Texte 2015029014
TITRE Ier.- Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Article 1er. Des points 66, 67 et 68 sont ajoutés au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.
TITRE II.- Dispositions relatives aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion
Art. 2.Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 16, § 2, 4, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Communauté française peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire.
Les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées, sont suspendues pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, 4, troisième phrase, et § 5, du décret du 9 janvier 2003 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la personne morale afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Art. 3.Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 8, § 3, a, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie la RTBF peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté française et la RTBF, fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à la RTBF sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 8, § 4, alinéa 2, 2ème phrase, et § 5, du décret du 14 juillet 1997 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la RTBF afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Art. 4.Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 26, § 3, 5°, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie l'O.N.E. peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et l'O.N.E. afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté française et l'O.N.E., fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à l'O.N.E. sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 26, § 4, alinéa 2, 2ème phrase, et § 5, du décret du 17 juillet 2002 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
TITRE III.- Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 5.A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012, du 17 juillet 2013 et du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 5, 2°, le d) est remplacé par la disposition suivante et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
2°à l'alinéa 7, le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° en 2014 et 2015, de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article. ";
3°à l'alinéa 7, le 13° est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un 14° et 15° modifiés comme suit:
" 13° en 2016 de :
a),6578 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6493 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6611 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6625 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6640 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6654 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6669 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6683 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6698 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6712 % d'augmentation;
b),6137 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6074 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6168 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6181 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6194 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6208 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6222 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6235 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6249 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6263 % d'augmentation.
14°en 2017 de :
a),6535 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6451 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6568 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6582 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6596 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6610 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6624 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6639 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6653 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6668 % d'augmentation;
b),6099 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6038 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6130 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6143 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6156 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6170 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0.6183 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6196 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6210 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6224 % d'augmentation;
15°en 2018 de:
a),6492 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6410 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6525 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6539 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6553 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6567 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6581 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6595 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6609 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6623 % d'augmentation;
b),6062 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6001 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6093 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6106 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6119 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6132 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6145 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6158 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6172 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6185 % d'augmentation. ";
4°à l'alinéa 8, le d) est remplacé les dispositions suivantes et complété d'un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Art. 6.L'article 3, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er :
a)en 2014, chaque établissement reçoit 70,95 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,05 % restent acquis au Trésor;
b)en 2015, chaque établissement reçoit 70,99 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,01 % restent acquis au Trésor;
c)en 2016, chaque établissement reçoit 72,31 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 2,69 % restent acquis au Trésor;
d)en 2017, chaque établissement reçoit 73,66 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 1,34 % restent acquis au Trésor. " .
Art. 7.A l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 2, la disposition " à partir de l'année 2015: 117.379.363,44 €. " est remplacée par les dispositions suivantes:
" - pour l'année 2015: 109.854.214,59 €;
- pour l'année 2016: 112.362.597,54 €;
- pour l'année 2017: 114.870.980,49 €;
à partir de l'année 2018: 117.379.363, 44 €. ";
2°à l'alinéa 7, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
3°à l'alinéa 8, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Art. 8.A l'article 34, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, la disposition " à partir de l'année 2015 : 20.148.785,69 €. " est remplacée par les dispositions suivantes:
" - 18.806.166,33 € pour l'année 2015;
- 19.253.706,12 € pour l'année 2016;
- 19.701.245.9 € pour l'année 2017;
- 20.148.785,69 € à partir de l'année 2018 ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
Art. 9.A l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le point d) du dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. " .
Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence de diplôme et certificats d'études étrangers
Art. 10.A l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 août 1990, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 août 1991, remplacé par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 et du 3 avril 2003, et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° 76 EUR pour une demande d'équivalence au certificat d'étude de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1ère année commune ou différenciée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 51 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); ";
2°le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° 76 EUR pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1re année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 51 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); ";
3°le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° 200 EUR pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il échet, du certificat de qualification de la 6ème année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7ème année d'enseignement secondaire technique ou professionnel. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); ";
4°le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° 200 EUR pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). ".
Chapitre 4.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Art. 11.A l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 août 1990 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et du 23 mars 2012, les deux tirets sont remplacés par les dispositions suivantes :
" - 200 EUR pour une équivalence à un diplôme de l'enseignement secondaire artistique. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE);
- 200 EUR pour une équivalence à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). ".
