Texte 2015031657

16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2015 et mise à jour au 23-09-2024)

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Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-10-2015
Numéro
2015031657
Page
65045
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-16/31
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2015
Texte modifié
2004031095
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, telle que modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013;

Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Logement dans ses compétences;

Revenus : revenus tels que définis et établis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

["1 4\176 Administration : l'Administration du Service public r\233gional bruxellois qui a le logement en charge "°

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(1ARR 2024-09-12/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 2.[1 Conformément à l'article 14 de l'ordonnance, les frais administratifs consécutifs au dépôt d'une plainte s'élèvent à un montant maximum de 25 euros, les frais administratifs pour la délivrance d'une attestation de contrôle de conformité s'élèvent à un montant maximum de 200 euros et les frais administratifs pour la délivrance d'un certificat de conformité s'élèvent à un montant maximum de 200 euros]1.

Dans l'hypothèse où la plainte s'avère fondée et que le Service d'Inspection régionale conclut que le logement ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, ces frais sont mis à charge du bailleur sauf si la survenance des manquements aux exigences précitées est déclarée par le fonctionnaire dirigeant, après audition du locataire, le cas échéant, comme étant manifestement imputable au locataire. Dans ce cas, ces frais sont mis à charge du plaignant.

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(1ARR 2024-09-12/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 3.Les associations qui disposent du pouvoir d'adresser une plainte au Service d'Inspection régionale, conformément à l'article 7, § 2, 2° de l'ordonnance, sont les agences immobilières sociales visées aux articles 120 à 128bis de l'ordonnance et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement visées à l'article 187 de l'ordonnance.

Art. 4.Les observations prévues à l'article 7, § 3, alinéa 3 de l'ordonnance sont introduites [1 par lettre recommandée, par mail, via le formulaire disponible sur le site internet de l'administration ]1 ou par dépôt au Service d'Inspection régionale moyennant accusé de réception, dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la mise en demeure. Le Service d'Inspection régionale dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception des observations du bailleur pour y répondre.

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(1ARR 2024-09-12/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 5.[1 Les demandes de délivrance d'une attestation de contrôle de conformité ou d'un certificat de conformité, telles que prévues aux articles 9 et 12/2 de l'ordonnance sont introduites auprès de l'administration via le formulaire disponible sur son site internet, par lettre recommandée, par mail ou par dépôt au Service d'Inspection régionale moyennant accusé de réception.

Le Service d'Inspection régionale se prononce sur la délivrance de l'attestation de contrôle de conformité ou du certificat de conformité dans un délai de six semaines à dater de l'enquête ]1.

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(1ARR 2024-09-12/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 6.Les recours prévus aux articles 7, § 4, alinéa 1er, § 5, alinéa 2 et 9 § 3 de l'ordonnance sont introduits par lettre recommandée, dans les 30 jours de la réception de la décision faisant l'objet du recours.

Les recours prévus par l'article 7, § 4, alinéa 4 de l'ordonnance sont introduits [1 par lettre recommandée, par mail, via le formulaire disponible sur le site internet de l'administration ou par dépôt au Service d'Inspection régionale moyennant accusé de réception ]1, dans les 30 jours de la réception de la décision faisant l'objet du recours.

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(1ARR 2024-09-12/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 7.§ 1er. Les ménages obligés de quitter un logement comme suite à l'application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, peuvent percevoir, suivant les disponibilités budgétaires, l'aide prévue par l'article 11 de l'ordonnance, à charge du Fonds régional de Solidarité. Cette aide leur est accordée s'ils remplissent les conditions de revenus leur permettant de bénéficier d'un logement locatif social tel que défini à l'article 2, § 2, 1° de l'ordonnance.

§ 2. En outre, pour pouvoir bénéficier de l'aide précitée, aucun membre du ménage ne pourra posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immobilier affecté au logement ou à usage professionnel.

§ 3. L'aide visée consiste en une intervention dans les frais de déménagement ou d'installation et une intervention dans le montant du nouveau loyer. L'intervention dans le montant du nouveau loyer est allouée pendant une période de trois ans à dater de la signature du bail, d'une durée minimum d'une année, du nouveau logement situé sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le montant de l'intervention dans les frais de déménagement ou d'installation est fixé forfaitairement à 800 €, majoré de 10% par personne à charge, sans qu'il ne puisse cependant dépasser 1040 €.

Ce montant est lié à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Il est adapté chaque année au 1er janvier sur base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation.

§ 5. Le montant mensuel de l'intervention dans le montant du nouveau loyer est équivalent à la différence entre le loyer du nouveau logement, et 33 % des revenus mensuels nets imposables du ménage dont le minimum présumé est équivalent au revenu d'intégration tel que défini par la loi du 26 mai 2002.

Pour le calcul de l'intervention dans le montant du nouveau loyer, le loyer pris en compte ne peut excéder les montants repris à l'article 14 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 organisant les agences immobilières sociales.

§ 6. Le bénéficiaire transmet au Service d'Inspection régionale la preuve du paiement du loyer à l'échéance annuelle du contrat de bail et ce pendant les trois années d'octroi, sous peine de perdre définitivement le droit à cette intervention dans le montant du nouveau loyer, après une lettre de rappel.

§ 7. Les interventions dans les frais de déménagement ou d'installation et dans le montant du nouveau loyer à charge du Fonds régional de Solidarité ne peuvent être cumulées avec les aides et interventions accordées sur la base des articles 165 et 166 de l'ordonnance.

Art. 8.Les articles 2 à 8 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement sont abrogés.

Les annexes Ire et III dudit arrêté sont également abrogées.

Art. 9.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement est remplacé comme suit :

" Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

Ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement;

Titulaire de droits réels : toute personne bénéficiant de droits portant directement sur des biens, tels que prévus par le Livre II du Code civil, à savoir le droit de propriété et, en cas de démembrement de la propriété, l'usufruit, l'usage et l'habitation, les services fonciers, l'emphytéose et la superficie. "

§ 2. L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement est remplacé comme suit :

" Les montants dont question à l'article 10 sont liés à l'indice visé à l'article 1728 bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pourcent de l'indice des prix du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice du mois d'août de l'avant dernière année précédant la révision. "

Art. 10.§ 1er. Les délais pour l'introduction des observations et recours visés aux articles 4 et 6 du présent arrêté, formés suite à une décision de mise en demeure, d'interdiction à la location, de refus d'attestation de contrôle de conformité, de reconnaissance ou de réputation du caractère conforme du logement aux exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements notifiée avant son entrée en vigueur, restent régis par les anciens articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement.

§ 2. L'ancien article 8 de l''arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement demeure applicable aux demandes d'aide à charge de Fonds régional de Solidarité introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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