande herbeuse mixte plus.

Les contrats de gestion pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri peuvent être conclus dans la zone de gestion pour les espèces d'oiseaux des prairies, reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1°.

Les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans la zone de gestion de l'espèce Natura 2000 busard cendré, reprise à l'article 81, alinéa 1er, 3° :

aménagement et entretien bande herbeuse mixte oiseaux des champs ;

aménagement et entretien bande de luzerne oiseaux des champs.

Les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans la zone de gestion de l'espèce Natura 2000 hamster, reprise à l'article 81, alinéa 1er, 4° :

aménagement et entretien bande de luzerne pour les hamsters ;

culture successive respectueuse des hamsters.

Les contrats de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère peuvent être conclus dans les zones de gestion, reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, si le mode de gestion, visé à l'article 96, alinéa deux, 3°, a) est appliqué.

Les contrats de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère peuvent être conclus dans les zones de gestion, reprises à l'article 81, alinéa 1er, 3° à 4°, si le mode de gestion, visé à l'article 96, alinéa deux, 3°, b) ou c) est appliqué.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 1, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 2.- Les espèces à protéger

Art. 82.L'objectif de gestion protection des espèces vise la conservation et l'amélioration des espèces de faune suivantes et de leur habitat :

espèces d'oiseaux des prairies : chevalier gambette, bécassine des marais, sarcelle d'été, barge à queue noire, courlis, canard souchet, vanneau, huîtrier pie, pipit farlouse, alouette des champs, bergeronnette printanière ;

espèces d'oiseaux des champs : bruant proyer, bruant jaune, alouette des champs, perdrix, bergeronnette printanière, moineau friquet et vanneau ;

espèces natura 2000 : busard cendré, pie-grièche grise, râle des genêts et hamster.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée

Art. 83.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée vise à fournir des opportunités aux oiseaux des prairies en vue d'obtenir un succès de la couvaison plus élevé par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle pendant la saison de la couvaison et le report de la date de fauchage.

Art. 84.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée sont :

[1 la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 81/1 ;]1

la parcelle est exploitée comme prairie et est enregistrée comme prairie dans la demande unique ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique;

["1 4\176 la parcelle est appropri\233e pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appr\233ciation de la soci\233t\233."°

Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

du 20 mars au 22 juin inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ;

le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ; la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard.

La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée : sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 20, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 85.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée s'élève à 698 euros par hectare.

Sous-section 4.- Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai

Art. 86.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai vise à fournir des opportunités aux oiseaux des prairies en vue d'obtenir un succès de la couvaison plus élevé par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle pendant la saison de la couvaison et le report de la date de pâturage.

Art. 87.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont les suivantes :

la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie, pâturage 20 mai, visée à l'article 81/1 ;

la parcelle répond aux conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 84, alinéa 1er, 2° à 4° inclus.]1

Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

du 20 mars au 20 mai inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ; du 21 mai au 15 juin inclus aucune activité n'est autorisée sur la parcelle sauf le pâturage par une densité du bétail de 4 animaux par hectare au maximum à tout moment.

Les normes de base du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont :

sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués ;

lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 21, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 88.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai s'élève à 116 euros par hectare.

Sous-section 5.- Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin

Art. 89.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin vise à fournir des opportunités aux oiseaux des prairies en vue d'obtenir un succès de la couvaison plus élevé par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle pendant la saison de la couvaison sauf l'usage comme pacage par une densité du bétail limitée jusqu'au 15 juin.

Art. 90.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont les suivantes :

la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie, pacage 15 juin, visée à l'article 81/1 ;

la parcelle répond aux conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 84, alinéa 1er, 2° à 4° inclus.]1

Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

du 20 mars au 15 juin inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ; pendant cette période la parcelle peut cependant être utilisée comme pacage par une densité du bétail de 2 animaux par hectare au maximum à tout moment.

Les normes de base du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont :

sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués ;

lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 22, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 91.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin s'élève à 661 euros par hectare.

Sous-section 6.- Le paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins

Art. 92.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins visé à offrir des opportunités aux poussins d'oiseaux des prairies de s'envoler sur des prairies riches en herbes au moyen d'une interdiction de pâturage ou limitation de la densité du bétail jusqu'au 1er juillet et par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle jusqu'au 1e juillet.