Chapitre 5.- Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Art. 12.L'article 56, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Chapitre 6.- Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire
Art. 13.A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que modifié par les décrets du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 " sont remplacés par les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ";
2°au 1er tiret, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente; le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
3°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er :
a)en 2014, les dotations budgétaires sont réduites de 4,05 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
b)en 2015, les dotations budgétaires sont réduites de 4,01 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
c)en 2016, les dotations budgétaires sont réduites de 2,69 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
d)en 2017, les dotations budgétaires sont réduites de 1,34 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
e)Pour les années 2018 et suivantes, les dotations budgétaires sont calculées sans tenir compte de la réduction de 4,05 % en 2014, de 4,01 en 2015, de 2,69 en 2016 et de 1,34 en 2017. " .
Chapitre 7.- Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés
Art. 14.A l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation des cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionné, le tiret " - à partir de l'année 2015: 7.350.043,01 €. " est remplacée par les dispositions suivantes :
" - Pour l'année 2015: 6.860.263,95 €;
- pour l'année 2016: 7.023.523,64 €;
- pour l'année 2017: 7.186.783,32 €;
à partir de l'année 2018: 7.350.043,01 €. ".
Chapitre 8.- Disposition modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire
Art. 15.A l'article 23 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, le troisième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les crédits évoluent ensuite de la manière suivante :
a)pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
b)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
d)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Art. 16.A l'article 24 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, le troisième alinéa, b), est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un c) et d) rédigés comme suit :
" b) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
c)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
d)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Chapitre 9.- Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Art. 17.A l'article 110, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013.
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. " .
Chapitre 10.- Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention
Art. 18.A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots " [au 1er janvier 2015] " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2020 ". <Erratum, M.B. 02-04-2015, p. 20256>
Art. 19.§ 1. Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, le point d) est remplacé par la disposition suivante :
d)pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. Dans l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, le point d) est remplacé par la disposition suivante :
d)pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e)pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f)à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Chapitre 11.- Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 20.§ 1er. A l'article 9, § 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, un alinéa 11° est inséré :
" 11° L'engagement de personnel enseignant supplémentaire ou des périodes complémentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires. "
§ 2. A l'article 9, un paragraphe 3 est ajouté :
" § 3. Les moyens humains mobilisés avec les crédits prévus à l'article 6, § 3, à l'exception de ceux visés au § 2 alinéa 3(a), doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires sur base de la stratégie établie dans le PGAED à hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une évaluation. ".
Art. 21.§ 1er. A l'article 10, § 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, un nouvel alinéa 11° est inséré :
" 11° L'engagement de personnel enseignant supplémentaire ou des périodes complémentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires. "
§ 2. A l'article 10, un paragraphe 3 est ajouté :
" § 3. Les moyens humains mobilisés avec les crédits prévus à l'article 7, § 3, à l'exception de ceux visés au § 2 alinéa 3(a), doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires sur base de la stratégie établie dans le PGAED à hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une évaluation. ".
Chapitre 12.- Disposition prévoyant des frais de duplicata pour les diplômes et certificats délivrés par des établissements organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française ou par le jury de la Communauté française
Art. 22.Les frais couvrant la délivrance par les Services du Gouvernement de duplicata de diplômes, certificats et brevets délivrés par un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou par le jury de la Communauté française sont fixés à 50 euros.
TITRE IV.- Dispositions relatives aux infrastructures
Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
Art. 23.A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 15 décembre 2010, ci-après le décret du 5 février 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, il est ajouté un 4° et un 5° libellés comme suit :
" 4° en 2014, une dotation exceptionnelle de 5.303.292,38 euros en vue de créer de nouvelles places dans les établissements scolaires organisés par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques et dont les montants sont à déterminer par le Gouvernement;
5°en 2014, une dotation exceptionnelle de 1.776.000 euros pour l'initiative porteuse de collaboration interréseaux dans le domaine de l'enseignement qualifiant sur le site de la Cité des métiers à Charleroi. ";
2°au § 4, 1°, il est ajouté un e) libellé comme suit :
" e) assurer le payement de travaux de rénovation, aménagement et transformation de locaux d'établissements scolaires dont ils sont propriétaires ou sur lesquels ils disposent d'un droit réel transféré pour une durée minimale de 20 ans, et ce pour les projets visés à l'article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche. ";
3°au § 4, il est inséré un 3° libellé comme suit :
" 3° L'initiative porteuse de collaboration interréseaux du projet de la Cité des métiers à Charleroi dans le Domaine de l'enseignement qualifiant, au travers de la prise en charge des honoraires des études architecturales.
