Texte 2015031293
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°L'Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ;
2°Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le fonctionnaire dirigeant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ;
3°Le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions : le directeur - chef de service de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ayant l'inspectorat et les sols pollués dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Les compétences confiées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par les articles 7, 8, 12, 13, 15, §§ 2 à 5, 17, § 2, 23, § 3, 26, § 2, 27, 30, § 2, 31, 32, 34, §§ 2 et 3, 35, 37, § 1er, 38, 40, 42, §§ 2 et 3, 43, 45, § 1er, 46, 48, 49, 50, 51, §§ 1er, 2 et 4, 53, 55, § 2, 56, §§ 2 et 3, 59, 60, §§ 5, 6 et 7, 61, 63, 65, §§ 3 et 4, 66, 71 et 78 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont exercées par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols pollués dans ses attributions.
§ 2. Les compétences suivantes, confiées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, sont exercées par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols pollués dans ses attributions :
a)la compétence d'envoyer au Collège d'environnement une copie du dossier de l'Institut et d'envoyer et signer des mémoires au nom de l'Institut, dans le cadre des recours introduits conformément à l'article 55 ;
a)la compétence d'envoyer au gouvernement une copie du dossier de l'Institut et d'envoyer et signer des mémoires au nom de l'Institut, en cas de recours introduit conformément à l'article 56.
Art. 3.Les compétences suivantes, confiées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par l'ordonnance du 25 mars 1999 portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, telle que modifiée par l'ordonnance du 8 mai 2014, sont exercées par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols pollués dans ses attributions :
a)les compétences prévues aux articles, 11 et 21, §§ 1er et 2;
a)la compétence de mettre la personne passible d'une amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, prévue par l'article 45 ;
b)la compétence de demander au Procureur du Roi de notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sa décision de poursuivre ou non l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 44 ;
b)la compétence d'informer le fonctionnaire désigné par le Gouvernement que l'amende administrative ou l'astreinte n'a pas été payée, afin que celui-ci puisse procéder au recouvrement, conformément à l'article 51 ;
c)la compétence d'envoyer au Collège d'environnement la copie du dossier administratif de la personne condamnée au paiement d'une amende administrative, en cas de recours contre cette décision, conformément à l'article 49 ;
c)la compétence d'accuser réception d'une plainte ;
d)la compétence d'envoyer un courrier informant de la clôture d'un dossier au sein de l'Institut ;
d)la compétence d'accuser réception d'informations transmises à l'Institut ou de demander un complément d'information.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 quant aux compétences visées par les articles 12 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement, de l'Energie, du Logement et de la Qualité de vie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.