Art. 93.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont les suivantes :

la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins, visée à l'article 81/1 ;

la parcelle répond aux conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 84, alinéa 1er, 2° à 4° inclus.]1

Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)du 20 mars au 1 juillet inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ; pendant cette période la parcelle peut cependant être utilisée comme pacage par une densité du bétail de 2 animaux par hectare au maximum à tout moment ;

b)du 20 mars au 1 juillet inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ; pendant cette période la parcelle ne peut pas non plus être utilisée comme pacage.

Les normes de base du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont :

sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués ;

lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 23, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 94.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins s'élève à 761 euros par hectare.

Sous-section 7.- Le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère

Art. 95.Le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère vise à fournir des opportunités aux espèces de faune liées au paysage agricole par la prévision de conditions d'habitat appropriées pendant la période d'hiver, telles que de la nourriture et des abris, de sorte que ces espèces passent l'hiver suffisamment en forme.

Art. 96.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère sont :

la parcelle se situe dans la zone de gestion de la protection des espèces, visée à l'article 81 ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique;

["1 3\176 la parcelle est appropri\233e pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appr\233ciation de la soci\233t\233."°

Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

[1 la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)la parcelle est soit ensemencée annuellement avant le 31 mai d'une plante annuelle fournissant des semences, soit ensemencée tous les deux ans avant le 31 mai d'une plante pluriannuelle fournissant des semences. La plante ou le mélange de plantes fournissant des semences est/contient au moins l'une des espèces, visées à l'annexe 8. La plante n'est pas récoltée ou enfouie avant le 15 mars de l'année suivante ;

b)la parcelle est divisée en deux parties égales, ces parties étant gérées comme suit :

1)les deux parties sont ensemencées la première année du contrat de gestion, avant le 31 mai, d'une céréale d'été ;

2)la première partie est gérée comme suit :

i)la première partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'été la deuxième et la quatrième année du contrat de gestion avant le 31 mai ;

ii) la première partie de la parcelle n'est pas réensemencée lors de la troisième et de la cinquième année du contrat de gestion, mais seulement débroussaillée entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

3)la deuxième partie est gérée comme suit :

i)la deuxième partie de la parcelle n'est pas réensemencée lors de la deuxième et de la quatrième année du contrat de gestion, mais seulement débroussaillée entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

ii) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'été la troisième et la cinquième année du contrat de gestion avant le 31 mai ;

4)cette céréale d'été ne peut en aucun cas être récoltée sur aucune de ces deux parcelles ;

c)la parcelle est divisée en deux parties égales, ces parties étant gérées comme suit :

1)la première partie est gérée comme suit :

i)la première partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'été la première année du contrat de gestion avant le 31 mai, sauf si une céréale d'hiver a déjà été ensemencée sur cette partie juste avant le début du contrat de gestion. Dans ce cas, la céréale d'hiver peut rester ;

ii) la première partie de la parcelle peut être débroussaillée lors de la deuxième et de la quatrième année du contrat de gestion entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

iii) la première partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'hiver à l'automne de la deuxième et de la quatrième année du contrat de gestion avant le 31 décembre ;

2)la deuxième partie de la parcelle est gérée comme suit :

i)la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'avoine japonaise la première année du contrat de gestion avant le 31 mai, puis d'une céréale d'hiver avant le 31 décembre. L'avoine japonaise peut être débroussaillé ou taillé entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

ii) la deuxième partie de la parcelle peut être débroussaillée lors de la troisième année du contrat de gestion entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

iii) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'hiver la troisième année du contrat de gestion avant le 31 décembre ;

iv) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'avoine japonaise lors de la cinquième année du contrat de gestion avant le 31 mai ;

3)cette céréale ne peut jamais être récoltée sur aucune de ces deux parcelles.]1

la plante n'est pas récoltée ou enfouie avant le 15 mars de l'année suivante.

La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère : aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 24, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 97.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère s'élève à 1.931 euros par hectare.

Sous-section 8.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces

Art. 98.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'aménagement et l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée.

La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.

Art. 99.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont :

[1 la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte, visée à l'article 81/1 ;]1

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;

la bande herbeuse a une largeur moyenne de neuf à trente mètres ;

lorsque la parcelle le long de laquelle se situe la bande herbeuse est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 25, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 100.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 1.812 euros par hectare.

Sous-section 9.- Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte

Art. 101.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée.

Art. 102.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visées à l'article 99, alinéa premier.

Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.

Art. 103.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 1.700 euros par hectare.

Sous-section 10.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus

Art. 104.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'aménagement et l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.

La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.

Art. 105.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visées à l'article 99, alinéa premier.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.

Art. 106.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 2.108 euros par hectare.

