Texte 2015031616

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et instaurant une assimilation à une période d'activité en cas de soins donnés à une personne

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-10-2015
Numéro
2015031616
Page
62616
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-27/09
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2015
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.A l`article 28 § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le f), les mots " à l'article 37bis, 1er alinéa " sont remplacés par les mots " à l'article 37bis ";

le g) est abrogé.

Art. 2.L'article 37bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de la limite fixée au paragraphe 8 de l'article 28, est assimilée à une période d'activité, la période d'interruption totale temporaire de l'activité indépendante, pour autant que le travailleur indépendant satisfasse aux conditions de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne.

§ 2. La période assimilée ne peut dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.

A chaque fois que le travailleur indépendant a obtenu trois mois successifs d'allocation visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 précité, le trimestre au cours duquel le troisième mois d'allocation a été accordé, constitue un trimestre de la période assimilée. "

§ 3. La demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 précité vaut demande d'assimilation. ".

Art. 3.L'article 46ter, § 1, F, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'aucune cotisation n'est due après la fin de la période assimilée, le revenu fictif est égal au revenu professionnel visé à l'alinéa 1er multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année dans laquelle se situe la période assimilée par la même moyenne pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation due.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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