Texte 2015035526
Article 1er.A l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit, le membre de phrase " ; ainsi que de déchets lors de leur transit " est supprimé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le point 2 est abrogé.
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase " ; ainsi que dans le transit de déchets " est supprimé.
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " ; ainsi que de déchets lors de leur transit " est supprimé.
Art. 5.Au point 12° de l'annexe IV au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots " transit ou " sont insérés entre le mot " Tout " et les mots " transfert transfrontalier de déchets ".
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.