Sous-section 11.- Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus

Art. 107.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.

Art. 108.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visées à l'article 99, alinéa premier.

Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.

Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.

Art. 109.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 1.996 euros par hectare.

Sous-section 12.- Le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri

Art. 110.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri vise à fournir des habitats suffisamment appropriés aux espèces d'oiseaux des prairies par une gestion de fauchage adaptée pour la bande d'abri.

Art. 111.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri sont :

[1 la bande d'abri se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri, visée à l'article 81/1 ;]1

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;

la bande d'abri ne se situe pas le long d'un cours d'eau repris dans l'Atlas hydrologique flamand ;

la bande d'abri a une largeur moyenne de six à trente mètres.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande d'abri est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

la bande d'abri se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ; des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande d'abri, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande d'abri ;

la bande d'abri peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 22 juin ;

aucune activité n'est exécutée sur la bande d'abri, sauf le fauchage ou débroussaillage.

Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri sont :

la bande d'abri est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;

aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;

les normes d'épandage, visées au décret sur les engrais, sont respectées sur la parcelle.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 26, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri s'élève à 1.616 euros par hectare.

Sous-section 12/1.[1 - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne oiseaux des champs]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 27, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/1.[1 Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne oiseaux des champs vise l'aménagement des parcelles comme zones fourragères pour le busard cendré.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 27, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/2.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien et aménagement bande de luzerne pour les oiseaux des champs sont les suivantes :

la bande de luzerne se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne, visée à l'article 81/1 ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;

la bande de luzerne mesure en moyenne entre neuf et dix-huit mètres de large ;

un long côté de la bande de luzerne jouxte toujours une bande herbeuse mixte oiseaux des champs comme visé à l'article 112/5.

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien et aménagement bande de luzerne oiseaux des champs sont les suivantes :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande de luzerne mesure au minimum cinq mètres de large sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande de luzerne est réalisée par la conservation d'une bande de luzerne existante ou par l'ensemencement de la bande de luzerne ou d'un mélange de luzerne, trèfle violet et vesce commune contenant au moins 75 % de luzerne avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

à partir de la troisième année du contrat de gestion, la bande de luzerne peut être réensemencé une fois de luzerne ou d'un mélange de luzerne, de trèfle violet et de vesce commune contenant au minimum 75 % de luzerne ; la bande de luzerne est ensemencée entre le 1er janvier et le 1er mai ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande de luzerne, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

[3 la bande de luzerne est fauchée au moins deux fois par an dans la période du 1er mars au 30 septembre, l'intervalle entre deux fauchages successifs étant toujours d'au moins soixante jours. La bande de luzerne peut additionnellement être fauchée ou débroussaillée dans la période du 1er octobre au 28 février de l'année suivante. En cas de fauche, au moins 75 % de la bande de luzerne doit à chaque fois être fauché et les déchets de fauchage doivent être ramassés dans les 15 jours après le fauchage. Dans l'année du resemis de la luzerne, le premier fauchage peut être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans ramassage des déchets du fauchage ;]3

[2 uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la bande de luzerne :

a)l'ensemencement ou le réensemencement ;

b)le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ;

c)le fauchage ou le débroussaillage, et l'évacuation des produits du fauchage]2 ;

le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates de fauchage et toutes les dates de débroussaillage sont notées par bande de luzerne ; les dates sont notées dans le registre sept jours après le fauchage ou le débroussaillage au plus tard ;

["2 9\176 aucun engrais ou am\233liorant du sol n'est \233pandu sur la bande de luzerne, sauf pour l'ensemencement de la luzerne."°

Les normes de base du paquet de gestion entretien et aménagement bande de luzerne oiseaux des champs sont les suivantes :

lorsque la bande de luzerne se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité est respectée ;

sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, 6°, la bande de luzerne doit être fauchée deux fois par an minimum avec évacuation des déchets pour combattre la prolifération et le boisement ;

aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 27, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2017-12-12/10, art. 11, 004; En vigueur : 17-02-2018)

(3AM 2019-03-07/03, art. 2, 005; En vigueur : 05-05-2019)

Art. 112/3.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne oiseaux des champs s'élève à 1 764 euros par hectare.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 27, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 12/2.[1 - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte oiseaux des champs]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 28, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/4.[1 Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte oiseaux des champs vise l'aménagement des parcelles comme zones fourragères pour le busard cendré.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 28, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/5.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien et aménagement bande herbeuse mixte oiseaux des champs sont les suivantes :

la bande herbeuse mixte se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte oiseaux des champs, visée à l'article 81/1 ; ".

