Texte 2015029414

18 AOUT 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des qualifications linguistiques visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2014 portant exécution du décret du 7 novembre 2013 relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-9-2015
Numéro
2015029414
Page
57477
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-08-18/02
Entrée en vigueur / Effet
11-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La liste des qualifications linguistiques délivrées dans les Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse qui sont automatiquement reconnues équivalentes aux certificats de connaissance du français délivrés par le Selor comprend l'ensemble des qualifications qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Les qualifications linguistiques délivrées dans les Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse qui attestent de la connaissance du français aux niveaux C1 ou B2 au moins tels que définis par le cadre européen commun de référence pour les langues sont équivalentes aux certificats de connaissance du français délivrés par le Selor selon les catégorisations ci-après :

- Le niveau C1 au moins pour l'équivalence au certificat linguistique donnant accès au niveau 1 ;

- Le niveau C1 au moins pour ce qui concerne les aptitudes à lire et écouter et le niveau B2 au moins pour ce qui concerne les aptitudes à parler et écrire pour l'équivalence aux certificats linguistiques donnant accès aux niveaux 2 et 2+ ;

- Le niveau B2 au moins pour l'équivalence au certificat linguistique donnant accès au niveau 3.

Art. 3.Pour attester de la connaissance du français aux niveaux C1 ou B2 au moins, la qualification linguistique visée à l'article 2 doit répondre aux deux conditions suivantes :

1. avoir été délivrée par un établissement ou service organisé, subventionné ou reconnu par un pouvoir public relevant d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2. avoir été reconnue d'un niveau équivalent aux niveaux C1 ou B2 au moins par une autorité publique ou académique habilitée à opérer cette reconnaissance en vertu du droit d'un Etat de l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou directement du droit européen.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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