Le Gouvernement arrête les modalités de financement de l'opération. ".
Art. 24.A l'article 7 du décret du 5 février 1990 précité sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, il est ajouté un 4° libellé comme suit :
" 4° en 2014, une dotation exceptionnelle de 11.288.279,59 euros en vue de créer de nouvelles places dans les établissements scolaires de l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques et dont les montants sont à déterminer par le Gouvernement. ";
2°le § 4 est modifié comme suit :
" Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné a pour objet de subventionner à concurrence :
1°de 60 % l'achat et la construction, les travaux de modernisation, d'agrandissement et d'aménagement ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires, centres psycho-médico-sociaux ou internats officiels subventionnés.
Le montant subventionnable peut être fixé forfaitairement selon les règles établies par le Gouvernement. Dans ce but, le Gouvernement peut fixer un montant maximum de dépenses admissibles par type de travaux pour lesquels l'intervention du fonds est sollicitée;
2°de 100 % les projets visés à l'article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche. ".
Art. 25.A l'article 9 du décret du 5 février 1990 précité sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, il est ajouté un 4° libellé comme suit :
" 4° en 2014, une dotation exceptionnelle de 13.796.412,14 euros en vue de créer de nouvelles places dans les établissements scolaires de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques et dont les montants sont à déterminer par le Gouvernement. ";
2°au § 4, il est ajouté un 4° libellé comme suit :
" 4° assurer le payement des subventions à 100 % pour les projets visés à l'article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche. ".
Art. 26.A l'article 10, § 5, du décret du 5 février 1990 précité, les mots " Sous réserve [...] " sont remplacés par les mots " A l'exception de l'octroi des subventions visant à créer des nouvelles places en vue de répondre aux évolutions démographiques visées à l'article 9, § 4, 4°, et sous réserve ".
Art. 27.A l'article 7, § 1er, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médicosociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, entre les termes: " - euro 35.826.000 en 2013 " et les termes " sont affectés au programme prioritaire des travaux. ", sont insérés les termes suivants :
" - euro 36.233.400 en 2014;
- euro 36.233.400 en 2015;
- euro 36.233.400 en 2016 ";
2°l'alinéa 2 est remplacé la disposition suivante : " A partir de 2017, le montant de 2013 est adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2013. ".
Chapitre 2.- Disposition relative au Conservatoire royal de Bruxelles
Art. 28.La Communauté française est autorisée à fonder avec la Communauté flamande, ou un organisme en émanant, et l'Etat, ou un organisme en émanant, une société destinée à recevoir en apport les biens immeubles hébergeant le Conservatoire royal de Bruxelles situés rue de la Régence, 30, 1000 Bruxelles, et les rénover, et y prendre une participation initiale de 500.000 euros en numéraire, égale à celle des autres fondateurs, et la libérer.
TITRE V.- Disposition relative à l'Enfance
Art. 29.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, modifié par les décrets du 16 février 2012 et du 6 juin 2013, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2015. ".
TITRE VI.- Dispositions relatives à la Culture
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 30.Toute décision, ou mesure prise à l'égard d'un opérateur en terme de reconnaissance, de changement de catégorie, d'octroi automatique ou non de moyens supplémentaires en application du :
1°décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2°décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
3°décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
4°décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
5°décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels,
doit être réalisée dans les limites des crédits fixés dans le décret contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2015.
Art. 31.En ce qui concerne les opérateurs du secteur de la culture non soumis aux :
1°décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2°décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
3°décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
4°décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;
5°décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
6°décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
7°décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
8°décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques,
pour les années civiles 2015 et 2016, les montants des conventions et contrats-programmes qui leur sont octroyés ne sont pas indexés.