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;

la bande herbeuse mixte mesure en moyenne entre neuf et dix-huit mètres de large ;

la bande herbeuse mixte jouxte toujours sur un long côté une bande de luzerne oiseaux des champs comme visé à l'article 112/2 ;

Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien et aménagement bande herbeuse mixte oiseaux des champs sont les suivantes :

la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement d'un mélange de graminées/herbes sur la bande avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion comme visé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;

la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse mesure au minimum cinq mètres de large sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ni améliorant du sol ne sont épandus sur la bande herbeuse ;

la bande herbeuse est fauchée chaque année entre le 15 août et le 31 octobre inclus, et les déchets sont évacués dans les quinze jours qui suivent le fauchage ; en cas de fauchage ou de débroussaillage, au minimum un tiers et au maximum la moitié de la largeur de la bande herbeuse doivent être fauchés ; la localisation de la bande non fauchée varie chaque année ;

aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage et l'évacuation des déchets ;

le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par bande herbeuse ; les dates sont notées dans le registre sept jours après le fauchage au plus tard.

Les normes de base du paquet de gestion entretien et aménagement bande herbeuse mixte oiseaux des champs sont les suivantes :

sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 7°, la bande herbeuse doit être fauchée deux fois par an minimum avec évacuation des déchets pour combattre la prolifération et le boisement ;

aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;

lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;

lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret du 18 juillet 2003 est respectée.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 28, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/6.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte oiseaux des champs s'élève à 2 247 euros par hectare.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 28, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 12/3.[1 - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne hamster]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 29, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/7.[1 Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne hamster vise à fournir des opportunités aux hamsters par la prévision de nourriture et d'abris dans le paysage agricole.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 29, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/8.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne hamster sont les suivantes :

la bande de luzerne se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne hamster, visée à l'article 81/1 ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;

la bande de luzerne mesure en moyenne vingt mètres de large minimum.

Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne hamster sont les suivantes :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande de luzerne mesure au minimum cinq mètres de large sur toute la longueur ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la bande de luzerne est réalisée par la conservation d'une bande de luzerne existante ou par l'ensemencement de la bande de luzerne ou d'un mélange de luzerne, trèfle violet et vesce commune contenant au moins 75 % de luzerne avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;

aucun pesticide n'est utilisé sur la bande de luzerne, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

aucun engrais ni améliorant du sol ne sont épandus sur la bande, sauf avant l'ensemencement de la luzerne ;

durant la première année du contrat de gestion, la bande de luzerne est fauchée ou débroussaillée deux fois avant le 1er octobre ; [3 ...]3

durant la deuxième et la troisième année du contrat de gestion, la bande de luzerne est fauchée ou débroussaillée une fois au minimum entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année civile suivante ;

lors de la quatrième année du contrat de gestion, la bande de luzerne est ensemencée de froment d'hiver entre le 1er novembre et le 31 décembre inclus et le froment d'hiver est maintenu pendant la cinquième année du contrat de gestion ;

aucune activité n'est exécutée sur la bande de luzerne, sauf le fauchage, le débroussaillage ou l'ensemencement de froment d'hiver ;

10°[2 le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates de fauchage et les dates de débroussaillage sont notées par bande de luzerne. Les dates précitées sont notées dans le registre au plus tard sept jours suivant le fauchage ou le débroussaillage]2.

Les normes de base du paquet de gestion entretien et aménagement bande de luzerne hamster sont les suivantes :

la bande de luzerne doit être fauchée tous les deux ans minimum, et les déchets doivent être évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;

aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;

lorsque la bande de luzerne se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret du 22 décembre 2006 sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du décret précité, est respectée ;

lorsque la bande de luzerne se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité est respectée.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 29, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2017-12-12/10, art. 12, 004; En vigueur : 17-02-2018)

(3AM 2019-03-07/03, art. 3, 005; En vigueur : 05-05-2019)

Art. 112/9.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande de luzerne hamster s'élève à 1 871 euros par hectare.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 29, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 12/4.[1 - Le paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 30, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/10.[1 Le paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters vise à fournir des opportunités aux hamsters par la prévision de nourriture et d'abris dans la zone de gestion.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 30, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 112/11.[1 Les conditions d'admission du paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters sont les suivantes :

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a pendant l'année qui précède le début du contrat de gestion au moins 0,5 hectare de terres cultivables en usage qui se situent au sein de la zone de gestion du paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters, visé à l'article 81/1 ;

la société évalue les parcelles les plus appropriées pour y appliquer le paquet de gestion ; la superficie des parcelles adaptées pour y appliquer le paquet de gestion constitue la superficie contractuelle maximale ;

la superficie minimale sur laquelle le paquet de gestion est appliqué est reprise dans le contrat de gestion et s'élève à 0,5 hectare minimum ;

il convient de déclarer chaque année dans la demande unique les parcelles sur lesquelles le paquet de gestion est appliqué. Les parcelles déclarées se situent au sein de la zone de gestion du paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters, visé à l'article 81/1.

