Texte 2015024242
Article 1er.Un montant en euros équivalent à USD 61,678.00, à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 55.11.35.40.01 (Programme 25.55.1) du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2015, est alloué au secrétariat de CITES à titre de contribution belge pour 2015, ainsi que le montant en euros équivalant à USD 25.00 qui subsiste de la contribution de l'année budgétaire 2014 et sera versé au compte suivant :
Bank : UBS SA
Account Nr : 240-730.490.60F
IBAN : CH21 0024 0240 7304 9060 F
In : rue des Noirettes 35, CH-1211 Genève 2, Suisse
SWIFT address : UBSWCHZH80A
Clearing code : 240
For the benefit of : CITES
Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Genève, Suisse
Art. 2.Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé en une fois dès signature du présent arrêté et réception de la demande de paiement. Ces créances sont établies en application de la réglementation en vigueur et sont introduites auprès du
SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Service d'encadrement Budget & contrôle de gestion
Eurostation bloc 2
Place Victor Horta 40, boîte10
1060 BRUXELLES
Art. 3.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fournis par le secrétariat de CITES.
Art. 4.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution obligatoire non utilisée dans le cadre du projet mentionné ci-dessus sera remboursée par le secrétariat de CITES au service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au compte bancaire n° 679-2005917-54 en cas de remboursement à partir d'un compte bancaire en Belgique, ou au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de " recettes diverses " en cas de remboursement à partir d'un compte bancaire hors Belgique.
Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.