Art. 32.En ce qui concerne les subventions non réglementaires des secteurs régis par les décrets suivants :
1°décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2°décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
3°décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
4°décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;
5°décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
6°décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
7°décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
8°décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques,
pour l'année civile 2015, les montants des conventions et contrats-programmes qui leur sont octroyés sont réduits de 1 %.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux musées et autres institutions muséales
Section 1ère.- Des musées et autres institutions muséales reconnues en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales
Art. 33.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les montants des subventions annuelles visées aux articles 9 et 10 du décret octroyées aux musées reconnus, sont réduits à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. "
Art. 34.A l'article 9, § 2, de l'arrêté du 22 décembre 2006 précité, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subventions annuelles aux musées reconnus visées aux articles 9 et 10 du décret ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. "
Art. 35.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les montants des subventions visées à l'alinéa 1er sont réduits à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. ".
Art. 36.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les montants de la subvention pour permettre à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnue en tant que musée ou institution muséale, visée à l'article 14 du décret, sont réduits à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. ".
Chapitre 3.- Dispositions relatives au développement des pratiques de lecture
Section 1ère.- Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Art. 37.A l'article 14, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation du plan quinquennal pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 et l'évaluation du plan reprenant les objectifs d'action et de programmation prévu à l'article 19 § 3, pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 et dont le contrat-programme a pris effet le 1er janvier 2011, ont lieu à l'issue de la cinquième année de leur exécution ".
Art. 38.A l'article 15, du décret du 30 avril 2009, il est ajouté in fine un alinéa 3 libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, c, le maintien de la reconnaissance des opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 de l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 dont le contrat-programme a pris effet le 1er janvier 2011 fait l'objet d'une décision du Gouvernement au terme de chaque période quinquennale prolongée d'un an conformément à l'article 14, § 1er, in fine. ".
Art. 39.L'article 18, 1°, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre de permanents est fixé pour la durée de la reconnaissance sur base des chiffres de la population inscrite au registre de la population établie sur le territoire couvert par l'opérateur au moment de la reconnaissance ou de manière forfaitaire. ".
Art. 40.A l'article 20 du décret du 30 avril 2009 précité, il est ajouté un alinéa 2 formulé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés à l'article 18, 2° du même décret ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Art. 41.A l'article 21 du décret du 30 avril 2009 précité, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, 1° et 2°, pour l'année 2015 et pour ce qui concerne les subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités arrêtées par le Gouvernement, la première tranche est fixée à 84 % des montants arrêtés par le Gouvernement. Le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités arrêtées par le Gouvernement étant plafonné à 99 %, la somme soustraite n'est pas versée ultérieurement. "
Art. 42.A l'article 34 du décret du 30 avril 2009, aux alinéas 1 et 2, les termes " à compter de l'entrée en vigueur du présent décret " et " à dater de l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " à partir de 2014 ".
Section 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Art. 43.A l'article 19 de l'arrêté du 19 juillet 2011 précité, sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sont déposés au plus tard le 31 janvier suivant la cinquième année du plan :
1°le rapport général d'exécution et le nouveau plan quinquennal de développement des opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;
2°le nouveau plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée comme organisations représentatives des utilisateurs en vertu du décret du 10 avril 2003 dont le contrat-programme a pris effet le 1er janvier 2011.
Par dérogation à l'alinéa 2, les avis du Conseil et de l'Inspection sont rendus avant le 1er septembre de la sixième année pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 et pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée comme organisations représentatives des utilisateurs en vertu du décret du 10 avril 2003 dont le contrat-programme a pris effet le 1er janvier 2011. ".
Art. 44.L'article 27 de l'arrêté du 19 juillet 2011 précité est modifié comme suit :
1°au § 1er, alinéa 1er, après les termes " Pour les bibliothèques locales, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous " sont ajoutés les termes " ; ce montant est valable pour toute la période de la reconnaissance liée au plan quinquennal de développement. ";
2°au § 4, alinéa 1er, après les termes " [Pour les opérateurs d'appui], le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous " sont ajoutés les termes " ; ce montant est valable pour toute la période de la reconnaissance liée au plan quinquennal de développement. "; <Erratum, M.B. 02-04-2015, p. 20256>
3°à l'article 44 ajouter in fine :
" Pour l'année 2015, le palier de progressivité atteint par les opérateurs reconnus sera identique à celui de 2014. ".
