Texte 2015031847
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya (Japon), le 29 octobre 2010 (ci-après " le Protocole "), sortira son plein et entier effet.
Art. 3.§ 1er. Les annexes supplémentaires ou les amendements aux annexes du Protocole, qui seront adoptés en application de l'article 30, alinéa 2 ou 3 de la Convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après " la Convention sur la diversité biologique "), sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
§ 2. Dans les trois mois suivant leur adoption, le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles Capitale toute annexe supplémentaire ou tout amendement à une annexe, adopté en application de l'article 30 de la Convention sur la diversité biologique.
Dans les six mois suivant la communication du Gouvernement visée au premier alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce que l'annexe supplémentaire ou l'amendement à une annexe sorte son plein et entier effet.