Texte 2015031547

15 JUILLET 2015. - Arrêté 2015/791 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2015 et mise à jour au 13-06-2017)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
31-8-2015
Numéro
2015031547
Page
55569
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-15/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
200003132920000313302000031331200003133220000313332000031334200003133519980313821998031377
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 de celle-ci.

Art. 2.Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe 1, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération.

["1 Il d\233finit les droits et devoirs minima des parties, pr\233cis\233s, sur proposition sollicit\233 ou remis d'initiative par l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres et le Membre du Coll\232ge comp\233tents."°

----------

(1ARR 2017-05-11/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.§ 1. Conformément à l'article 1er, § 4ter, de l'accord, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant.

§ 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance.

§ 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, al.2 de l'accord, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

Art. 4.§ 1. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7° bis de l'accord, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe 2 fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe 1.

§ 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre.

§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

Art. 5.§ 1. [1 Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit.]1

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

----------

(1ARR 2017-05-11/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 6.Conformément à l'article 1er, § 4, al.4, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

Art. 7.[1 Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance.]1

----------

(1ARR 2017-05-11/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 8.[1 Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance.

Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance.]1

----------

(1ARR 2017-05-11/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 8/1.[1 Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires.

Art. X. L'OFFA publie au 1er janvier de chaque un Vade Mecum à l'intention des opérateurs de formation, des entreprises et des apprenants. Il tend à préciser les implications du contrat d'alternance dans le chef tant de l'apprenant que de l'entreprise et de l'opérateur de formation.]1

----------

(1Inséré par ARR 2017-05-11/14, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 9.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises reste d'application uniquement pour les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 qui continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 10.A l'article 2, 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, il convient de supprimer les mots " du contrat d'apprentissage ou ".

Art. 11.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est supprimé.

Art. 12.Dans le préambule de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " les apprentis et " sont supprimés.

Art. 13.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " des apprentis ou " sont supprimés.

Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " en apprentissage ou " sont supprimés.

Art. 15.A l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " d'un apprentissage ou " sont supprimés;

à l'alinéa 2°, les mots " de l'apprenti ou " sont supprimés;

à l'alinéa 3°, les mots " l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et " sont supprimés.

Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " d'apprentis ou " sont supprimés

Art. 17.A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

le 3° est supprimé;

à l'article 8, 6°, les mots " apprenti ou " sont supprimés.

Art. 18.A l'article 9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le 1° est supprimé.

Art. 19.A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " un apprenti sous contrat d'apprentissage agréé ou " sont supprimés.

Art. 20.Dans le préambule de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " les contrats d'apprentissage et " sont supprimés.

Art. 21.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 23.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 24.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 25.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 26.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'opticien dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 27.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 28.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les Conventions d'insertion socioprofessionnelle et les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 29.La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office Francophone de la Formation en Alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visés à l'article 1er, 2° de l'accord.

Cette évaluation globale est soumise au Gouvernement, pour le 31 décembre 2016 au plus tard et communiquée aux Conseils économique et sociaux des parties à l'accord.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2015.

Art. 31.Le Ministre, Membre du Collège en charge de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. [1 - Modèle de contrat d'alternance.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2017, p. 64073)

----------

(1ARR 2017-05-11/14, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. N2.Annexe 2. - Plan de formation cadre annexé au contrat

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2015, p. 55584-55585)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.