Les conditions de gestion du paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters sont les suivantes :

la superficie des parcelles déclarées correctement s'élève au moins à la superficie minimale, visée au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a les parcelles déclarées en usage pendant toute l'année, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

[2 la culture principale sur les parcelles déclarées sera une céréale, sauf le maïs. Une culture successive est semée dans les quatorze jours qui suivent la récolte de la céréale et au plus tard pour le 1er août. Cette culture successive est conservée jusqu'au 1er mars de l'année civile suivante ;]2

la culture successive est ensemencée d'un mélange tel que visé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;

les factures ou les preuves d'achat et les étiquettes de la semence des cultures successives ensemencées chaque année sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;

aucun pesticide n'est utilisé sur les parcelles déclarées après l'ensemencement de la culture successive, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;

le gestionnaire tient un registre dans lequel les dates d'ensemencement des cultures successives et les dates de récolte des cultures principales et successives sont notées par année et par parcelle déclarée ; les dates sont notées dans le registre sept jours après l'ensemencement et la récolte au plus tard ;

par dérogation au point 3, la culture successive ne doit être maintenue que jusqu'au 1er novembre si elle est suivie par une céréale d'hiver.

La norme de base suivante s'applique dans le cas du paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters : lorsque la bande de luzerne se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité est respectée.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 30, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2019-03-07/03, art. 4, 005; En vigueur : 05-05-2019)

Art. 112/12.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion culture successive respectueuse des hamsters s'élève à [2 584 euros]2 par hectare.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 30, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2019-03-07/03, art. 5, 005; En vigueur : 05-05-2019)

Section 6.- Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion contributions à la réalisation d'objectifs de conservation

Sous-section 1ère.- La zone de gestion pour l'objectif de gestion contributions à la réalisation d'objectifs de conservation

Art. 113.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion fertilisation réduite prairie et le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable est délimitée par le Ministre sur la proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts.

Art. 114.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable est délimitée par le Ministre sur la proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts.

Sous-section 2.- Le paquet de gestion fertilisation réduite prairie

Art. 115.Le paquet de gestion fertilisation réduite prairie vise la création de conditions abiotiques appropriées pour des prairies situées dans ou autour de zones spéciales de conservation.

Art. 116.Les conditions d'admission du paquet de gestion fertilisation réduite prairie sont :

la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion fertilisation réduite prairie, visée à l'article 113 ;

la parcelle est exploitée comme prairie et est enregistrée comme prairie dans la demande unique ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

à la parcelle à laquelle s'applique le paquet de gestion :

a)s'appliquent les normes d'épandage de l'[1 article 13, § 2]1, du décret sur les engrais. Dès lors, le paquet de gestion ne peut pas être appliqué entre autres à une parcelle à laquelle une dérogation a été autorisée conformément au décret sur les engrais, à laquelle s'applique une dérogation des normes d'épandage de l'[1 article 13, § 2]1, du décret sur les engrais, ou à laquelle conformément au décret sur les engrais une limitation de la fertilisation est imposée en conséquence du dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates ;

b)[1 ne s'applique aucune limitation de la fertilisation en application de l'article 41bis et 41ter du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

Les conditions de gestion du paquet de gestion fertilisation réduite prairie sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle ;

la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ; par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ;

le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes :

a)l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;

b)les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;

c)les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ; la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ;

d)lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;

la société fixe la date limite et la manière dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates doit être transmis à la société ;

[1 la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 unités (kg N/ha) à la première valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; à cet égard, il est tenu compte de la qualification de l'entreprise concernée en tant qu'entreprise prioritaire ou non prioritaire, conformément à l'article 14, § 3, du décret précité.]1

Les normes de base du paquet de gestion fertilisation réduite prairie sont :

la parcelle est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;

aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er [1 ...]1, du décret sur les engrais.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 31, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 117.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion fertilisation réduite prairie s'élève à 1.036 euros par hectare.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable

Art. 118.Le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable vise la création de conditions abiotiques appropriées pour des terres arables situées dans ou autour de zones spéciales de conservation.