Chapitre 4.- Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente
Art. 45.A l'article 13 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés aux articles 9, 1° et 2°, 10 et 11 ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Chapitre 5.- Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
Art. 46.L'article 37 du décret du 30 avril 2009 précité est complété par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés aux articles 30, 1° et 4°, 31, 1°, et 32, 1°, ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Art. 47.A l'article 49, alinéa 1er du décret du 30 avril 2009 précité, les mots " 6 ans " sont remplacés par " 7 ans ".
A l'alinéa 2 du même article, les mots " et en " sont supprimés entre " 2013, " et " 2014, ", et les mots " et en 2015 " sont insérés après " 2014 ".
Art. 48.A l'article 51 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, les mots " indexée selon l'indice santé, pendant une durée de 8 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " pendant une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2014;
2°au deuxième alinéa, les mots " ces trois années " sont remplacés par " ces 5 années ".
3°à l'alinéa 3, remplacer " 2018 " par " 2019 ".
Chapitre 6.- Dispositions modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
Art. 49.A l'article 35 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, il est ajouté un alinéa 2 formulé comme suit :
" Le montant des types d'aides visés à l'alinéa 1er 3° et 4° est réduit de 1 % en 2015. ".
Chapitre 7.- Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels
Art. 50.A l'article 106, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :
" Par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article, les subventions inscrites dans le contrat programme sont réduites à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. "
Chapitre 8.- Dispositions modifiant le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques
Art. 51.A l'article 8 du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, il est ajouté un alinéa 2 formulé comme suit :
" Le montant des types d'aides visés à l'alinéa 1er 3° et 4° est réduit de 1 % en 2015. ".
Chapitre 9.- Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique
Art. 52.A l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, après le premier alinéa, insérer un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les subsides forfaitaire de fonctionnement et les subsides en fonction d'activités effectivement prestées sont réduits de 1 % pour l'année 2015. ".
Chapitre 10.- Dispositions modifiant le décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française
Art. 53.A l'article 7 du décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, la part d'activités et de fonctionnements de cette subvention n'est pas indexée durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Art. 54.A l'article 5, § 2 du décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, les mots " à la date de la notification de la décision " sont remplacés par " au 1er janvier de l'année qui suit la date de la notification de la décision ".
Art. 55.A l'article 8, § 1er, du décret du 26 mai 2011 précité, les mots " le 1er avril de chaque année " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 juin de chaque année ".
Au § 2 du même article, les mots " le 1er avril de la troisième année " sont remplacés par les mots " le 30 juin de la troisième année ".
Art. 56.Dans le même décret, il est inséré entre les Chapitres VI et VII, un Chapitre VIbis, intitulé " Disposition dérogatoire ".
Art. 57.Dans le même décret, il inséré dans le Chapitre VIbis, un article 12bis dont la teneur suit :
" Par dérogation à l'article 5, § 2, l'agrément de la première association à être agréée en vertu du présent décret prend cours à la date de la notification de la décision et sera prolongé de plein droit du nombre de jours nécessaires jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'agrément doit prendre fin. ".
TITRE VII.- Dispositions relatives à la Jeunesse
Art. 58.A l'article 45 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation au § 1er, les montants des subsides visés à l'article 44, § 1er, 1°, b), c), d) et e°, ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Art. 59.A l'article 29 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés aux articles 19, alinéa 2, b), et 20, alinéa 2, b), ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Art. 60.A l'article 63 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subventions visées par les articles 33 à 35, l'article 59, alinéa 4, l'article 61, alinéa 1, 3° et 4°, et le montant forfaitaire de 7.250 euros visé à l'alinéa 1 de l'article 62, ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
TITRE VIII.- Disposition relative à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)
Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Art. 61.A l'article 27, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les mots " 2.500.000 EUR " sont remplacés par les mots " 3.500.000 EUR ".
Au même article un troisième alinéa est ajouté portant les mots " Pour les années 2015 et 2016, seuls 90 % du montant de base prévu à l'alinéa premier sont indexés selon la méthode prévue au deuxième alinéa ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française
Art. 62.L'article 1er, 1., du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, est complété par un f) libellé comme suit :
" f) l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur (ARES) visé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. ".
Art. 63.L'article 2, alinéa 2, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, est complété par un 7. libellé comme suit :
" 7. Les articles 3 à 8, 16 à 19 et 30 à 44 ne sont pas applicables à ARES. ".
