Texte 2015031493
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012 et 17 juillet 2013 et par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2014, un 35° est ajouté, rédigé comme suit :
" 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupé pendant une période ininterrompue de douze mois, et ce, conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.
Pour l'application du 35°, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les mots " , à l'article 2, alinéa 1er, 34° et à l'article 38septies " sont remplacés par les mots " et à l'article 2, alinéa 1er, 34° ".
Art. 3.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 20°, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" 20° de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
L'autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. ";
2°il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" L'autorisation d'occupation pour un poste pour lequel il existe une pénurie de main-d'oeuvre visée au 20° de l'alinéa premier, est délivrée dans les cinq jours ouvrables par les autorités compétentes, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance du permis de travail B.
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " et à l'article 38septies " sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " et à l'article 38septies " sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 37 du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'année " 1997 " est à chaque fois remplacée par l'année " 2010 ";
2°au 4° du deuxième alinéa, l'année " 2014 " est remplacée par l'année " 2013 ".
Art. 7.Dans l'article 37/1. du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa premier, l'année " 1997 " est remplacée par l'année " 2010 ", et les mots " (multiplié par le coefficient de conversion) " sont insérés entre les mots " l'indice de départ " et " . Le résultat ";
2°au 3° du deuxième alinéa, l'année " 1997 " est remplacée par l'année " 2010 ";
3°au deuxième alinéa, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° coefficient de conversion : 0,750638. ".
Art. 8.Sont abrogés dans le même arrêté royal :
1°l'article 38ter, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2006, 24 juin 2013 et 17 juillet 2013;
2°l'article 38quater, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 24 avril 2006 et 19 décembre 2006;
3°l'article 38quinquies, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2006;
4°l'article 38sexies, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 24 avril 2006, 19 décembre 2006, 18 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 24 juin 2013;
5°l'article 38septies, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008;
6°l'article 38octies, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 6 et 7 produisent leurs effets au 1er janvier 2014.
Art. 10.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.