Art. 119.Les conditions d'admission du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable sont :

la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable, visée à l'article 113 ;

la parcelle est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;

à la parcelle à laquelle s'applique le paquet de gestion :

a)s'appliquent les normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais. Dès lors, le paquet de gestion ne peut pas être appliqué entre autres à une parcelle à laquelle une dérogation a été autorisée conformément au décret sur les engrais, à laquelle s'applique une dérogation des normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais, ou à laquelle conformément au décret sur les engrais une limitation de la fertilisation est imposée en conséquence du dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates ;

b)ne s'applique aucune limitation de la fertilisation en application de l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ou de l'article 41bis du décret sur les engrais.

Les conditions de gestion du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle ;

le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes :

a)l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;

b)les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;

c)les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ; la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ;

d)lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;

la société fixe la date limite et la manière dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates doit être transmis à la société ;

[1 la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 unités (kg N/ha) à la première valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14, § 1er, alinéa deux du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; à cet égard, il est tenu compte de la qualification de l'entreprise concernée en tant qu'entreprise prioritaire ou non prioritaire, conformément à l'article 14, § 3, du décret précité.]1

La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable : aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er [1 ...]1, du décret sur les engrais.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 32, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 120.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable s'élève à 1.391 euros par hectare.

Sous-section 4.- Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable

Art. 121.[1 Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable vise à améliorer les conditions abiotiques afin de réaliser les objectifs de conservation, visés à l'article 2, 61° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 33, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 122.Les conditions d'admission du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont :

la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable, visée à l'article 114 ;

la parcelle est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique ;

l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique;

["1 4\176 la parcelle est appropri\233e pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appr\233ciation de la soci\233t\233."°

Les conditions de gestion du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont :

le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion :

a)soit la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet et cette culture est maintenue pour toute la durée du contrat de gestion ;

b)soit la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'une céréale, de lin ou de sarrasin et après la récolte est ensemencé un mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet ; cette culture secondaire est maintenue pendant toute la durée du contrat de gestion mais dans la dernière année du contrat de gestion la culture d'une céréale, de lin ou de sarrasin est de nouveau autorisée ;

la culture est récoltée annuellement et évacuée ;

dans la première et la dernière année du contrat de gestion de la parcelle, [1 la réserve de phosphore, exprimée en phosphore total et en phosphore disponible pour les plantes]1, est mesurée dans le sol par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;

dans la première et la troisième année du contrat de gestion de la parcelle :

a)sont mesurés les réserves d'azote et de potassium ainsi que le degré d'acidité du sol par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, c) ou d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;

b)est établi un conseil de fertilisation par un laboratoire agréé ;

la parcelle est fertilisée et le cas échéant chaulée selon le conseil de fertilisation mais aucun engrais phosphaté ne peut être utilisé ;

la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence du mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet, visé au point 3°, sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion;

["1 9\176 aucune parcelle du gestionnaire situ\233e au sein de la zone de gestion, vis\233e \224 l'article 114 du pr\233sent arr\234t\233 n'est consid\233r\233e comme non satur\233e en phosphore en application de l'article 17, \167 4 du d\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006."°

Les normes de base du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont :

les normes d'épandage, visées au décret sur les engrais, sont respectées sur la parcelle ;

pour la parcelle, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.

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(1AM 2016-12-08/39, art. 34, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 123.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable s'élève à 704 euros par hectare.

Section 7.- Le paquet de gestion qui peut être utilisé pour l'objectif de gestion amélioration de la qualité de l'eau

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 124.Dans la présente section, on entend par :

culture à faible risque : les cultures qui appartiennent au groupe des céréales, les graines oléagineuses, les cultures protéiques, le lin, les betteraves, les prairies, le maïs grain, le trèfle, la luzerne, le chou de Bruxelles, [1 chicorée, endive,]1 les mélanges de légumineuses et d'autres couverts végétaux, visées dans la notice explicative la plus récente accompagnant la demande unique ;

[1 ...]1

[1 superficie de terre cultivable de l'entreprise : la superficie de terre cultivable de l'entreprise telle que fixée sur la base des parcelles que l'entreprise a en usage à la date limite de la date d'introduction de la dernière demande unique.]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 35, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Sous-section 2.- La zone de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau

Art. 125.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion qualité de l'eau est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 9 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web.

