Texte 2015035414

6 MARS 2015. - Décret portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la Diversité Biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi qu'à ses annexes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-4-2015
Numéro
2015035414
Page
21066
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-06/07
Entrée en vigueur / Effet
19-04-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la Diversité Biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ci-après dénommé le " Protocole de Nagoya ", ainsi que ses annexes, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Sous réserve de l'alinéa trois, les annexes complémentaires au Protocole de Nagoya qui seront adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la Diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand donne notification au Parlement flamand de chaque annexe telle que visée à l'alinéa premier, communiquée aux Parties par le Dépositaire dans un délai de trois mois.

Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa deux, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une annexe telle que visée à l'alinéa premier, sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Sous réserve de l'alinéa trois, les modifications des annexes au Protocole de Nagoya qui seront adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la Diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand donne notification au Parlement flamand de chaque modification d'une annexe telle que visée à l'alinéa premier, communiquée aux Parties par le Dépositaire dans un délai de trois mois.

Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa deux, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe telle que visée à l'alinéa premier, sorte son plein et entier effet.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.