TITRE IX.- Dispositions relatives au financement de l'Enseignement supérieur universitaire et non universitaire
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 64.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, telle que modifiée, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 4, un deuxième alinéa est ajouté portant les mots " Pour les années 2015 et 2016, seuls 90 % des montants de base prévus aux §§ 1er et 2 sont indexés. ";
2°au § 7, les mots " , et les augmentations annuelles pour les années budgétaires 2013 et 2014 sont de zéro euro. " sont remplacés par les mots " , les augmentations annuelles pour les années budgétaires 2013 et 2014 sont de zéro euro, l'augmentation annuelle prévue pour 2015 est engagée et liquidée sur 3 ans à concurrence d'un tiers par an de 2015 à 2017. ".
Art. 65.[A l'article 32bis, troisième alinéa], les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % du montant prévu à l'alinéa 1er. ". <Erratum, M.B. 02-04-2015, p. 20256>
Art. 66.A l'article 35, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés " sauf pour les années 2015 et 2016 pour lesquelles seuls 90 % de ce montant sont indexés ".
Art. 67.A l'article 35bis, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés " sauf pour les années 2015 et 2016 pour lesquelles seuls 90 % de ce montant sont indexés ".
Art. 68.A l'article 35ter, deuxième alinéa, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % des montants visés à l'alinéa 1er 2° et 3°. ".
Art. 69.A l'article 35quater, deuxième alinéa, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % des montants visés à l'alinéa 2° et 3°. ".
Art. 70.A l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % de ce montant. ".
Art. 71.A l'article 35sexies, deuxième alinéa, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % des montants visés à l'alinéa 1er 2° et 3°. ".
Art. 72.A l'article 36ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " les académies " sont remplacés par les mots " les universités " et les mots " 83, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° et 5°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités " sont remplacés par les mots " 148, alinéa 2, 1° à 3° et 7°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
2°au deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % du montant prévu à l'alinéa 1er. ";
3°à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les académies " sont remplacés par les mots " les universités ";
b)les mots " du nombre de tranches entières de 3,125 pour cent comprise dans le pourcentage total affecté à chaque académie établi à partir " sont supprimés;
c)les mots " 29, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 29, § 1er, alinéa 2 ";
4°à l'alinéa 4, les mots " chaque académie " sont remplacés par les mots " chaque université " et les mots " par transfert aux institutions qui la composent " sont supprimés.
Art. 73.A l'article 36quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " les académies " sont remplacés par les mots " les universités " et les mots " 83, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité " sont remplacés par les mots " 148 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
2°au quatrième alinéa, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % du montant prévu aux alinéas 1er et 3. ";
3°à l'alinéa 2, les mots " les académies " sont remplacés par les mots " les universités ", les mots " membres de chaque académie " sont supprimés;
4°à l'alinéa 3, les mots " au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) " sont remplacés par les mots " à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) ";
5°à l'alinéa 5, le mot " Le CIUF " est remplacé par le mot " L'ARES ".
Art. 74.A l'article 36quater/1 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les académies universitaires " sont remplacés par les mots " les universités ";
b)les mots " 83, § 1er et 85bis du décret du 31 mars 2004 précité " sont remplacés par les mots " 148 et 149 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
2°à l'alinéa 2, les mots " 83, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité " sont remplacés par les mots " 148, alinéa 4 du décret du 7 novembre 2013 précité ";
3°à l'alinéa 3, les mots " le CIUF " sont remplacés par les mots " l'ARES ";
4°à l'alinéa 4, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % du montant visé à l'alinéa 1er ".
Art. 75.A l'article 45 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1bis, premier alinéa, les mots " et les universités " sont insérés entre les mots " les académies universitaires " et les mots " pour des emprunts immobiliers ".
2°au § 1bis, deuxième alinéa, les mots " et les universités " sont insérés entre les mots " les académies universitaires " et les mots " en fonction de leurs besoins en investissements ".
3°au § 1ter les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, cette indexation ne porte que sur 90 % des montants visés aux paragraphes précédents ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Art. 76.A l'article 89, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modifié, les mots " 2013 ", " 70,25 EUR " et " 2014 " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 ", " 71,12 euros " et " 2017 ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 77.A l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, ce taux ne porte que sur 90 % du montant visé à l'alinéa 1er de l'article 10. ".