Sous-section 3.- Le paquet de gestion qualité de l'eau

Art. 126.Le paquet de gestion qualité de l'eau contribue à l'amélioration de la qualité de l'eau en reprenant une quote-part élevée de cultures à faible profil de risque dans le plan de culture de l'entreprise. Le profil de risque d'une culture est déterminé par la vulnérabilité de la culture au lessivage des nitrates, la vulnérabilité à l'érosion de la culture et la mesure dans laquelle la culture apporte du carbone organique.

Art. 127.Les conditions d'admission du paquet de gestion qualité de l'eau sont :

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a pendant l'année qui précède le début du contrat de gestion au moins deux hectares de terres cultivables en usage qui se situent au sein de la zone de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau, visé à l'article 125 ;

la superficie minimale à laquelle s'applique le paquet de gestion est mentionnée dans le contrat de gestion et s'élève au moins à 2 hectares ;

les parcelles auxquelles le paquet de gestion est appliqué sont déclarées annuellement via la demande unique.

Les conditions de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau sont :

la superficie des parcelles déclarées correctement s'élève au moins à la superficie minimale, visée au contrat de gestion ;

chaque parcelle pour laquelle il est déclaré via la demande unique où le paquet de gestion est appliqué est supérieure à 0,3 hectare ;

selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a les parcelles déclarées en usage pendant toute l'année, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

sur les parcelles déclarées est cultivée comme culture principale une culture à faible risque et après la récolte une culture secondaire est ensemencée sur ces parcelles ; la culture secondaire est une culture à faible risque et doit être présente au moins du 15 octobre au 15 novembre inclus ; dans les cas suivants aucune culture secondaire ne doit être ensemencée :

a)lorsque la culture principale se compose de maïs grain et la litière reste sur la parcelle ;

b)lorsque la culture principale se compose de prairies qui sont conservées pendant une année entière ;

c)lorsque la culture principale est une plante fournissant des semences telle que visée à l'annexe 8 qui est ensemencée en exécution d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère ;

["1 d) si la culture principale se compose de betteraves sucri\232res ou de choux de Bruxelles ;"°

["2 e) lorsque la culture principale se compose de tr\232fle ou de luzerne qui est conserv\233e pendant une ann\233e enti\232re ;"°

sur au moins 90 pour cent de la superficie de terres cultivables de l'entreprise sont cultivées comme culture principale des cultures à faible risque ;

sur la superficie de terres cultivables de l'entreprise sont cultivées comme culture principale au moins quatre cultures différentes, dont au moins trois cultures à faible risque ; chacune de ces trois cultures à faible risque est cultivée sur au moins cinq pour cent de la superficie de terres cultivables de l'entreprise ; les cultures principales qui font partie d'un seul groupe de culture dans le cadre de la pratique de verdissement diversification des cultures sont considérées comme une seule et même culture ;

dans la première année du contrat de gestion, une analyse du sol est effectuée sur toutes les parcelles de terre agricole de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare, lors de laquelle sont déterminés au moins la teneur en carbone et le degré d'acidité ; l'analyse du sol est effectuée en tenant compte des conditions suivantes :

a)l'analyse est effectuée dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;

b)l'analyse est effectuée par superficie de 2 hectares et par parcelle ; la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre de prélèvements d'échantillons pour la teneur en carbone et le degré d'acidité ;

c)lorsqu'un laboratoire constate que la teneur en carbone et le degré d'acidité sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, la teneur en carbone et le degré d'acidité sont réduits à cette limite de rapportage ;

[2 ...]2

le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de terre agricole de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes :

a)l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;

b)les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;

c)les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ; la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ;

d)lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;

10°la société fixe la date limite et la manière dont les résultats de l'évaluation des résidus de nitrates et de la détermination de la teneur en carbone et du degré d'acidité doivent être transmis à la société ;

11°[1 la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 unités (kg N/ha) à la première valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; à cet égard, il est tenu compte de la qualification de l'entreprise concernée en tant qu'entreprise prioritaire ou non prioritaire, conformément à l'article 14, § 3, du décret précité.]1

Les normes de base du paquet de gestion qualité de l'eau sont :

la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée ;

aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er [1 ...]1, du décret sur les engrais.

["1 ..."°

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(1AM 2016-12-08/39, art. 36, 002; En vigueur : 19-01-2017)

(2AM 2019-03-07/03, art. 6, 005; En vigueur : 05-05-2019)

Art. 128.[1 L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion qualité de l'eau s'élève à 245 euros par hectare. ".

