Texte 2015035308

27 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2015 et mise à jour au 04-08-2016)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-3-2015
Numéro
2015035308
Page
18889
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-02-27/07
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
1993036401
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

contractuels subventionnés : les contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi ;

régularisation : l'annulation des interventions pour le pouvoir local, l'annulation du statut spécial des contractuels subventionnés, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et l'arrêt des conventions de contingent en cours entre la Région flamande et le pouvoir local ;

montant de la subvention : le montant fixé après le contrôle du respect de l'emploi et des conditions, visées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;

avances : le montant, visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est versé mensuellement.

Chapitre 2.- Régularisation

Art. 2.L'emploi des contractuels subventionnés par le pouvoir local est régularisé.

Le pouvoir local obtient une prime en compensation de la régularisation.

Art. 3.La prime, visée à l'article 2, est calculée avec la formule suivante :

Rp = 95% x (A+B),

où :

Rp = prime de régularisation

A = la somme des primes salariales accordées pendant l'année de référence 2013 au pouvoir local pour l'emploi effectif ou assimilé de contractuels subventionnés ;

B = la somme des réductions groupes-cibles pour contractuels subventionnés, visées à l'article 353bis/10 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, accordées pendant l'année de référence 2013 au pouvoir local pour l'emploi effectif ou assimilé de contractuels subventionnés.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la prime de régularisation est imputée sur la base de la modification au contingent accordé pendant les années calendaires 2013 et 2014, dans la mesure où elle découle d'un transfert mutuel, approuvé par le Ministre, des contractuels subventionnés entre les pouvoirs locaux.

Art. 4.Le Ministre fixe la prime de régularisation à l'aide de la formule, visée à l'article 3, et en informe le pouvoir local par lettre.

["1 L' Agentschap Binnenlands Bestuur, cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne \" Agentschap Binnenlands Bestuur \" (Agence des Affaires int\233rieures), paie la prime de r\233gularisation tous les six mois, en deux parties \233gales, en juin et en d\233cembre de l'ann\233e budg\233taire."°

Le solde éventuellement dû, qui est la différence entre d'une part la somme des avances payées et d'autre part le montant de la subvention pour l'année civile 2014 et le premier trimestre de 2015, est imputé lors du deuxième paiement semestriel de la prime de régularisation, après examen par le département précité.

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(1AGF 2016-06-24/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.- Dispositions modificatives

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux qui emploient des membres du personnel en vertu d'une convention de contingent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2007 et 8 mai 2009, est abrogé ;

Art. 6.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 20 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 4, le membre de phrase " une convention-contingent et/ou " est abrogée ;

au paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase " la convention-contingent et/ou " est abrogée ;

au paragraphe 5 l'alinéa deux est abrogé ;

au paragraphe 6 l'alinéa deux est abrogé ;

le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mai 2009 et 20 juin 2014, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 20 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, les mots " des conventions-contingent et " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, les mots " des conventions-contingent et " sont abrogés ;

dans le paragraphe 3, les mots " des conventions-contingent et " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 20 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 4 est abrogé ;

au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 11.A l'article 19, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1995 et 17 juin 1997, les mots " conventions-contingent et " sont abrogés.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.[1 Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er avril 2015 comme contractuels subventionnés, le pouvoir local ou son entité juridiquement ou économiquement affiliée ne peuvent pas obtenir de réductions groupes-cibles ni d'indemnités activées, telles que visées dans les dispositions suivantes :

les réductions groupes-cibles, visées aux articles 9, 9bis, 14 et 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

l'allocation de travail, visée aux articles 7, 10, et 11 sexies à octies inclus de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;

l'allocation de réinsertion, visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

L'administration locale ou son entité juridiquement ou économiquement liée n'ont pas droit aux avantages, visés à l'article premier, pour un employé qu'ils recrutent dans un délai de douze mois après la fin du précédent contrat de travail, si l'administration locale a bénéficié des avantages du contractuel subventionné pour cette période d'emploi.]1

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(1AGF 2015-04-24/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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