Art. 78.A l'article 14, alinéa 7, du même décret, les mots " 2013 " et " 250.000 EUR " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 " et " 254.000 euros " et les mots " Ce montant est adapté " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2017, ce montant est adapté. ".
Art. 79.A l'article 21quater, § 1er, du même décret, les mots " 2013 ", " 11.895.399 EUR " et " 2014 " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 ", " 12.027.438 euros " et " 2017 ".
Art. 80.A l'article 21quinquies, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er : les mots " 2013 " et " 520.000 " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 " et " 527.000 ";
à l'alinéa 2 : le mot " 2014 " est remplacé par le mot " 2017 ".
Chapitre 4.- Disposition relative au Centre hospitalier universitaire de Liège
Art. 81.A l'article 10 troisième alinéa du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, les Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, tel que modifié, les mots suivants sont ajoutés " Pour les années 2015 et 2016, l'indexation prévue est supprimée. ".
Chapitre 5.- Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire
Art. 82.A l'article 4, § 1er, du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire, tel que modifié, les mots " 2013 ", " 1.677.129 EUR " et " 2014 " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 ", " 1.695.745 euros " et " 2017 ".
Chapitre 6.- Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts
Art. 83.A l'article 60quinquies, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 2013 " et " 137.000 EUR " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 " et " 139.000 euros ";
2°dans l'alinéa 2, les termes " Ce montant est adapté " sont remplacés par les termes " A partir de l'année budgétaire 2017, ce montant est adapté " et les mots " /Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire 2013 " par les mots " /Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire 2016. ".
Art. 84.A l'article 59, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, les mots " 2013 ", " 66,89 EUR " et " 2014 " sont respectivement remplacés par les mots " 2015 ", " 67,72 euros " et " 2017 ".
Chapitre 7.- Disposition modifiant la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés
Art. 85.A l'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, tel que modifié, les mots " 380,64 EUR " et " 253,10 EUR " sont respectivement remplacés par les mots " 377,78 EUR " et " 251,20 EUR ".
Chapitre 8.- Disposition modifiant le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports des cours.
Art. 86.A l'article 2, § 1er, du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports des cours, tel que modifié, un quatrième alinéa est ajouté portant ces mots " Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa est supprimée. ".
TITRE X.- Dispositions relatives à la Recherche
Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
Art. 87.A l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, un quatrième alinéa est ajouté portant ces mots " Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention prévue au deuxième alinéa. ".
Art. 88.A l'article 8 du même décret, un cinquième alinéa est ajouté portant ces mots " pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au quatrième alinéa ne porte que sur 90 % du montant prévu au quatrième alinéa. ".
Art. 89.A l'article 11 du même décret, un quatrième alinéa est ajouté portant ces mots " Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention prévue au troisième alinéa. ".
Art. 90.A l'article 15 du même décret, un quatrième alinéa est ajouté portant ces mots " Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention prévue au deuxième alinéa. ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités
Art. 91.A l'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, un quatrième alinéa est ajouté portant ces mots " Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant prévu au deuxième alinéa. ".
Art. 92.A l'article 5 du même décret, un troisième alinéa est ajouté portant ces mots " Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au deuxième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention. ".
TITRE XI.- Dispositions finales
Art. 93.Les articles 23 à 28 produisent leurs effets au 1er janvier 2014.
Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Tableau. (inséré par addendum, M.B. 24-03-2015, p. 18775}
Dénomination du fonds budgétaire | Nature des recettes affectées | Objet des dépenses autorisées |
66. Fonds pour le soutien à la culture francophone | Donations, legs et recettes de toute nature destinés au soutien à la culture francophone | Achat de biens et services, dépenses diverses, octroi de subventions concernant le soutien à la culture francophone |
67. Fonds pour le soutien à la performance de l'enseignement obligatoire francophone | Donations, legs et recettes de toute nature destinés au soutien d'initiatives dans le secteur de l'enseignement | Achat de biens et services, dépenses diverses, octroi de subventions concernant le soutien d'initiatives visant à renforcer la performance de l'enseignement obligatoire francophone dans le secteur de l'enseignement |
68. Fonds budgétaire relatif à la surveillance électronique | Récupération des montants perçus suite à une dégradation du matériel de surveillance électronique ou à la suite d'un versement indu de l'aide financière octroyée à un justiciable | Dépenses de toute nature relatives à la surveillance électronique |