Texte 2015029362
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.
Chapitre 2.- La semaine de quatre jours
Art. 2.La semaine de quatre jours est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif occupés à temps plein ainsi qu'aux membres du personnel contractuel occupés à temps plein.
Elle n'est, néanmoins, pas applicable aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent titulaires d'un grade de rang 12 ou d'un rang supérieur ou engagés dans un emploi correspondant à un de ces grades.
Toutefois, le membre du personnel exclu du champ d'application de la semaine de quatre jours en vertu de l'alinéa précédent et qui en a fait la demande, peut être autorisé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination ou d'engagement au grade ou à l'emploi considéré ou son délégué, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, à bénéficier de la semaine de quatre jours.
Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel peut faire choix du régime de travail de la semaine de quatre jours dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. Le membre du personnel âgé de moins de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au § 1er pour une période maximale de soixante mois.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd, un métier visé à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.
Le membre du personnel qui a atteint l'âge de cinquante ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au § 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non, lorsqu'il satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes :
1°avoir une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2°antérieurement au régime de la semaine de quatre jours, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au § 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non.
Art. 4.Le membre du personnel qui fait usage du droit visé aux articles 2 et 3 reçoit quatre-vingts pour cent de son traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Sans préjudice de l'article 8, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas entièrement payée, dans la même proportion.
Art. 5.La période d'absence du membre du personnel est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 6.La demande d'obtention du bénéfice de la semaine de quatre jours est remise par écrit et par la voie hiérarchique au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou au fonctionnaire dirigeant le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'Organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel, au plus tard deux mois avant la date d'application du régime de la semaine de quatre jours, à moins que, à la demande de l'intéressé ou par voie d'instructions générales, ladite autorité accepte un délai plus court.
Elle porte sur une période qui se compte nécessairement en mois complets et prend cours le premier jour d'un mois.
Art. 7.Dans sa demande, le membre du personnel mentionne le jour ouvrable de la semaine pendant lequel il ne sera astreint à aucune prestation.
Le choix de ce jour est invariable pour l'ensemble de la période pour laquelle l'application de la mesure est demandée.
Ce jour choisi peut exceptionnellement être modifié pour des raisons de service et ce en accord avec le membre du personnel et son supérieur hiérarchique.
La circonstance que ce jour corresponde à un moment déterminé à un jour non ouvrable, notamment parce que ce jour est un jour de congé légal ou réglementaire, ne donne lieu à aucune compensation.
Le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins peuvent formuler des objections quant au choix de ce jour.
Ces objections doivent être motivées et s'accompagner d'une proposition alternative.
Dans l'hypothèse de telles objections, la demande se complète des observations éventuelles de l'agent et, en tout cas, de son refus ou de son accord quant à la proposition alternative formulée.
Sans préjudice de l'application des mécanismes de subdélégations propres aux services publics concernés, la décision est prise par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou le fonctionnaire dirigeant le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'Organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel concerné.
Art. 8.Pendant la période de la semaine de quatre jours, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit sauf pour raisons médicales. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie de l'un des congés suivants :
1°congé de maternité;
2°congé parental;
3°congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
4°congé pour présenter sa candidature aux élections des assemblées européennes, de la Chambre des Représentants, des parlements régionaux et communautaires, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;
5°congé d'adoption et congé d'accueil;
6°congé pour prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsqu'un membre du personnel obtient une suspension en application de l'alinéa 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 3, § 2, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Un membre du personnel absent en raison d'un des congés visés à l'alinéa 2 n'est plus soumis, pendant cette absence aux dispositions de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement visé à l'article 4 est réduit conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 9.Le membre du personnel peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.
Chapitre 3.- Le travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans
Art. 10.§ 1er. Le travail à mi-temps à partir de cinquante-cinq ans est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif à l'exception des titulaires d'un grade de rang 12 ou d'un rang supérieur.
Toutefois, le membre du personnel titulaire d'un grade qui l'exclut du champ d'application du travail à mi-temps à partir de cinquante-cinq ans en vertu de l'alinéa précédent et qui en fait la demande, peut être autorisé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination au grade considéré ou son délégué, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, à bénéficier du travail à mi-temps à partir de cinquante-cinq ans.
§ 2. Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par métier lourd un métier qui est à la fois :
1°un métier au sens l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public;
2°un métier qui figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, le membre du personnel nommé à titre définitif a le droit, à partir de cinquante ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge lorsque, à la date de début du congé, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
Art. 11.§ 1er. La demande de travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans est remise par écrit par la voie hiérarchique au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou au fonctionnaire dirigeant le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel, au plus tard trois mois avant la date du travail à mi-temps, à moins que, à la demande de l'intéressé, l'autorité concernée accepte un délai plus court.
La période des prestations à mi-temps prend nécessairement cours le premier jour d'un mois.
§ 2. Dans sa demande, le membre du personnel mentionne le régime de prestations auquel il sera astreint.
Le choix du régime de prestations est invariable pour l'ensemble de la période pour laquelle l'application de la mesure est demandée.
Le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins peuvent formuler des objections quant au choix de ce régime.
Ces objections doivent être motivées et s'accompagner d'une proposition alternative.
Dans l'hypothèse de telles objections, la demande se complète des observations éventuelles de l'agent et, en tout cas, de son refus ou de son accord quant à la proposition alternative formulée.
Sans préjudice de l'application des mécanismes de subdélégations propres aux services publics concernés, la décision est prise par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou le fonctionnaire dirigeant le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'Organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel concerné.
Art. 12.L'acte par lequel le membre du personnel est mis au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans fixe les prestations qu'il est tenu d'accomplir.
Cet acte est notifié au membre du personnel.
Art. 13.La période d'absence du membre du personnel est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.
Le membre du personnel mis en travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.
Pendant la période du travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Art. 14.Le traitement du membre du personnel mis en travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans est calculé selon les modalités fixées par l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 15.Le membre du personnel nommé à titre définitif qui fait usage du droit visé à l'article 10 reçoit la moitié du traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 EUROS.
Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle.
Le montant de la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas indexé.
Art. 16.Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, le membre du personnel ne peut plus introduire une demande de travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est modifié comme suit :
1°aux articles 1er, § 3, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009, 10, § 1er, alinéa 2, 5°, 54, alinéa 1er, 7° ; 55, alinéa 1er, et 66, les mots " semaine volontaire de quatre jours " sont chaque fois remplacés par les mots " semaine de quatre jours ";
2°aux articles 10, § 1er, alinéa 2, 4°, 54, alinéa 1er, 6°, 55, alinéa 1er, et 66, les mots " départ anticipé à mi-temps " sont chaque fois remplacés par les mots " travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans ".
Art. 18.§ 1er A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1998 relatif au départ anticipé à mi-temps;
2°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2000 portant des mesures d'application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public - semaine volontaire de quatre jours- pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Commissariat général aux relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.
Sans préjudice du § 2, les arrêtés visés à l'alinéa 1er restent toutefois d'application aux membres du personnel qui en bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ces membres du personnel, les modifications visées à l'article 17 qui concernent la mesure dont ils bénéficient ne sont pas applicables.
§ 2. Le régime de la semaine volontaire de quatre jours en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à 60 mois à compter du 1er septembre 2012.
La durée maximale de 60 mois prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est diminuée des périodes de la semaine volontaire de quatre jours prises à partir du 1er septembre 2012.
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 20.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.