Texte 2015031138
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Direction générale, à la Direction des Aides aux Entreprises, à la Direction de la Coordination Financière et au Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles, chargées de l'exécution des compétences relatives à l'économie, visée par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" le Directeur général " : le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;
2°" la loi du 3 décembre 2005 " : la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;
3°" indemnité " : l'indemnité compensatoire de perte de revenus visée à l'article 8 de la loi du 3 décembre 2005;
4°" l'arrêté du 25 mars 1999 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Pour la décision d'octroi ou de refus des indemnités en exécution et en application de la loi du 3 décembre 2005, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, pour autant que l'incitant financier n'excède pas un montant de 100.000 euros.
Art. 4.Pour l'engagement et la liquidation des crédits affectés à l'exécution et à l'application de la loi du 3 décembre 2005, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.
Art. 5.Pour les refus de demandes en obtention ou en liquidation des indemnités motivés par leur irrecevabilité ou non-fondé en vertu la loi du 3 décembre 2005, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.
Art. 6.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule " pour le Directeur général, absent ".
Art. 7.Les délégations visées par le présent arrêté seront d'application analogue, lorsque la loi du 3 décembre 2005 est modifiée, complétée ou remplacée.
Art. 8.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule " Au nom du Ministre ".
Art. 9.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du Directeur général.
Art. 10.Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.
La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant les Finances et le Budget dans des attributions, au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à la Cour des Comptes.
Art. 11.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Art. 12.Un rapport mensuel sera adressé au Ministre à titre d'information quant au suivi des dossiers soumis à l'administration.
Art. 13.Le Directeur général communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et à la Cour des Comptes.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.