Cette indemnité sera réduite de 68 euros par hectare si les résultats de l'évaluation des résidus de nitrates, effectuée afin de répondre aux conditions de gestion, visées à l'article 127, alinéa 2 du présent arrêté, sont utilisés pour satisfaire aux évaluations de résidus de nitrates obligatoires visées aux articles 13, 14 et 15 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. L'indemnité est réduite en fonction du nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées pour répondre aussi bien aux conditions de gestion précitées qu'aux évaluations des résidus de nitrates obligatoires susmentionnées, eu égard au nombre total d'évaluations des résidus de nitrates à prendre pour répondre à la condition de gestion, visée à l'article 127, alinéa 2, 9°, du présent arrêté.]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 37, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Section 8.- Condition de gestion générale qui s'applique à tous les paquets de gestion

Art. 129.La condition de gestion suivante s'applique à tous les paquets de gestion tels que visés aux sections 1re à 7 inclus : le gestionnaire introduit annuellement sa demande unique à temps.

Chapitre 5.[1 - La combinaison de paquets de gestion avec des pratiques de verdissement et des mesures de lutte contre l'érosion]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 38, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 130.Pour les paquets de gestion qui peuvent être combinés avec les pratiques de verdissement en suite de quoi il résulte un double financement, il est indiqué dans le tableau, repris dans l'annexe 10 qui est jointe au présent arrêté, à combien s'élève l'indemnité de gestion réduite.

Art. 130/1.[1 Pour les paquets de gestion qui peuvent être combinés avec les mesures de lutte contre l'érosion, visées à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, en suite de quoi il résulte un double financement, il est indiqué dans le tableau, repris à l'annexe 10 qui est jointe au présent arrêté, à combien s'élève l'indemnité de gestion réduite.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-08/39, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 131.L'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 17 juin 2009, 1er octobre 2010 et 9 juillet 2012, est abrogé.

Art. 132.[1 L'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, tel qu'il est applicable à l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 51 de l'arrêté précité, demeure applicable pour les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté précité.

Pour l'année lors de laquelle un paquet de gestion travail du sol de conservation ou ensemencement direct est appliqué sur une parcelle présentant une vulnérabilité à l'érosion forte ou très forte, démarche également utilisée comme mesure dans le cadre des mesures de lutte contre l'érosion, visées à l'article 59 du l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, aucune indemnité de gestion n'est plus octroyée pour la parcelle concernée à partir du 1er janvier 2016 pour les paquets de gestion travail du sol de conservation ou ensemencement direct. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est définie conformément à l'article 59 de l'Arrêté royal du 24 octobre 2014.]1

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(1AM 2016-12-08/39, art. 40, 002; En vigueur : 19-01-2017)

Art. 133.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

le contrat de gestion existant : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;

le nouveau contrat de gestion : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;

un paquet de gestion existant : un paquet de gestion tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;

un nouveau paquet de gestion : un paquet de gestion tel que visé au chapitre 4 du présent arrêté.

§ 2. La demande de conversion, visée à l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit :

les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;

les données sur le contrat de gestion existant :

a)le numéro du contrat de gestion existant que le gestionnaire veut convertir en entier ou en partie ;

b)le paquet de gestion existant que le gestionnaire veut convertir en un nouveau paquet de gestion ;

l'année calendaire dans laquelle le gestionnaire veut commencer le nouveau contrat de gestion ;

les déclarations, visées à l'article 2, 4°.

§ 3. Une conversion d'un contrat de gestion existant en un nouveau contrat de gestion conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 est possible lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies :

le contrat de gestion existant prend fin le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016 et le nouveau contrat de gestion prend cours respectivement le 1er janvier 2016 ou le 1er janvier 2017 ;

tous les objets de gestion au sein du même paquet de gestion sont repris dans le nouveau paquet de gestion.

Dans le tableau, repris dans l'annexe 11 qui est jointe au présent arrêté, sont repris les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en un nouveau paquet de gestion est possible et il est fixé en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis.

Art. 134.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à 11.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-05-2015, p. 26012-26037)

Modifiées par

<AM 2016-12-08/39, art. 41-45, 002; En vigueur : 19-01-2017>

<AM 2017-07-06/32, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 21-08-2017>

<AM 2017-12-12/10, art. 13-17, 004; En vigueur : 17-02-2018>

<AM 2019-03-07/03, art. 7-8, 005; En vigueur : 05-05-2019>

<AM 2020-11-09/02, art. 2, 006; En vigueur : 28-11-2020>

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